Article 33 du Traité sur l'Union Européenne

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

(ex-article 18 TUE)

Le Conseil peut, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, nommer un représentant spécial auquel est conféré un mandat en liaison avec des questions politiques particulières. Le représentant spécial exerce son mandat sous l'autorité du haut représentant.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

Commentaires5

1Transports Routiers - Entreprises
M. Maurice Leroy · Questions parlementaires · 27 novembre 2012

Il convient enfin d'ajouter que cette position du Gouvernement ne vise pas seulement à préserver les transporteurs français d'une concurrence déloyale, mais aussi à garantir des conditions d'exercice de la profession de conducteur routier plus dignes au sein de l'Union qui, aux termes de l'article 3.3 du traité sur l'Union européenne, a pour objectif « d'oeuvrer notamment pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social ». […] Pour atteindre cet objectif fixé par le traité, […]

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2Transports Routiers - Politique Des Transports Routiers
M. Francis Hillmeyer · Questions parlementaires · 2 octobre 2012

Il convient enfin d'ajouter que cette position du Gouvernement ne vise pas seulement à préserver les transporteurs français d'une concurrence déloyale, mais aussi à garantir des conditions d'exercice de la profession de conducteur routier plus dignes au sein de l'Union qui, aux termes de l'article 3.3 du traité sur l'Union européenne, a pour objectif d'une part « d'oeuvrer notamment pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social […] Pour atteindre cet objectif fixé par le traité, […]

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3Transports Routiers - Transport De Marchandises
M. François Sauvadet · Questions parlementaires · 18 septembre 2012

Il convient enfin d'ajouter que cette position du Gouvernement ne vise pas seulement à préserver les transporteurs français d'une concurrence déloyale, mais aussi à garantir des conditions d'exercice de la profession de conducteur routier plus dignes au sein de l'Union qui, aux termes de l'article 3.3 du traité sur l'Union européenne, a pour objectif d'une part « d'oeuvrer notamment pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social […] Pour atteindre cet objectif fixé par le traité, […]

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Décisions14

[…] Par ailleurs, aux points 29 à 33 de ladite ordonnance, le Tribunal a jugé, en substance, que, en application de l'article 24, paragraphe 1, second alinéa, dernière phrase, TUE et de l'article 275, premier alinéa, TFUE, la Cour de justice de l'Union européenne n'était, en principe, pas compétente en ce qui concerne les dispositions relatives à la PESC ainsi que les actes adoptés sur le fondement de ces dispositions et que les exceptions à ce principe, prévues à cette première disposition et à cet article 275, second alinéa, n'étaient pas applicables en l'espèce au motif que ledit recours ne concernait ni des mesures restrictives à l'égard de personnes physiques ou morales, au sens de cette dernière disposition, ni le respect de l'article 40 TUE.

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[…] 11. En application de l'article 33 TUE, le Conseil a, le 11 mars 2002, adopté une décision relative à la nomination d'un RSUE en Bosnie-Herzégovine (4). Par la suite, le Conseil a adopté divers actes successifs par lesquels il a nommé, sans interruption, un RSUE en Bosnie-Herzégovine pour un mandat à durée déterminée.

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3CJUE, n° T-776/20, Arrêt du Tribunal, Robert Stockdale contre Conseil de l'Union européenne e.a, 26 juillet 2023

[…] La nomination des RSUE est prévue à l'article 33 TUE, disposition relevant du chapitre 2, titre V, du traité sur l'Union européenne, relatif à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), aux termes de laquelle « [l]e Conseil peut, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, nommer un représentant spécial auquel est conféré un mandat en liaison avec des questions politiques particulières[ ; l]e représentant spécial exerce son mandat sous l'autorité du haut représentant ».

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