Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 31
Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :
1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;
2° L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que des coordonnées téléphoniques permettant d'entrer effectivement en contact avec elle ;
3° Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ;
4° Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
5° Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ;
6° Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite.
Toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 doit, même en l'absence d'offre de contrat, dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions régissant les pratiques commerciales trompeuses prévues à l'article L. 121-1 du code de la consommation, ni des obligations d'information sur les prix prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code.
Les producteurs de déchets (au sens de l'article L. 541-1-1) sont soumis à des obligations d'information des consommateurs (L. 541-9-1 et suivants) parmi lesquelles certaines obligations à insérer dans les conditions générales de vente (CGV), à savoir : pour les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie (L. 541-10), […] sur son site internet, s'il en dispose, son identifiant unique prévu à l'article L. 541-10-13 (R. 541-173). dans les mêmes conditions que les informations mentionnées à l'article 19 de la loi n° 2004-575. […] Les consommateurs sont également informés des primes et pénalités mentionnées à l'article L. 541-10-3 versées par le producteur (L. 541-9-1, R. 541-229). […]
Lire la suite…[…] avec exécution provisoire, de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la contrefaçon, de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale, et de celle de 2.000 euros au titre de la violation de l'article 19 de la loi du 21 juin 2004, ainsi que d'une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
[…] X Z soulève le non-respect de l'article 19 de la loi du 21 juin 2004 qui a pour objet la confiance dans l'économie numérique. […]
[…] Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et aux articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du présent code, toute personne physique ou morale dont l'activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs est tenue de délivrer aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne.
[…] n'a en soi rien de répréhensible, sauf, le cas échéant, à s'affranchir des dispositions de l'article 19 de la loi LCEN du 21 juin 2004[4].En revanche, l'utilisation intentionnelle qui en est faite peut le devenir. La Loi, quant à elle, […] par principe, tout le corpus juridique propre aux données personnelles et au commerce électronique est applicable (loi 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et libertés », RGPD ; loi n°2004-575 du 21 juin 2004 « pour la confiance dans l'économie numérique »). […]
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