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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 22 janv. 2026 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2026-016 DU 22 JANVIER 2026 PORTANT APPROBATION DU PLAN D’ACTIONS EN VUE DE PRÉVENIR LE JEU EXCESSIF OU PATHOLOGIQUE ET LE JEU DES MINEURS POUR L’ANNÉE 2026 DU GROUPEMENT D’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE PARI MUTUEL URBAIN
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le IX de son article 34 ;
Vu l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard ;
Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié relatif à l’offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l’Autorité nationale des jeux des données de jeux, notamment ses articles 16 à 22 ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2021 définissant le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs ;
Vu la décision n° 2025-008 du 23 janvier 2025 portant approbation du plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs pour l’année 2025 du groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN ;
Vu la demande du groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN du 30 novembre 2025 tendant à l’approbation de son plan d’actions pour l’année 2026 en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs ;
Vu les autres pièces du dossier ; Après en avoir délibéré le 22 janvier 2026, Considérant ce qui suit : 1. Le IX de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée dispose : « Un arrêté du ministre des solidarités et de la santé, pris sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, définit, à l’adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs, des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, des casinos et des clubs de jeux, un cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs. Ce cadre de référence prévoit des obligations renforcées pour les opérateurs titulaires de droits exclusifs. / Les opérateurs, casinos et clubs de
jeux soumettent chaque année à l’approbation de l’Autorité leur plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu. Ils rendent compte, à cette occasion, de la mise en œuvre du plan de l’année précédente. Le plan est établi dans le respect du cadre de référence prévu à l’alinéa ci-dessus. / Les opérateurs, casinos et clubs de jeux identifient les personnes dont le jeu est excessif ou pathologique et les accompagnent en vue de modérer leur pratique, dans le respect du cadre de référence. / L’Autorité évalue les résultats des actions menées par les opérateurs, casinos et clubs de jeux pour prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs. Elle peut, sur le fondement de cette évaluation, leur adresser des prescriptions à ce sujet ».
2. Le deuxième alinéa du IX de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée prévoit ainsi que l’Autorité approuve chaque année les plans d’actions des opérateurs de jeux d’argent et de hasard en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu, qui sont établis dans le respect et selon des modalités prévues par le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs approuvé par l’arrêté du 9 avril 2021 susvisé. L’examen de ces plans permet à l’Autorité d’évaluer la mise en œuvre effective par les opérateurs de leur obligation de concourir à l’objectif de prévention du jeu excessif ou pathologique et de protection des mineurs défini au 1° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure et de leur adresser, le cas échéant, à l’issue de cette évaluation, des prescriptions.
3. Les règles qui précèdent doivent par ailleurs être lues à la lumière des articles 49 (liberté d’établissement) et 56 (liberté de prestation des services) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tels que les interprète la Cour de justice de l’Union européenne. Selon celle-ci, un Etat membre peut subordonner la fourniture en son sein par un opérateur d’une offre de jeux d’argent et de hasard à l’obtention d’un agrément et justifier cette restriction par des raisons impérieuses d’intérêt général, parmi lesquelles, en particulier, la prévention de l’assuétude au jeu. L’Etat membre qui exige un tel agrément préalable doit toutefois mener une politique cohérente et systématique, ce qui implique qu’il exerce un contrôle continu et concret sur les opérateurs qu’il autorise à prester sur son territoire, en vérifiant que leur offre de jeux n’est pas à ce point attractive qu’elle revient, dans les faits, à empêcher la réalisation de l’objectif que l’Etat membre prétend poursuivre. C’est pourquoi il revient notamment à l’Etat français de veiller à ce que les opérateurs auxquels il a délivré un agrément mènent véritablement une politique destinée à prévenir et lutter contre l’assuétude au jeu. Il en va également de même en ce qui concerne la protection des mineurs.
4. En sa qualité d’autorité administrative d’un Etat membre, et eu égard aux missions et pouvoirs qui lui sont attribués, l’Autorité doit donc s’assurer que le plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu que lui soumet pour approbation un opérateur agréé traduit sa volonté de poursuivre une politique efficace de lutte contre le jeu excessif ou pathologique à travers la mise en œuvre d’actions cohérentes, adaptées et proportionnées permettant d’atteindre cet objectif. Pour ce faire, elle évalue ce plan en considération du cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs défini par l’arrêté du 9 avril 2021 susvisé.
5. Afin de garantir la réalisation de l’objectif visant à mettre en place un niveau élevé de protection du joueur poursuivi par l’ordonnance du 2 octobre 2019 et l’arrêté du 9 avril 2021 susvisés et de prévenir le développement des risques de jeu excessif ou pathologique au sein du marché français
des jeux d’argent1, l’Autorité attache dans l’étude des plans pour 2026 une attention particulière aux actions mises en œuvre par les opérateurs de jeux en matière de protection des mineurs, d’identification et accompagnement des joueurs excessifs ou pathologiques, de conception de l’offre de jeu, et de dispositifs d’information et de modération mis à la disposition des joueurs.
6. Par ailleurs, l’approbation des plans d’actions pour 2026 intervient dans un contexte spécifique, marqué par la Coupe du monde de football aux mois de juin et juillet prochains. La tenue de cet événement de premier plan, structurant pour le marché des paris sportifs, risque d’accroître fortement l’exposition aux jeux d’argent et de hasard des publics, et en particulier des publics mineurs et des personnes vulnérables (notamment les 18-24 ans et les joueurs excessifs ou pathologiques). Il s’agit d’un point de vigilance majeur de l’Autorité dans l’examen des plans d’actions soumis à son approbation.
7. En premier lieu, l’Autorité relève que le dispositif destiné à détecter les tentatives de contournement de l’interdiction de jeu des mineurs de l’opérateur, qui repose sur des solutions de vérification des pièces d’identité et du compte de paiement, a été renforcé par un second niveau de contrôle. Toutefois, il peut encore être perfectionné, par exemple en mettant en place des analyses de cohérence entre la pratique de jeu et l’âge déclaré du titulaire du compte.
8. En deuxième lieu, l’Autorité note que le dispositif d’identification des joueurs excessifs ou pathologiques de l’opérateur conduit à un nombre limité de joueurs détectés eu égard à la taille de l’opérateur. En outre, l’Autorité relève que l’évaluation de ce dispositif d’identification à l’aune de l’ICJE est en cours, notamment en vue d’améliorer l’outil d’identification Betsafe. Les résultats définitifs devront être transmis à l’Autorité par l’opérateur dans son prochain plan d’actions, ainsi que les mesures correctrices envisagées. D’autre part, s’agissant de l’accompagnement des joueurs identifiés, l’opérateur déclare notamment mettre en place, pour certains joueurs Betsafe relevant de la catégorie « rouge », une démarche d’appels sortants, qui n’est toutefois mise en œuvre que pour les joueurs qui entrent dans cette catégorie pour la troisième fois, ce qui apparaît trop tardif. Par ailleurs, l’opérateur pourrait utilement proposer une limite de pertes, complémentaire aux modérateurs existants, fonctionnalité qu’il déclare souhaiter mettre en œuvre en 2027. Enfin, l’évaluation fournie par l’opérateur ne permet pas de mesurer l’efficacité des mesures d’accompagnement mises en place par l’opérateur sur le retour à une pratique modérée de jeu.
9. L’Autorité rappelle que la politique de lutte contre le jeu excessif des opérateurs doit se traduire par des résultats concrets, c’est-à-dire conduire, dans les meilleurs délais, à une hausse significative des joueurs excessifs identifiés et accompagnés, en adéquation avec leur bassin de joueurs. Pour mesurer les progrès réalisés par l’opérateur en vue d’atteindre cet objectif, il appartient à la société de transmettre à l’Autorité dans le cadre de son prochain plan d’actions, outre le nombre de joueurs excessifs identifiés, le nombre et la nature des mesures d’accompagnement proposées selon les différents niveaux de risque ainsi qu’une estimation de la part du produit brut des jeux généré par les joueurs excessifs.
1Selon la dernière étude EROPP réalisée par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), relative à la pratique des jeux d’argent et de hasard en France en 2023, la population majeure âgée de 18 à 75 ans dont la pratique de jeu est à risque modéré est estimée à 810 000 joueurs (soit 1,7 %) et celle dont la pratique de jeu est excessive est estimée à 360 000 (soit 0,8 %).
10. En troisième lieu, s’agissant de la conception de l’offre de jeu, l’Autorité note que l’opérateur s’est doté d’un outil d’évaluation des risques de son offre de jeu dénommé ASTERIG (Assessment Tool to Measure and Evaluate the Risk Potential of Gambling Products) permettant de caractériser le potentiel addictif de ses nouvelles offres ainsi que de ses offres déjà commercialisées. Il n’en a toutefois pas utilisé les résultats pour améliorer ses offres de paris sportifs et hippiques. Il pourrait également proposer aux joueurs des mesures de protection supplémentaires pour les segments de son offre présentant un niveau de risque élevé, en particulier s’agissant des tournois de poker rapides et des paris sportifs « en direct ».
11. En quatrième lieu, s’agissant des dispositifs d’information et de modération mis à la disposition des joueurs, l’Autorité relève que l’opérateur ne propose pas à ce stade de feedback normatif. Le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN fait également état de la diffusion d’une campagne de sensibilisation auprès d’un public large qui n’est pas principalement constitué de ses joueurs, ce qui en limite la pertinence. L’Autorité note enfin qu’il impose un montant minimum aux limites de jeux offertes au joueur, restreignant sa capacité à adopter une limite à sa convenance, et suggère des montants de limite élevés, dont les intitulés évoquant un niveau d’expérience du joueur sont susceptibles de renforcer les croyances erronées.
12. Il résulte de ce qui précède que l’évaluation ainsi menée par l’Autorité du plan d’actions du groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN pour l’année 2026 justifie qu’il soit approuvé par l’Autorité sous réserve de prescriptions particulières.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux approuve le plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu pour l’année 2026 du groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN, sous réserve de la mise en œuvre effective des prescriptions énoncées à l’article 2.
Article 2 : 2.1. Le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN poursuit le perfectionnement de ses procédures spécifiques de détection des tentatives de contournement de l’interdiction du jeu des mineurs et évalue leur efficacité. Il transmettra, dans son prochain plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs, la méthodologie de cette évaluation, les résultats ainsi que les mesures d’ajustement éventuellement envisagées.
2.2. Le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN poursuit le perfectionnement de son dispositif d’identification et de ses procédures d’évaluation de l’efficacité de celui-ci, afin de s’assurer d’identifier un nombre de joueurs présentant un niveau de risque de jeu excessif ou pathologique cohérent avec son bassin de joueurs et les données de prévalence nationales. Il met en place toutes mesures utiles permettant d’atteindre cet objectif. Il transmet à l’Autorité, dans son prochain plan d’actions, le bilan définitif de l’étude en cours relative à son outil Betsafe permettant d’en apprécier l’efficacité, ainsi que les mesures correctrices envisagées.
Le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN s’assure d’être réactif dans la mise en œuvre des mesures d’accompagnement destinées aux joueurs identifiés comme excessifs ou pathologiques. Il perfectionne les mesures d’accompagnement qu’il a établies en fonction des différents profils de risque identifiés en proposant par exemple aux joueurs une mesure de limitation de pertes. Il perfectionne ses procédures d’évaluation des actions déployées pour accompagner les joueurs excessifs ou pathologiques, afin de démontrer leur efficacité sur leur comportement de jeu et sur le retour à une pratique de jeu modérée.
2.3. Le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN veille à faire figurer, dans les outils de pilotage de son activité, outre le nombre de joueurs excessifs identifiés, une estimation de la part du produit brut des jeux générée par ces derniers ainsi que le nombre et la nature des mesures d’accompagnement proposées selon le risque en cause. Il en rend compte dans le cadre du prochain plan d’actions.
2.4. Le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN poursuit sa démarche d’évaluation, non seulement lors de la conception de nouvelles offres de jeu, mais également pour celles déjà commercialisées, des risques qu’elles présentent en termes de jeu excessif ou pathologique et d’attractivité auprès des mineurs. A l’aune de cette évaluation, il met en œuvre, le cas échéant, des actions sur son offre visant à prévenir et réduire ces risques et en rend compte dans son prochain plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs. S’agissant des offres comportant un risque accru de jeu excessif, tels les tournois de poker rapides et les paris sportifs « en direct », le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN pourrait utilement proposer aux joueurs un dispositif spécifique, qui viendrait compléter ceux prévus aux articles 16 à 17 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 susvisé. Ce dispositif pourrait par exemple proposer au joueur une limitation de la durée de jeu et du montant maximum de pertes, ou la possibilité pour les joueurs de s’auto-exclure de ce type d’offres. 2.5. Le dispositif d’information et de sensibilisation au jeu excessif ou pathologique et les dispositifs de protection du groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN devraient favoriser une meilleure perception par les joueurs de leur activité de jeu, en proposant par exemple une comparaison de la pratique de jeu par rapport à une norme de référence (feedback normatif) ainsi qu’une évaluation du niveau de risque associé à cette pratique. Il s’assure d’adresser ses campagnes de sensibilisation à ses seuls joueurs. L’opérateur veille par ailleurs à respecter le principe du « champ libre » dans la définition par les joueurs de leurs limites de jeu, veille à ce que les montants proposés afin de faciliter cette définition soient raisonnables et s’efforce de ne pas laisser entendre que ces propositions seraient associées à un niveau d’expérience du jeu.
Article 3 : Le non-respect des prescriptions énoncées à l’article 2 est susceptible de conduire, en application des dispositions du II de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 mentionnée ci-dessus, à une saisine de la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux, laquelle peut prononcer l’une des sanctions prévues au IV, V et X du même article.
Article 4 : La directrice générale de l’Autorité nationale des jeux est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée au groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 22 janvier 2026.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN Décision publiée sur le site de l’ANJ le 28 janvier 2026
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