Convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie et des professionnels de l'oeuf
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Texte de base
Préambule
Par accord collectif de branche étendu en date du 15 avril 2019, les branches professionnelles des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC n° 1747) et des centres immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (IDCC n° 2075), ont acté, avec leurs organisations syndicales représentatives de salariés respectives, le rapprochement volontaire de leurs champs conventionnels, créant ainsi une seule convention collective nationale.
Cette démarche s'inscrivait dans le cadre légal consacré par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et s'inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L. 2261-32 et L. 2261-33 du code du travail.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux, ont souhaité fusionner l'ensemble des dispositions conventionnelles des deux conventions collectives au sein d'une convention collective unique adaptée aux évolutions sociétales, juridiques ou encore économiques permettant aux entreprises et aux salariés de ces différents secteurs de disposer d'un outil conventionnel adapté.
La présente convention collective résulte donc de travaux paritaires menés dans un esprit de modernisation et d'amélioration des dispositions précédentes.
Outre les nouvelles stipulations négociées et celles mises à jour, la présente convention collective intègre les accords de branche qui ont pu être négociés depuis le rapprochement des champs, tels que :
– l'accord du 30 mai 2023 relatif à l'épargne salariale ;
– l'avenant du 12 juillet 2023 à l'accord du 1er décembre 2020 relatif à la formation professionnelle ;
– l'accord du 30 novembre 2023 relatif au régime de prévoyance harmonisé ;
– l'accord du 30 novembre 2023 relatif au régime de frais de santé harmonisé ;
– l'accord du 23 avril 2024 relatif à la classification dans les secteurs des entrepreneurs de la boulangerie, de la viennoiserie, de la pâtisserie et des professionnels de l'œuf.
Enfin, les partenaires sociaux conviennent que la présente convention collective remplace et se substitue à toutes les dispositions conventionnelles existantes à sa date d'entrée en application et devient la seule norme sociale de la branche à l'exception des accords interbranches relatifs à la formation professionnelle et à l'épargne salariale en vigueur ainsi que l'accord du 5 avril 2022 relatif à la mise en place du fonds du paritarisme.
Titre Ier Dispositions générales
Art. 1er : Chapitre Ier Champ d'application - Champ d'application
La présente convention est rédigée conformément aux articles L. 2221-1 et suivants du code du travail.
Elle règle, sur le territoire national, les rapports et conditions de travail entre les employeurs définis ci-après et les salariés liés avec eux par un contrat de travail.
Les employeurs concernés sont ceux assurant la fabrication, et/ ou la transformation, et/ ou la vente de produits de boulangerie, de pâtisserie et/ ou viennoiserie. Est incluse dans ce champ l'activité de transformation de produits typiques de boulangerie ou de viennoiserie ou de pâtisserie, en produits salés à consommer en l'état.
Le caractère industriel de ces activités résulte des spécialités ci-après :
a) Fabrication et vente de produits non finis de boulangerie, pâtisserie et/ ou viennoiserie (crus-frais ou surgelés, précuits-frais ou surgelés, crus et précuits conservés par une autre méthode que la surgélation).
b) Transformation, cuisson et vente de produits cités à l'alinéa précédent (les établissements exerçant cette activité sont généralement dénommés « terminaux de cuisson », que la cuisson s'effectue ou non devant le consommateur).
c) Fabrication et vente de produits frais de pâtisserie, le caractère industriel résultant du fait que la vente au détail est inférieure à la moitié des ventes totales de pâtisserie.
d) Fabrication et vente de produits finis frais de boulangerie et/ ou viennoiserie dans les établissements ayant un caractère industriel, c'est-à-dire répondant au moins à 3 des critères ci-dessous :
1. Panifier au moins 5 400 quintaux par an ;
2. Employer au moins 20 personnes, dont au moins 2 cadres, y compris le patron, quel que soit le statut juridique de celui-ci ;
3. Justifier d'une surface de cuisson d'au moins 30 mètres carrés ;
4. La vente de pain au détail est inférieure à 30 % de la vente totale de pain.
Ressortent également de cette dernière catégorie les chaînes de magasins telles que définies ci-après exerçant les activités de fabrication et vente de produits frais de pâtisserie et de fabrication et vente de produits finis frais de boulangerie et/ ou viennoiserie.
Sont considérées comme chaînes de magasins les chaînes ayant au moins 2 magasins, juridiquement indépendants tels que des franchisés ou des sociétés ayant des participations en capital au sein d'un même groupe, distribuant les mêmes produits, sous la même enseigne et ayant une gestion ou une organisation centralisée. À titre d'exemple, peuvent relever d'une organisation centralisée des méthodes de vente, une publicité ou des services supports communs.
Concernant le secteur des professionnels de l'œuf, les employeurs concernés sont ceux dont l'activité exclusive ou principale porte sur un ou plusieurs des domaines suivants :
– emballage d'œufs ;
– transformation d'œufs ;
– commercialisation d'œufs et produits d'œufs.
À titre indicatif, selon la nouvelle nomenclature des activités françaises 2025, les activités concernées sont principalement référencées aux codes NAF suivants : 1071G (ancien 1071A), 4724Y (ancien 1071B), 1085Y (ancien 1085Z), 5611J (ancien 5610C), 1089Y (ancien 1089Z) et 4633Y (ancien 4633Z).
De plus, les sociétés « mère » (holdings …) dont l'activité principale s'exerce à travers des sociétés « filles » (filiales …) relevant de la présente convention sont également visées par la convention.
Chapitre II Grands principes conventionnels
Art. 2 : Principe de non-discrimination et égalité de traitement
Les partenaires sociaux affirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination et d'égalité de traitement énoncé à l'article L. 1132-1 du code du travail, que ce soit en matière d'accès à l'emploi, d'accès à la formation professionnelle ou d'évolution de carrière des salariés et plus particulièrement des personnes en situation de handicap.
Dans ce cadre, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour un motif discriminatoire prohibé par la législation en vigueur et tout particulièrement dans les domaines de la rémunération, de la formation, du reclassement, de la classification ou de la promotion professionnelle.