Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 76 TCE)
1. L'application imposée par un État membre, aux transports exécutés à l'intérieur de l'Union, de prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l'intérêt d'une ou de plusieurs entreprises ou industries particulières est interdite à sauf si elle est autorisée par la Commission.
2. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les prix et conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte, notamment, d'une part, des exigences d'une politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous-développées, ainsi que des problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques, et, d'autre part, des effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport.
Après consultation de tout État membre intéressé, elle prend les décisions nécessaires.
3. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne frappe pas les tarifs de concurrence.
Par un arrêt en date du 15 mars 2017, la Cour de justice considère que l'article 96, paragraphe 1, TFUE ne s'applique pas aux services de taxis. Cette disposition interdit l'application par les États membres “aux transports exécutés à l'intérieur de l'Union, de prix et conditions comportant tout élément de soutien ou de protection dans l'intérêt d'une ou de plusieurs entreprises ou industries particulières est interdite sauf si elle est autorisée par la Commission”. La Cour répondait à une qu... Pantheon Assas University (Paris)
Lire la suite…[…] La protection de la libre concurrence, de la libre circulation des entreprises, du droit d'établissement et de la libre prestation des services (prévus à l'article 4, paragraphe 3, TUE et aux articles 101, 49, 56 et 96 TFUE) est-elle compatible, et dans quelle mesure, avec une législation nationale prescrivant des coûts minimaux d'exploitation dans le secteur du transport par route impliquant la fixation de l'extérieur d'un élément constitutif de la rémunération du service et, partant, du prix contractuel?
[…] Deuxième moyen tiré de la violation des articles 94 à 96 TFUE dans la mesure où la Commission aurait été tenue de vérifier la bonne application du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil (1), d'appréhender efficacement les opérateurs ne s'étant pas soumis au régime d'autorisation prévu par le règlement et de mettre un terme aux discriminations issues de l'application du règlement. […]
[…] 11 Le Tribunal considère, au point 38 de l'ordonnance attaquée, que les articles 94 TFUE, 96, paragraphe 2, TFUE et 95, paragraphes 1 et 4, TFUE ne sauraient être interprétés comme imposant à la Commission une obligation légale d'agir dans le sens indiqué par la requérante, c'est-à-dire de prendre des mesures afin de lutter contre les discriminations dont la requérante s'estime être victime et de présenter au Conseil une proposition de modification du règlement n° 684/92.
dans les instruments internationaux ratifiés par les parties [article 13.8, sous a)], de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée [article 13.8, sous b)] ainsi que d'adopter des mesures de suivi et de contrôle efficaces afin de garantir le respect des mesures de conservation [article 13.8, sous c)]. 151. […] Certes, la compétence exclusive de l'Union visée à l'article 3, paragraphe 1, sous e), TFUE ne saurait être exercée pour réglementer les niveaux de protection sociale et environnementale sur le territoire respectif des parties. […]
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