Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ARCOM, 13 nov. 2024, n° 2024-101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024-101 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
Décision n° 2024-1017 du 13 novembre 2024 portant inscription du service « 1001ebooks » sur la liste mentionnée au I de l’article L. 331-25 du code de la propriété intellectuelle
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L.331-12, L.331-25 et R.33118 ;
Vu la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 42-7 ;
Vu la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, notamment le I de son article 1-1et son article 19 ;
Vu le courrier électronique du 30 avril 2024 par lequel le rapporteur mentionné à l’article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 a informé le service « 1001ebooks » de l’engagement, le 1er février 2024, de la procédure d’instruction préalable à son inscription sur la liste mentionnée au
I de l’article L.331-25 du code de la propriété intellectuelle, lui a transmis le procès-verbal de constat établi le 14 février 2024 par les agents assermentés et habilités de l’Arcom, et l’a invité à présenter ses observations dans un délai d’un mois ;
Vu le rapport du 8 juillet 2024 établi par le rapporteur concluant que les éléments recueillis justifient l’inscription du service « 1001ebooks » sur la liste mentionnée au I de l’article L.33125 du code de la propriété intellectuelle, lequel a été transmis au Président de l’Autorité par courrier du 31 juillet 2024 ;
Vu le courrier du 8 octobre 2024 par lequel le Président de l’Autorité a convoqué le service « 1001ebooks » à une séance publique le 6 novembre à 9 heures 30 au siège de l’Autorité afin de le mettre en mesure de faire valoir ses observations et de produire tout élément justificatif ;
Lors de la séance du 6 novembre 2024, l’Autorité a entendu le rapporteur et le service « 1001ebooks » n’a pas comparu ni n’a été représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique 1. D’une part, aux termes du I de l’article L.331-25 du code de la propriété intellectuelle, « au titre de la mission mentionnée au 1° de l’article L.331-12, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publique l’inscription sur une liste du nom et des agissements de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l’objet d’une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d’auteur ou aux droits voisins ».
2. D’autre part, aux termes du II de l’article L.331-25 du même code : « L’engagement de la procédure d’instruction préalable à l’inscription sur la liste mentionnée au I du présent article est assuré par le rapporteur mentionné à l’article 42-7 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou par l’un de ses adjoints.
Sont qualifiés pour procéder, sur demande du rapporteur, à la recherche et à la constatation d’une atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins les agents habilités et assermentés mentionnés au III de l’article L. 331-14 du présent code.
Ces agents, qui disposent des pouvoirs d’enquête reconnus à l’autorité par l’article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, peuvent prendre en compte tout élément utile et solliciter des titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins toute information relative :
1° Aux autorisations d’exploitation que lesdits titulaires ont consenties à des services de communication au public en ligne ;
2° Aux notifications qu’ils ont adressées aux services de communication au public en ligne ou aux autres éléments permettant de constater l’exploitation illicite sur ces services d’œuvres ou d’objets protégés ;
3° Aux constats effectués par les agents agréés et assermentés mentionnés à l’article L.
331-2 du présent code.
Les constats des agents font l’objet de procès-verbaux, qui sont communiqués au rapporteur. S’il estime que les éléments recueillis justifient l’inscription sur la liste mentionnée au I du présent article, le rapporteur transmet le dossier à cette fin au président de l’autorité. »
Sur les manquements graves et répétés aux droits d’auteur commis par le service « 1001ebooks » 3. Il ressort du procès-verbal de constat réalisé le 14 février 2024 que le service « 1001ebooks » propose une offre de téléchargement gratuit de livres au format ebook, en mettant en avant des explications sur les différentes manières de télécharger et en se présentant comme le « catalogue d’ebooks le plus complet sur le marché », qui permet « d’avoir un accès illimité à des ebooks gratuitement ».
4. Dans ce cadre, il héberge et propose gratuitement de nombreuses oeuvres (un volume estimé par l’Arcom, à la date du 13 février 2024, de près de 30 000 oeuvres) dont des publications très récentes (telles que le livre « Les corps hostiles » de Stéphanie Polack sorti en janvier 2024) et payantes sur des sites de téléchargement licites.
5. A ce titre, ce service, sous ses diverses extensions (notamment 1001ebooks.club, 1001ebooks.com, 1001ebooks.net, 1001ebooks.org) a fait l’objet tant de signalements pour contrefaçon à l’Arcom que de très nombreuses demandes de suppressions d’URL des résultats de recherches sur un moteur de recherche donné par les ayants droit des oeuvres qui y sont répertoriées, attestant de ce qu’il propose un grand nombre de contenus protégés sans l’autorisation des titulaires de droits. Ainsi, selon le même moteur de recherche, pour le nom de domaine 1001ebooks.com, 95 140 demandes individuelles de suppression des résultats de recherches ont été adressées entre mai 2018 et janvier 2024, 57 % des URL signalées ayant été déréférencées. Quant au nom de domaine 1001ebooks.net, plus de 6 500 demandes individuelles de suppression des résultats de recherches ont été adressées entre avril 2023 et février 2024, 68 % des URL signalées ayant été déréférencées.
6. Qui plus est, il ressort du même procès-verbal de constat que le service « 1001ebooks » ne respecte pas les conditions relatives aux mentions d’identification alors prescrites par le 1 du III de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, désormais reprises au I de son article 1-1, et par l’article 19 de la même loi, qui imposent de mentionner publiquement le nom ou la raison sociale, et l’adresse du représentant légal du service.
7. Il ressort de l’ensemble des éléments précités que le service « 1001ebooks » a commis des manquements graves et répétés aux droits d’auteur justifiant qu’il soit inscrit sur la liste mentionnée au I de l’article L.331-25 du code de la propriété intellectuelle, liste publiée sur le site internet de l’Autorité, et que cette inscription se fasse pour une durée de douze mois.
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. – Il y a lieu d’inscrire pour une durée de douze mois le service « 1001ebooks » sur la liste mentionnée au I de l’article L.331-25 du code de la propriété intellectuelle qui sera publiée sur le site internet de l’Autorité.
Art. 2 – La présente décision sera notifiée au service « 1001ebooks » par voie électronique et publiée sur le site internet de l’Autorité, conformément au IV de l’article L.331-25 du code de la propriété intellectuelle.
Délibéré le 13 novembre 2024 par M. Roch-Olivier Maistre, M. Denis Rapone, Mme Bénédicte
Lesage, M. Benoît Loutrel, Mme Juliette Théry, Mme Anne Grand d’Esnon et Mme Laurence
Pécaut-Rivolier, membres.
Fait à Paris, le 13 novembre 2024
Pour l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
Le président,
R.O. MAISTRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radio ·
- Martinique ·
- Service ·
- Diffusion ·
- Site ·
- Modification ·
- Autorisation ·
- Plan ·
- Cadre ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Candidat ·
- Diffusion ·
- Communication audiovisuelle ·
- Scrutin ·
- Campagne électorale ·
- Télévision ·
- Technique ·
- Émission radiophonique ·
- Émission télévisée ·
- Enregistrement
- Personnalité politique ·
- Élection présidentielle ·
- Médias ·
- Scrutin ·
- Éditeur ·
- Audiovisuel ·
- Délibération ·
- Manifeste ·
- Saisine ·
- Manquement
- Autoroute ·
- Radio ·
- Exploitation ·
- Autorisation ·
- Service ·
- Durée ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éditeur ·
- Liberté d'expression ·
- Propos ·
- Liberté ·
- Manquement ·
- Limites ·
- Service ·
- Obligation
- Formation politique ·
- Parlement ·
- Organisation syndicale ·
- Diffusion ·
- Politique ·
- Organisation ·
- Formation
- Télévision numérique ·
- Télévision ·
- Réseau ·
- Exploitation ·
- Autorisation ·
- Durée ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diffusion sur internet ·
- Communication audiovisuelle ·
- Radio ·
- Culture ·
- Jeune ·
- Associations ·
- Service ·
- Déclaration
- Chanteur ·
- Éditeur ·
- Propos injurieux ·
- Liberté d'expression ·
- Atteinte ·
- Manquement ·
- Limites ·
- Service ·
- Caractère ·
- Obligation
- Communication audiovisuelle ·
- Droit de réponse ·
- Propos ·
- Éditeur ·
- Presse ·
- Version ·
- Liberté ·
- Demande ·
- Caractère ·
- Cadre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.