ART, demande du syndicat des compagnies aériennes autonomes et de la chambre syndicale du transport aérien tendant à la recherche et à la constatation de manquements de la société Aéroport Toulouse-Blagnac – Décision n° 2024-013 du 8 février 2024
ART 8 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des principes de tarification des redevances pour service rendu

    L'Autorité a estimé que le tarif de la redevance par bagage respecte les règles de tarification et n'introduit pas de discrimination, car il est établi sur la base des coûts des services rendus.

  • Rejeté
    Intégration d'une prestation concurrentielle dans le périmètre de la redevance

    L'Autorité a constaté que les coûts de cette prestation étaient peu significatifs et que leur retraitement n'affecterait pas le tarif de la redevance, justifiant ainsi le rejet de la demande.

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Sur la décision

Référence :
ART, 8 févr. 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des transports
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