Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 18 TUE)
Le Conseil peut, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, nommer un représentant spécial auquel est conféré un mandat en liaison avec des questions politiques particulières. Le représentant spécial exerce son mandat sous l'autorité du haut représentant.
Il convient enfin d'ajouter que cette position du Gouvernement ne vise pas seulement à préserver les transporteurs français d'une concurrence déloyale, mais aussi à garantir des conditions d'exercice de la profession de conducteur routier plus dignes au sein de l'Union qui, aux termes de l'article 3.3 du traité sur l'Union européenne, a pour objectif d'une part « d'oeuvrer notamment pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social […] Pour atteindre cet objectif fixé par le traité, […]
Lire la suite…Il convient enfin d'ajouter que cette position du Gouvernement ne vise pas seulement à préserver les transporteurs français d'une concurrence déloyale, mais aussi à garantir des conditions d'exercice de la profession de conducteur routier plus dignes au sein de l'Union qui, aux termes de l'article 3.3 du traité sur l'Union européenne, a pour objectif d'une part « d'oeuvrer notamment pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social […] Pour atteindre cet objectif fixé par le traité, […]
Lire la suite…[…] Peraltro, ai punti da 29 a 33 di detta ordinanza, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che, in applicazione dell'articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE e dell'articolo 275, primo comma, TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea, in linea di principio, non era competente per quanto riguarda le disposizioni relative alla PESC nonché gli atti adottati sul fondamento di tali disposizioni e che le eccezioni a tale principio, previste da tale prima disposizione e da tale articolo 275, secondo comma, non erano applicabili nel caso di specie in quanto detto ricorso non riguardava né misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, ai sensi di quest'ultima disposizione, né il rispetto dell'articolo 40 TUE.
[…] 11. En application de l'article 33 TUE, le Conseil a, le 11 mars 2002, adopté une décision relative à la nomination d'un RSUE en Bosnie-Herzégovine (4). Par la suite, le Conseil a adopté divers actes successifs par lesquels il a nommé, sans interruption, un RSUE en Bosnie-Herzégovine pour un mandat à durée déterminée.
[…] La nomination des RSUE est prévue à l'article 33 TUE, disposition relevant du chapitre 2, titre V, du traité sur l'Union européenne, relatif à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), aux termes de laquelle « [l]e Conseil peut, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, nommer un représentant spécial auquel est conféré un mandat en liaison avec des questions politiques particulières[ ; l]e représentant spécial exerce son mandat sous l'autorité du haut représentant ».
Il convient enfin d'ajouter que cette position du Gouvernement ne vise pas seulement à préserver les transporteurs français d'une concurrence déloyale, mais aussi à garantir des conditions d'exercice de la profession de conducteur routier plus dignes au sein de l'Union qui, aux termes de l'article 3.3 du traité sur l'Union européenne, a pour objectif « d'oeuvrer notamment pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social ». […] Pour atteindre cet objectif fixé par le traité, […]
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