Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 déc. 2024, n° 18/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Hérault, 23 janvier 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00644 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NQXL
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JANVIER 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21602470
APPELANT :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
Immeuble[5]s
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
L’URSSAF du Languedoc Roussillon a fait délivrer à Monsieur [V] [E] 5 contraintes :
— contrainte du 21 octobre 2016 d’un montant de 8056€ relative à deux mises en demeure des 29 juin 2016 et 27 juillet 2016,
— contrainte du 12 décembre 2016 d’un montant de 4676€ relative à trois mises en demeure des 21 avril 2016, 18 octobre 2016 et 28 octobre 2016,
— contrainte du 16 janvier 2017 d’un montant de 891€ relative à deux mises en demeure des 17 aout 2016 et 28 novembre 2016,
— contrainte du 9 mai 2017 d’un montant de 3517€ relative à une mise en demeure du 16 mars 2017,
— contrainte du 10 juillet 2017 d’un montant de 3870€ relative à une mise en demeure du 3 mai 2017.
Suite à l’opposition formée par Monsieur [E], le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault par décision du 23 janvier 2018 a :
— ordonné la jonction de procédures susvisées sous le numéro n°21602470,
— déclaré irrecevable les oppositions formées à l’encontre des contraintes suivantes ; 21 octobre 2016 et 12 décembre 2016,
— validé les autres contraintes pour leur entier montant,
— dit que les frais de notification ou de signification seront mis à la charge de la partie opposante.
Le 6 février 2018, Monsieur [V] [E] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 novembre 2023 où Monsieur [V] [E] n’a pas comparu (AR pli avisé non réclamé) de sorte qu’un renvoi pour citation à l’audience du 4 avril 2024 a été ordonnée.
A l’audience du 4 avril 2024, Monsieur [V] [E] a comparu représenté. Un renvoi a été accordé pour l’audience du 3 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [V] [E] ne comparait pas.
L’URSSAF du Languedoc Roussillon sollicite à titre principal de déclarer l’appel interjeté irrecevable et de débouter Monsieur [V] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle demande le débouté de Monsieur [V] [E] de toutes ses demandes.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application cumulée du dernier alinéa de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale ('la procédure d’appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d’appel est orale.
Même si la cour n’est saisie d’aucun moyen par l’appelant, l’intimée requiert de statuer au fond. Ainsi, l’URSSAF du Languedoc Roussillon sollicite de voir déclarer irrecevable l’appel de Monsieur [V] [E] en l’absence de mention relative à la personne morale à l’encontre de laquelle elle est formée et en l’absence de demande relative à l’annulation ou à la réformation du jugement.
Il est constant que la déclaration d’appel de Monsieur [V] [E] est libellée en ces termes : « suite à l’envoi du 25 janvier 2018 par RAR du jugement ci-joint, j’ai l’honneur d’interjeter appel à ce jugement pour la bonne et simple raison, que suite à mon opposition, la cour d’appel ne se prononcera que le 1ier mars 2018 (ci-joint ma convocation) ».
Ainsi, cet appel vise bien l’URSSAF personne morale laquelle est mentionnée dans le jugement joint.
De même, bien que la déclaration d’appel ne mentionne pas expressément une demande de réformation du jugement, les diligences accomplies par l’appelant induisent qu’il entend voir réformer le jugement.
L’appel est donc recevable.
Sur le fond, la cour n’est saisie d’aucun moyen et l’analyse de la décision déférée ne justifie pas qu’elle en relève d’office.
La décision dont appel sera ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
DIT que l’appel est recevable mais n’est pas soutenu,
CONFIRME le jugement entrepris en ses entières dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à l’URSSAF du Languedoc Roussillon la somme de 750€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [E] aux entiers dépens.
Le Greffier La Présidente
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