Convention collective nationale de la production audiovisuelle
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Accord du 15 février 2017 relatif à l'annexe I « Réalisateurs »
2 textes publiés au BOCC mais non consolidés sur LégifranceBOCC
- Rectificatif au Bulletin officiel n° 2019-10 du 23 mars 2019 • Non étendu
- Avenant n° 11 du 19 décembre 2018 portant modification de l'articulation des niveaux de négociation • Non étendu
Commentaires
- Rupture conventionnelle : légal vs conventionnellegisocial.frle 26 nov. 2025
- Remplacement préambule et titres Ier et II de la convention collective - Convention IDCC 2642kohenavocats.comle 11 nov. 2025
- Conditions d'emploi et de rémunération des réalisateurs audiovisuelskohenavocats.comle 11 nov. 2025
- Maladie et prévoyance - Convention IDCC 2642kohenavocats.comle 11 nov. 2025
- Salaires au 1er février 2024 - Convention IDCC 2642kohenavocats.comle 11 nov. 2025
Texte de base
Préambule
La production audiovisuelle est une activité rattachée au domaine du spectacle enregistré. Elle consiste en la création, le développement, le financement et la mise en œuvre :
– de programmes audiovisuels de différents genres destinés à une exploitation commerciale diversifiée (service de télévision, service de médias audiovisuels à la demande, plateformes Internet, etc.), que l'entreprise en soit le producteur délégué ou le producteur exécutif ;
– de programmes audiovisuels institutionnels, réalisés à des fins de promotion ou de meilleure connaissance des institutions donneuses d'ordre, et exploités par ces-dernières. Ces programmes se différencient, par leur forme et leur contenu, du film publicitaire tel que défini par la convention collective de la production cinématographique (IDCC 3097).
La production audiovisuelle est organisée, pour chaque programme, en fonction des caractéristiques artistiques et techniques propres à celui-ci. Chaque programme est un prototype dont les caractéristiques varient sensiblement d'un programme à l'autre, ce qui confère à l'activité, pour les employeurs comme pour les salariés, un caractère aléatoire.
Cette discontinuité de l'activité de production a donc conduit à l'intégrer parmi les activités dans lesquelles il est d'usage de recourir au contrat à durée déterminée. Toutefois, ce recours est limité aux seuls cas où l'objet de la mission du salarié le rend à la fois légitime et indispensable.
Les partenaires sociaux de la branche de la production audiovisuelle ont conclu la présente convention collective pour doter l'ensemble des entreprises de production audiovisuelle de dispositions adaptées et répondant aux spécificités du secteur qu'elle couvre, notamment le tissu économique diversifié, l'organisation du travail autour de projets et l'emploi de salariés intermittents du spectacle en contrat à durée déterminée d'usage.
Pour répondre à ces attendus, les partenaires sociaux ont pris en compte le fait que les entreprises de moins de 50 salariés constituent la majorité des entreprises de la branche.
L'ensemble des termes contenus dans le présent texte et désignant des personnes, des appellations professionnelles ou des métiers s'entendent, dans le respect de l'égalité professionnelle, aussi bien au masculin qu'au féminin.
Titre Ier : Champ de la convention collective de la production audiovisuelle
Art. I.1 : Champ d'application
La présente convention régit les relations entre les producteurs audiovisuels et leurs salariés selon les modalités précisées dans le présent titre.
Sur le territoire national au sens des dispositions de l'article L. 2222-1 alinéa 3 du code du travail, elle régit les relations entre :
– d'une part, l'ensemble des salariés, quel que soit leur contrat de travail et le lieu de son exécution (France ou étranger) ;
– d'autre part, leurs employeurs, dans les entreprises qui ont pour activité principale la production audiovisuelle, notamment les entreprises relevant des codes 5911A et 5911B de la nomenclature NAF, ces codes n'étant cités qu'à titre indicatif.
Il est rappelé qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions de la présente convention collective. Toutefois, aucun accord ou convention d'entreprise ou d'établissement, conclu antérieurement ou postérieurement à la présente convention collective, ne peut déroger moins favorablement aux dispositions de la branche dans les matières énumérées à l'article L. 2253-1 du code du travail.
En l'absence d'accord d'entreprise, la présente convention collective s'applique de façon impérative.
Art. I.2 : Détermination de la convention collective applicable
La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
Toutefois, les partenaires sociaux apportent les précisions suivantes :
1. Une entreprise qui a pour activité principale la production audiovisuelle peut s'assurer le concours de journalistes professionnels et assimilés dans les conditions prévues aux articles L. 7111-3 et suivants du code du travail. Tout journaliste professionnel et assimilé doit se voir appliquer la convention collective des journalistes (IDCC 1480) et en aucun cas la présente convention collective dont il est expressément exclu.
2. La présente convention collective s'applique lorsque le producteur audiovisuel, tel que défini à l'article L. 132-23 du code de la propriété intellectuelle, produit un vidéogramme musical, non cinématographique. A contrario, conformément à la convention collective nationale de l'édition de livres, l'édition phonographique et l'édition de musique (IDCC 2121), lorsqu'une entreprise dont l'activité principale est la production, l'édition ou la distribution de phonogrammes produit, édite ou distribue un vidéogramme, la présente convention collective ne s'applique pas.
Clauses de réciprocité
En vertu de l'article L. 2261-2 du code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité prévoir des clauses de réciprocité pour déterminer, en cas de pluralité d'activités, le champ conventionnel applicable pour les salariés engagés sous contrat à durée déterminée d'usage.
Lorsque l'objet du contrat est un film cinématographique de court-métrage, de long-métrage ou un film publicitaire (à l'exception des films d'animation), les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective de la production cinématographique (IDCC 3097).
Lorsque l'objet du contrat est un film ou un programme d'animation, les rapports entre l'employeur et le salarié sont régis par la convention collective de la production de films d'animation (IDCC 2412).
Lorsque l'objet du contrat est, soit une activité de prestation technique indépendante d'un programme produit par le producteur audiovisuel, soit un programme audiovisuel qui n'est pas destiné à une exploitation commerciale et dont le producteur audiovisuel ne détient pas les droits d'exploitation (à l'exception des programmes d'animation), les rapports entre le producteur et le salarié sont régis par la convention collective des entreprises au service de la création, de l'évènement et du divertissement (IDCC 2717).
Lorsque l'objet du contrat est un film ou un programme audiovisuel hybride – comportant des séquences d'animation et des séquences filmées en prise de vue réelle – destiné à une exploitation commerciale, quelle qu'elle soit, les rapports entre l'employeur et le salarié dont l'objet du contrat est la partie séquences d'animation du film ou du programme audiovisuel hybride sont régis par la convention collective de la production de films d'animation (IDCC 2412).
D'autres clauses de réciprocité pourront, le cas échéant, être ajoutées au présent article si les branches concernées le prévoient expressément.