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Sur la décision
| Référence : | ART, 17 oct. 2024 |
|---|
Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Avis n° 2024-075 du 17 octobre 2024
Relatif à la procédure de passation, par les sociétés Sanef et SAPN, de trois contrats portant sur l’exploitation de plusieurs activités incluant la distribution de carburant, la recharge électrique pour poids lourds, la boutique et la restauration sur l’aire de
Beuzeville Nord sur l’autoroute A13, l’aire de la Sentinelle Est sur l’autoroute A2 ainsi que sur l’aire de Saint-Hilaire-Cottes sur l’autoroute A26
L’essentiel
Le 30 novembre 2023, les sociétés concessionnaires d’autoroute Sanef et SAPN ont lancé une procédure de consultation visant à attribuer trois contrats d’exploitation, sur le domaine public autoroutier concédé, d’installations annexes à caractère commercial.
Il ressort de l’instruction que la procédure de passation est conforme à la réglementation en vigueur. Par ailleurs, s’agissant de la politique de modération tarifaire sur les sources d’énergie, les sociétés Sanef et SAPN ont utilisé une méthode de notation départageant correctement les offres des soumissionnaires du point de vue de la modération tarifaire. Les sociétés Sanef et SAPN ont également prévu une sanction en cas méconnaissance de l’engagement de modération tarifaire par le titulaire et la pénalité retenue apparaît suffisamment dissuasive.
L’Autorité émet un avis favorable à la procédure de passation.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls font foi.
11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 autorite-transports.fr 1/5 L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale le 24 septembre 2024 ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-27, R. 122-44 et D. 122-46-1 ;
Vu l’arrêté modifié du 8 août 2016 fixant les conditions d’organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 17 octobre 2024 ;
Adopte l’avis suivant :
Avis n° 2024-075 2/5 1. Rappel des faits 1.
Le 30 novembre 2023, les sociétés concessionnaires d’autoroute Sanef et SAPN (ci-après « la SCA ») ont lancé, conformément aux articles L. 122-25 et R. 122-41 du code de la voirie routière, une procédure de consultation visant à attribuer trois contrats d’exploitation, sur le domaine public autoroutier concédé, d’installations annexes à caractère commercial permettant d’assurer des activités de distribution de carburant, de boutique et de restauration. Le dossier de consultation prévoyait également la possibilité de proposer une autre source d’énergie telle que la recharge électrique pour poids lourds, le gaz naturel ou l’hydrogène.
2. Cadre juridique 2. Il résulte de l’article L. 122-24 du code de la voirie routière que les contrats, mentionnés à l’article L. 122-23 du même code, passés par le concessionnaire d’autoroute « en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé », sont attribués à la suite d’une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire.
3. Les articles L. 122-27 et R. 122-42 précisent que l’attributaire est agréé, préalablement à la conclusion du contrat, par le ministre chargé de la voirie routière nationale, après avis de l’Autorité, qui dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de la saisine pour se prononcer. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-24 et L. 122-25 du code précité, c’est-à-dire les règles de publicité et de mise en concurrence applicables.
4. Dans le cas des concessionnaires qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, la passation et l’exécution des contrats mentionnés à l’article L. 122-23 précité sont régies, en vertu de l’article R. 122-41 du même code, par les titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, sous réserve des adaptations qu’il prévoit.
3. Analyse 5. Il ressort de l’instruction que, s’agissant notamment des supports de publicité de l’avis de concession, des délais de réception des candidatures et des offres, des critères de sélection des offres devant obligatoirement être mis en œuvre au titre du 4° de l’article R. 122-41 précité (dont celui de modération tarifaire) et des conditions dans lesquelles les documents de consultation des entreprises ont été modifiés, la procédure de passation est conforme à la réglementation en vigueur.
6. Par ailleurs, s’agissant de la politique de modération tarifaire sur les sources d’énergie, il ressort du dossier transmis à l’Autorité que :
-
La grille de notation des offres fait apparaître que la SCA a utilisé une méthode de notation départageant correctement les offres des soumissionnaires du point de vue de la modération tarifaire et respecté l’exigence de pondération de ce critère fixée au d) du 4° de l’article R. 122-41 du code de la voirie routière.
Avis n° 2024-075 3/5 -
La méconnaissance de l’engagement de modération tarifaire par le titulaire est sanctionnée, dans le projet de contrat, par l’application d’une pénalité suffisamment dissuasive. La pénalité tient compte non seulement de l’ampleur de l’écart entre les prix de vente réellement pratiqués et ceux que le sous-concessionnaire s’est engagé à ne pas dépasser, mais aussi des volumes de vente concernés par le non-respect de l’engagement. Ce mode de calcul est conforme aux recommandations faites par l’Autorité dans son rapport sur les marchés et contrats passés par les SCA en 2021.
Avis n° 2024-075 4/5 Avis
L’Autorité émet un avis favorable à la procédure de passation, par les sociétés Sanef et SAPN, de trois contrats portant sur l’exploitation de plusieurs activités incluant la distribution de carburant, la recharge électrique pour poids lourds, la boutique et la restauration sur l’aire de
Beuzeville Nord située sur l’autoroute A13, l’aire de la Sentinelle Est située sur l’autoroute A2 ainsi que sur l’aire de Saint-Hilaire-Cottes située sur l’autoroute A26.
Le présent avis sera notifié au ministre chargé de la voirie routière nationale et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté le présent avis le 17 octobre 2024.
Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, président ; Monsieur Philippe Richert, vice-président ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente.
Le Président #signature#
Thierry Guimbaud
Avis n° 2024-075 5/5
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