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Sur la décision
| Référence : | ART, 21 nov. 2024 |
|---|
Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Avis n° 2024-084 du 21 novembre 2024
Relatif au projet de cession de dix contrats conclus avec la société ASF portant sur l’exploitation d’un service de recharge pour véhicules électriques, y compris la conception, la construction, l’installation, le raccordement, l’entretien et la maintenance ultérieurs des infrastructures et équipements correspondants, sur les aires de Bornaron et de la Bouterne, situées sur l’autoroute A7, sur les aires d’Estézargues Nord, d’Estézargues Sud, de Rivesaltes et de Pia, situées sur l’autoroute A9, ainsi que sur les aires de la Benate, de Saint Palais Ouest, de Saint
Palais Est et de Cézac, situées sur l’autoroute A10
L’essentiel
Le 16 juillet 2024, la société Electra a sollicité l’accord de la société concessionnaire d’autoroute ASF afin de céder dix contrats d’exploitation à la société Electra AssetCo #4 qu’elle détient à 100 %.
Il ressort de l’instruction que le projet de cession n’est pas effectué dans le but de soustraire le contrat d’exploitation aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
L’Autorité émet un avis favorable sur le projet de cession.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls font foi.
11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 autorite-transports.fr 1/5 L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale le 23 octobre 2024 ;
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 3135-1 et R. 3135-6 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-27, R. 122-41, R. 122-42 et
R. 122-44 ;
Vu l’arrêté modifié du 8 août 2016 fixant les conditions d’organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé ;
Vu l’avis n° 2023-043 du 5 octobre 2023 relatif à la procédure de passation, par la société ASF, de dix contrats portant sur l’exploitation d’un service de recharge pour véhicules électriques, y compris la conception, la construction, l’installation, le raccordement et l’entretien/maintenance ultérieurs des infrastructures et équipements correspondants, sur les aires de Bornaron et de la Bouterne, situées sur l’autoroute A7, sur les aires d’Estézargues Nord, d’Estézargues Sud, de Rivesaltes et de Pia, situées sur l’autoroute A9, ainsi que sur les aires de la Benate, de Saint Palais Ouest, de Saint Palais Est et de Cézac, situées sur l’autoroute A10 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 21 novembre 2024 ;
Adopte l’avis suivant :
Avis n° 2024-084 2/5 1. Rappel des faits 1.
Le 17 janvier 2023, la société ASF a lancé une procédure de consultation visant à attribuer dix contrats portant sur l’exploitation d’un service de recharge pour véhicules électriques, y compris la conception, la construction, l’installation, le raccordement, l’entretien et la maintenance ultérieurs des infrastructures et équipements correspondants, sur les aires de
Bornaron et de la Bouterne, situées sur l’autoroute A7, sur les aires d’Estézargues Nord, d’Estézargues Sud, de Rivesaltes et de Pia, situées sur l’autoroute A9, ainsi que sur les aires de la Benate, de Saint Palais Ouest, de Saint Palais Est et de Cézac, situées sur l’autoroute A10.
2.
Au terme de cette procédure, la société ASF a désigné, après l’agrément du ministre chargé de la voirie routière nationale, l’Autorité ayant rendu l’avis favorable n° 2023-043 susvisé, la société Electra comme attributaire des contrats d’exploitation, qui ont pris effet le 16 février 2024.
3.
Par courrier en date du 16 juillet 2024, la société Electra (ci-après « le cédant ») a sollicité l’accord de la société ASF afin de céder le contrat d’exploitation à la société
Electra AssetCo #4 (ci-après « le cessionnaire »), détenue à 100 % par le cédant.
4.
Le 23 octobre 2024, le ministre chargé de la voirie routière nationale a saisi l’Autorité pour avis dans le cadre de ce projet de cession.
2. Cadre juridique 5.
En vertu de l’article L. 122-27 du code de la voirie routière, l’attributaire d’un contrat mentionné à l’article L. 122-23 du même code1 est agréé par l’autorité administrative, préalablement à sa conclusion, après avis de l’Autorité, qui dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de la saisine pour se prononcer. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-24 et L. 122-25 du même code, complétés par les articles R. 122-40 et suivants.
6.
En vertu de l’article R. 122-42 du code de la voirie routière, l’agrément mentionné au point précédent est délivré par le ministre chargé de la voirie routière nationale préalablement, soit à la conclusion d’un contrat, soit à sa cession à un autre exploitant.
7.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’Autorité, saisie pour avis par le ministre chargé de la voirie routière nationale d’un projet de cession d’un contrat d’exploitation, s’attache à vérifier que cette cession ne remet pas en cause le respect des règles du code de la voirie routière précitées.
8.
Pour les sociétés concessionnaires qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, la passation et l’exécution des contrats d’exploitation mentionnés à l’article L. 122-23 du code de la voirie routière sont régies, en vertu de l’article R. 122-41 du même code et sous réserve des adaptations qu’il prévoit, par les titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, notamment son article R. 3135-6.
Contrat passé par le concessionnaire d’autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé.
1
Avis n° 2024-084 3/5 9.
En application de cet article, un contrat d’exploitation peut être modifié lorsqu’un nouvel exploitant se substitue à celui auquel l’autorité concédante a initialement attribué le contrat d’exploitation, notamment dans le cas d’une cession du contrat faisant suite à des opérations de restructuration de l’exploitant initial. Le cessionnaire doit justifier des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles fixées initialement par l’autorité concédante. Cette cession ne peut être effectuée dans le but de soustraire le contrat d’exploitation aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
3. Analyse 10. Au cas d’espèce, le cédant envisage, à la suite d’une opération de restructuration, de céder les contrats d’exploitation mentionnés au point 1 à une société détenue à 100 % par sa société-mère.
11. Il ressort par ailleurs de l’instruction que la société ASF a vérifié que le cessionnaire justifiait des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles qu’elle avait fixées initialement.
12. De plus, la cession envisagée n’entraîne aucune modification des contrats initiaux autre que le changement d’identité du titulaire, dès lors que l’article 1er du projet d’avenant de cession de chaque contrat d’exploitation prévoit que le cessionnaire « succède au Groupement dans l’intégralité des droits et des obligations de ce dernier en qualité de preneur du Contrat à compter de la Date de transfert » et jusqu’au terme dudit contrat.
13. Il ressort de ces éléments et des autres pièces du dossier que la cession envisagée n’est pas effectuée dans le but de soustraire les contrats d’exploitation aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
14. Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité considère que le projet de cession envisagé respecte les règles prévues aux articles L. 122-24 et L. 122-25 du code de la voirie routière.
Avis n° 2024-084 4/5 Avis
L’Autorité émet un avis favorable sur le projet de cession des contrats conclus avec la société ASF portant sur l’exploitation d’un service de recharge pour véhicules électriques, y compris la conception, la construction, l’installation, le raccordement, l’entretien et la maintenance ultérieurs des infrastructures et équipements correspondants, sur les aires de
Bornaron et de la Bouterne, situées sur l’autoroute A7, sur les aires d’Estézargues Nord, d’Estézargues Sud, de Rivesaltes et de Pia, situées sur l’autoroute A9, ainsi que sur les aires de la Benate, de Saint Palais Ouest, de Saint Palais Est et de Cézac, situées sur l’autoroute A10.
Le présent avis sera notifié au ministre chargé de la voirie routière nationale et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté le présent avis le 21 novembre 2024.
Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, président ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente.
Le Président #signature#
Thierry Guimbaud
Avis n° 2024-084 5/5
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