Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ART, 20 avr. 2023 |
|---|
Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Avis n° 2023-021 du 20 avril 2023 relatif au projet de cession d’un contrat d’exploitation, conclu avec la Société des autoroutes Esterel,
Côte d’Azur, Provence, Alpes (« Escota »), portant sur la construction et l’exploitation d’installations de recharge pour véhicules électriques sur l’aire de Beausoleil, situé sur l’autoroute A8
L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale le 24 mars 2023 ;
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 3135-1 et R. 3135-6 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-27, R. 122-41, R. 122-42 et
R. 122-44 ;
Vu l’arrêté modifié du 8 août 2016 fixant les conditions d’organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé ;
Vu l’avis n° 2022-033 du 10 mai 2022 relatif à la procédure de passation, par la Société des autoroutes Esterel, Côte d’Azur, Provence, Alpes (« Escota »), d’un contrat portant sur la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien d’installations de recharge pour véhicules électriques sur l’aire de Beausoleil, située sur l’autoroute A8 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Le collège en ayant délibéré le 20 avril 2023 ;
Considérant l’ensemble des éléments qui suivent :
1. RAPPEL DES FAITS 1.
Le 19 avril 2021, la société Escota a lancé, conformément aux articles L. 122-25 et R. 122-41 du code de la voirie routière, une procédure de consultation visant à attribuer un contrat de construction et d’exploitation sur le domaine public autoroutier concédé d’installations de recharge pour véhicules électriques portant sur l’aire de Beausoleil, située sur l’autoroute A8.
2.
Au terme de cette procédure, la société Escota a désigné, après l’avis n° 2022-033 susvisé et l’agrément du ministre chargé de la voirie routière nationale, le groupement
SPIE CityNetworks/DEMETER comme attributaire du contrat d’exploitation portant sur l’aire précitée.
3.
Par courrier en date du 5 décembre 2022, la société SPIE CityNetworks, en sa qualité de mandataire du groupement précité, a sollicité l’accord de la société Escota afin de céder le contrat d’exploitation, initialement conclu avec le groupement constitué des sociétés SPIE CityNetworks autorite-transports.fr 1/3 et DEMETER (ci-après « les cédants »), à la société CityFMET (ci-après « le cessionnaire »), dont l’actionnariat est intégralement détenu par les cédants.
4.
Le 24 mars 2023, le ministre chargé de la voirie routière nationale a saisi l’Autorité pour avis dans le cadre de la présente cession d’un contrat d’exploitation.
2. CADRE JURIDIQUE 5.
En vertu de l’article L. 122-27 du code de la voirie routière, l’attributaire d’un contrat mentionné à l’article L. 122-23 du même code1 est agréé par l’autorité administrative, préalablement à sa conclusion, après avis de l’Autorité, qui dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de la saisine pour se prononcer. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-24 et L. 122-25 du même code, complétés par ses articles R. 122-40 et suivants.
En cas d’avis défavorable, la délivrance de l’agrément à l’attributaire est motivée par l’autorité administrative.
6.
En vertu de l’article R. 122-42 du code de la voirie routière, l’agrément mentionné au point précédent est délivré par le ministre chargé de la voirie routière nationale préalablement, soit à la conclusion d’un contrat, soit à sa cession à un autre exploitant.
7.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’Autorité, saisie pour avis par le ministre chargé de la voirie routière nationale d’un projet de cession d’un contrat d’exploitation, s’attache à vérifier que cette cession ne remet pas en cause le respect des règles du code de la voirie routière précitées.
8.
Pour les sociétés concessionnaires qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, la passation et l’exécution des contrats d’exploitation mentionnés à l’article L. 122-23 du code de la voirie routière sont régies, en vertu de l’article R. 122-41 du même code et sous réserve des adaptations qu’il prévoit, par les titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, notamment son article R. 3135-6.
9.
En application de cet article, un contrat d’exploitation peut être modifié lorsqu’un nouvel exploitant se substitue à celui auquel l’autorité concédante a initialement attribué le contrat d’exploitation, notamment dans le cas d’une cession du contrat, à la suite d’opérations de restructuration de l’exploitant initial. Le cessionnaire doit justifier des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles fixées initialement par l’autorité concédante. Cette cession ne peut être effectuée dans le but de soustraire le contrat d’exploitation aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
3. ANALYSE DU PROJET DE CESSION 10.
Au cas d’espèce, les cédants envisagent, à la suite d’une opération de restructuration, de céder le contrat d’exploitation – mentionné aux points 1 et 2 – à une société qu’ils détiennent à eux deux à 100 %.
Contrat passé par le concessionnaire d’autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé.
1 autorite-transports.fr
Avis n° 2023-021 2/3 11.
Il ressort par ailleurs de l’instruction que la société Escota a vérifié que le cessionnaire justifiait des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles qu’elle avait fixées initialement.
12.
De plus, l’article 1er du projet d’avenant de cession prévoit que le cessionnaire succède aux cédants dans l’intégralité des droits et des obligations de ces derniers. L’article 2 ajoute que le transfert du contrat d’exploitation entre les cédants et le cessionnaire « se fera conformément aux articles 1.2 et 1.3 du cahier des charges des installations commerciales » (CCIC). À cet égard, l’article 1.2 du CCIC annexé au contrat d’exploitation prévoit qu'« [e]n toute hypothèse, le cessionnaire se substituera dans les droits et obligations du Preneur cédant, sans aucune réserve, et le Preneur reste garant et/ou caution solidaire de son ou de ses cessionnaires vis-à-vis de la
Société ». Ainsi, la cession envisagée n’entraîne aucune modification du contrat initial autre que le changement d’identité du titulaire.
13.
Il ressort de ces éléments et des autres pièces du dossier que la cession, objet du présent avis, n’est pas effectuée dans le but de soustraire le contrat d’exploitation aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
14.
Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité considère que le projet de cession envisagé respecte les règles prévues aux articles L. 122-24 et L. 122-25 du code de la voirie routière.
ÉMET L’AVIS SUIVANT
L’Autorité émet un avis favorable sur le projet de cession du contrat d’exploitation, conclu avec la société Escota, portant sur la construction et l’exploitation d’installations de recharge pour véhicules électriques sur l’aire de Beausoleil, située sur l’autoroute A8.
Le présent avis sera notifié au ministre chargé de la voirie routière nationale et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté le présent avis le 20 avril 2023.
Présents : Monsieur Philippe
Richert, vice-président, président par intérim ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente.
Le Vice-Président,
Président par intérim
Philippe Richert autorite-transports.fr
Avis n° 2023-021 3/3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accord-cadre ·
- Capacité ·
- Réseau ·
- Règlement d'exécution ·
- Pénalité ·
- Horaire ·
- Candidat ·
- Utilisation ·
- Ligne ·
- Avis
- Réseau ·
- Contrats ·
- Cible ·
- Avis ·
- Objectif ·
- Train ·
- Voyageur ·
- Ratio ·
- Flux de trésorerie ·
- Redevance
- Voirie routière ·
- Modération ·
- Véhicule électrique ·
- Carburant ·
- Avis ·
- Concessionnaire ·
- Installation ·
- Offre ·
- Service ·
- Autoroute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Modération ·
- Carburant ·
- Voirie routière ·
- Autoroute ·
- Concessionnaire ·
- Pénalité ·
- Avis ·
- Distribution ·
- Installation ·
- Contrats
- Voirie routière ·
- Modération ·
- Autoroute ·
- Avis ·
- Carburant ·
- Concessionnaire ·
- Offre ·
- Distribution d'énergie ·
- Contrats ·
- Commande publique
- Voirie routière ·
- Autoroute ·
- Modération ·
- Avis ·
- Concessionnaire ·
- Notation ·
- Offre ·
- Poids lourd ·
- Carburant ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Service ·
- Mobilité ·
- Fournisseur ·
- Vente ·
- Transport en commun ·
- Titre de transport ·
- Différend ·
- Contrats ·
- Réseau
- Réseau ·
- Pénalité ·
- Exonérations ·
- Transport ·
- Générique ·
- Injonction ·
- Ligne ·
- Règlement des différends ·
- Version ·
- Horaire
- Modération ·
- Voirie routière ·
- Autoroute ·
- Concessionnaire ·
- Critère ·
- Notation ·
- Offre ·
- Carburant ·
- Avis ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voirie routière ·
- Indépendant ·
- Commission ·
- Marches ·
- Concessionnaire ·
- Autoroute ·
- Avis conforme ·
- Mandat ·
- Sociétés ·
- Lien
- Aérodrome ·
- Consultation ·
- Transport ·
- Aéroport ·
- Information ·
- Redevance ·
- Investissement ·
- Avis ·
- Périmètre ·
- Homologation
- Réseau ·
- Service ·
- Redevance ·
- Installation ·
- Coûts ·
- Tarification ·
- Train ·
- Transport combiné ·
- Usage ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.