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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Autorité nationale des jeux
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DÉCISION N° 2026-045 DU 26 MARS 2026
PORTANT APPROBATION DU PLAN D’ACTIONS EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME POUR L’ANNÉE 2026 DE LA SOCIÉTÉ NETBET FR SAS
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;
Vu la directive (UE) 2024/1640 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant la directive (UE) 2019/1937, et modifiant et abrogeant la directive (UE) 2015/849 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le Titre VI de son Livre V ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 320-3 et L. 320-4 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment son article 27 et le X de son article 34 ;
Vu la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ;
Vu l’arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu la décision n° 2025-044 du 20 mars 2025 portant approbation du plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l’année 2025 de la société NETBET FR SAS ;
Vu la demande de la société NETBET FR SAS du 31 janvier 2026 tendant à l’approbation de son plan d’actions pour l’année 2025 en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré le 26 mars 2026,
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Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure, les opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés concourent à la réalisation des objectifs de la politique de l’Etat en ce domaine, dont celui énoncé au 3° de l’article L. 320-3 du même code consistant « à prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». L’atteinte de cet objectif d’intérêt général contribue à la réalisation de l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. A cette fin, le 9 bis de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier range parmi les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
2. L’article 27 de la loi du 12 mai 2010 susvisée dispose : « L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 rend compte dans un rapport annuel, transmis à l’Autorité nationale des jeux, des actions qu’il a menées et des moyens qu’il a consacrés pour promouvoir le jeu responsable et lutter contre le jeu excessif ou pathologique.
/ Il rend également compte annuellement à la même autorité des résultats des contrôles qu’il a réalisés en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »
3. Aux termes des alinéas 2 à 4 du X de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée : « Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’économie, pris sur proposition de l’Autorité, définit, à l’adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs et des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, un cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. / Les opérateurs soumettent chaque année à l’approbation de l’Autorité leur plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ils rendent compte, à cette occasion, de la mise en œuvre du plan de l’année précédente. Le plan est établi dans le respect du cadre de référence prévu à l’alinéa ci-dessus. / L’Autorité nationale des jeux évalue les résultats des actions menées par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et les opérateurs titulaires de droits exclusifs en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et peut leur adresser des prescriptions à ce sujet. »
4. Pris sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, l’arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme précise la structure et le contenu des plans d’actions que les opérateurs agréés ou titulaires de droits exclusifs doivent lui soumettre pour approbation. Cet arrêté prévoit que ces plans comprennent, d’une part, un bilan des actions qu’ils ont conduites au cours de l’année précédente, notamment au regard des prescriptions que l’Autorité a pu leur adresser pour cet exercice, et, d’autre part, l’exposé des mesures qu’ils entendent mettre en œuvre durant l’année en cours afin de concourir à cette lutte. Ces plans doivent mettre en évidence la bonne compréhension par les opérateurs des risques auxquels leur activité est exposée, compréhension que les analyses nationale et sectorielle des risques ont vocation à guider, et comporter la description des mesures concrètes qu’ils entendent prendre pour identifier, prévenir, supprimer ou atténuer ces risques et s’acquitter, le cas échéant, de l’obligation déclarative prévue par l’article L. 561-15 du code monétaire et financier.
5. Les règles qui précèdent doivent être lues à la lumière des articles 49 (liberté d’établissement) et 56 (liberté de prestation des services) du Traité sur le fonctionnement de
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l’Union européenne tels que les interprète la Cour de justice de l’Union européenne. Selon celle-ci, un Etat membre peut subordonner la fourniture en son sein par un opérateur d’une offre de jeux d’argent et de hasard à l’obtention préalable d’un agrément, sous réserve de justifier cette restriction par des raisons impérieuses d’intérêt général, parmi lesquelles figure la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’Etat membre qui se prévaut d’une telle raison impérieuse doit mener une politique cohérente et systématique au regard de celle-ci, en exerçant notamment un contrôle continu et concret sur les opérateurs dont il régule l’activité.
6. Il résulte des dispositions qui précèdent que l’Autorité nationale des jeux doit s’assurer que le plan d’actions d’un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 visée ci-dessus, traduit d’une part son engagement à lutter efficacement contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et expose d’autre part les actions concrètes, cohérentes, adaptées et proportionnées à la conduite de cette lutte.
7. Eu égard aux informations recueillies auprès des autres autorités publiques compétentes en matière de lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, à savoir la Direction générale du Trésor et le service à compétence nationale TRACFIN, l’Autorité a attaché une importance particulière, lors de l’examen des plans qui lui ont été soumis au titre de l’année 2026, à l’activité déclarative des opérateurs auprès de TRACFIN. En outre, dans le contexte de l’adoption de la loi du 13 juin 2025 susvisée, l’Autorité a accordé en 2026 une importance particulière à la prise en compte effective des risques liés au narcotrafic dans les plans d’actions soumis à son examen (mise à jour de l’analyse des risques, des procédures ou encore des supports de formation) et, plus spécifiquement, des risques liés à la gestion de la relation d’affaires avec les joueurs exerçant un emploi public ou privé exposé à des risques de corruption (SIP)1.
8. Concernant les actions menées durant l’année 2025, l’Autorité relève que la société NETBET FR SAS a réalisé des contrôles internes trimestriels de premier et second niveau dont les résultats lui ont permis de mettre en place des mesures de remédiation utiles. De plus, elle s’est dotée d’un outil devant lui permettre de mieux se prémunir contre les risques de fraude financière concernant les virements à destination du compte de paiement. Enfin, afin de mieux remplir ses obligations déclaratives, la société NETBET FR SAS a, d’une part, exercé une vigilance renforcée sur les clients présentant un risque théorique intrinsèque de corruption en raison de leur qualité de SIP et, d’autre part, fourni un nouvel effort dans la motivation et la complétude des informations transmises au service TRACFIN.
9. Concernant le plan d’actions de l’opérateur prévu pour l’année 2026, l’Autorité observe que celui-ci se situe dans le prolongement de celui mis en œuvre l’année précédente. La société NETBET FR SAS a notamment prévu d’améliorer, en 2026, le pilotage de son activité de lutte contre la fraude et le blanchiment des capitaux en se dotant d’un outil au sein duquel il prévoit de consolider l’ensemble des dossiers de renseignement traités afin de mieux appréhender les typologies récurrentes et, subséquemment, d’élaborer des mesures de gestion ou d’atténuation plus efficaces et d’en suivre plus précisément l’efficience. L’opérateur a de plus prévu d’intensifier la fréquence des vérifications lui permettant de mieux s’assurer que les données renseignées par le joueur lors de son inscription correspondent strictement aux informations figurant sur les documents d’identité. Enfin, dans le but d’une meilleure détection des joueurs présentant un risque en raison de leur profession et une surveillance accrue de leur activité, la société NETBET FR SAS s’engage à étudier la possibilité de mettre en place un
1 Personnes dénommées ci-après « SIP » (pour Special Interest Persons ou personne d’intérêt spécial) par l’Autorité.
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processus lui permettant d’effectuer ces recherches dès l’inscription, sans attendre de détecter un atypisme. 10. Il résulte de ce qui précède que l’évaluation ainsi menée par l’Autorité du plan d’actions de la société NETBET FR SAS pour l’année 2026 justifie qu’il soit approuvé par l’Autorité.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux approuve le plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l’année 2026 de la société NETBET FR SAS. Article 2 : La directrice générale de l’Autorité nationale des jeux est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société NETBET FR SAS et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 26 mars 2026.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 1er avril 2026
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Textes cités dans la décision
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- Directive (UE) 2024/1640 du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- LOI n°2025-532 du 13 juin 2025
- Code monétaire et financier
- Code de la sécurité intérieure
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