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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 13 févr. 2025 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2025-029 DU 13 FÉVRIER 2025 RELATIVE AUX MODALITÉS ET CONDITIONS D’EXAMEN DES DOSSIERS DE DEMANDE D’AGRÉMENT ET DE RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT
Le collège de l’Autorité nationale des jeux ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 112-2 et suivants ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment son article 21 et le II de son article 34 ;
Vu le décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 modifié fixant les conditions de délivrance des agréments d’opérateur de jeux en ligne, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité nationale des jeux ;
Vu l’arrêté du 27 mars 2015 portant approbation du cahier des charges applicable aux opérateurs de jeux en ligne ;
Vu le règlement intérieur de l’Autorité nationale des jeux adopté le 23 juin 2020 et modifié en dernier lieu le 16 septembre 2021 ; Après en avoir délibéré le 13 février 2025,
DÉCIDE :
Article 1er : Les modalités et conditions d’examen des dossiers de demande d’agrément et de renouvellement d’agrément des opérateurs de jeux ou de paris en ligne au sein de l’Autorité nationale des jeux sont fixées comme suit :
1 – Réception du dossier
1.1. Le dossier de demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément est déposé auprès de l’Autorité dans un format dématérialisé par le biais du canal d’échange sécurisé mis à
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disposition par l’Autorité. Il est remis, dès sa réception, aux services de l’Autorité qui procèdent à son enregistrement et lui attribuent un numéro. 1.2. Il est accusé réception du dossier de demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément dans les conditions prévues aux articles L. 112-3 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
1.3. Lorsque la demande d’agrément porte simultanément sur plusieurs des catégories de jeux ou de paris en ligne mentionnées au I de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (paris hippiques, paris sportifs et jeux de cercle en ligne), le demandeur adresse à l’Autorité un dossier par catégorie de jeux ou de paris.
1.4. Pendant toute la durée de l’instruction, les échanges entre le demandeur et les services de l’Autorité ont lieu principalement à travers l’adresse générique agrément- instruction@anj.fr.
2 – Instruction du dossier
2.1. L’Autorité nationale des jeux se prononce sur la demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément dans un délai maximal de quatre mois à compter du dépôt de la demande. Ce délai est, le cas échéant, prolongé en application des dispositions du premier alinéa de l’article 7 ou de l’article 9 du décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 modifié fixant les conditions de délivrance des agréments d’opérateur de jeux en ligne
2.2. Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2010- 482 du 12 mai 2010 modifié fixant les conditions de délivrance des agréments d’opérateur de jeux en ligne, lorsque le dossier de demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément n’est pas complet, un courrier est adressé au demandeur lui demandant d’y remédier dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. L’instruction est suspendue pendant ce délai.
2.3. Lorsque les informations et pièces demandées sont communiquées dans le délai imparti, le demandeur est informé du caractère complet de son dossier et du délai d’instruction restant à courir, sans préjudice de la faculté prévue au deuxième alinéa de l’article 7 du décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 modifié fixant les conditions de délivrance des agréments d’opérateur de jeux en ligne. Si, à l’expiration du délai imparti, les informations ou pièces demandées ne sont pas parvenues à l’Autorité, la demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément est rejetée.
2.4. Au cours de l’instruction, le demandeur est tenu de fournir, à la requête de l’Autorité, toute information légalement justifiée et de nature à éclairer cette dernière sur des éléments contenus dans le dossier déposé, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 7 du décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 modifié fixant les conditions de délivrance des agréments d’opérateur de jeux en ligne.
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2.5. Toute modification d’un élément du dossier de demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément intervenue pendant l’instruction de ce dernier est immédiatement communiquée à l’Autorité. Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 modifié fixant les conditions de délivrance des agréments d’opérateur de jeux en ligne, elle fait courir un nouveau délai d’instruction de quatre mois.
3 – Présentation du dossier au collège de l’Autorité nationale des jeux
3.1. Lors de la convocation des membres du collège de l’Autorité à la séance du collège devant statuer sur la demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément, le président de l’Autorité assure la transmission du projet de décision statuant sur la demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément ainsi que de tout autre document explicatif. Cette transmission a lieu dans le respect des conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité nationale des jeux et aux articles 17 et 18 du règlement intérieur de l’Autorité.
3.2. S’il l’estime utile, le collège de l’Autorité peut procéder à l’audition du demandeur. Le demandeur est auditionné dans les conditions prévues au septième alinéa du II de l’article 20 du règlement intérieur de l’Autorité.
3.3. A la séance du collège devant statuer sur la demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément, les agents responsables du suivi de l’instruction peuvent être entendus par le collège afin de fournir toute explication utile, dans les conditions prévues au huitième alinéa du II de l’article 20 du règlement intérieur de l’Autorité nationale des jeux.
4 – Décision prise sur la demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément
4.1. Le collège de l’Autorité délibère à la majorité des membres présents et rend sa décision dans les conditions prévues à l’article 3 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité nationale des jeux et au II de l’article 21 du règlement intérieur de l’Autorité.
4.2. L’agrément ou le renouvellement d’agrément est délivré pour chaque catégorie de jeux ou de paris en ligne mentionnée au I de l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, à savoir les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercle en ligne. Il est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable. Il n’est pas cessible.
4.3. La décision d’agrément est publiée sur le site Internet de l’Autorité nationale des jeux et au Journal officiel de la République française.
4.4. Tout refus d’agrément ou de renouvellement est motivé. En application des dispositions du III de l’article 21 de la loi ° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en
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ligne, l’agrément ou son renouvellement ne peut être refusé que pour un motif tiré de l’incapacité technique, économique ou financière du demandeur de faire face durablement aux obligations attachées à son activité ou de la sauvegarde de l’ordre public, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, des nécessités de la sécurité publique et de la lutte contre le jeu excessif ou pathologique. Le refus peut également être motivé par la circonstance que le demandeur a été frappé d’une des sanctions prévues à l’article 43 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ou que l’entreprise demanderesse, son propriétaire ou, s’il s’agit d’une personne morale, un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux a fait l’objet d’une condamnation pénale devenue définitive relevant des catégories énumérées à l’article 12 du décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 modifié fixant les conditions de délivrance des agréments d’opérateur de jeux en ligne.
4.5. Dans le cas où le refus résulte de l’expiration du délai d’instruction, il est fait application de la procédure régie par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Article 2 : Le directeur général de l’Autorité nationale des jeux est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 13 février 2025.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 19 février 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Décret n°2010-482 du 12 mai 2010
- Décret n°2020-199 du 4 mars 2020
- Code des relations entre le public et l'administration
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