Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 26 (V)
I. - L'Autorité de régulation des transports homologue les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l'article L. 6325-1 et leurs modulations, dans les délais et conditions prévus par voie réglementaire.
II. - Lorsque l'Autorité de régulation des transports homologue les tarifs et leurs modulations, elle s'assure :
- du respect de la procédure de consultation des usagers fixée par voie réglementaire ;
- que les tarifs et leurs modulations respectent les règles générales applicables aux redevances et qu'ils sont non discriminatoires ;
- lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, du respect des conditions de l'évolution des tarifs prévues par le contrat ;
- en l'absence de contrat pris en application de l'article L. 6325-2, que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus et que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée.
III. - Si la dernière homologation date de plus de vingt-quatre mois, l'Autorité de régulation des transports peut fixer les tarifs des redevances pour services rendus mentionnées à l'article L. 6325-1 et leurs modulations.
La fixation des tarifs et de leurs modulations par l'Autorité de régulation des transports vaut homologation de ces tarifs et de ces modulations.
IV. - Lorsqu'un aérodrome est exploité dans le cadre d'un contrat de concession, la condition relative à la modération de l'évolution des tarifs prévue au II du présent article n'est pas applicable aux premiers tarifs des redevances homologués par l'Autorité de régulation des transports après l'entrée en vigueur du contrat.
V.-La condition relative à la modération de l'évolution des tarifs prévue au II peut ne pas être appliquée par l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle a eu pour conséquence d'empêcher, chaque année pendant une durée de cinq ans, l'exploitant de l'aérodrome de recevoir une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1.
L. 425-4 du même code, ses articles L. 425-5 et L. 425-6, les premier et dernier alinéas de son article L. 425-7, […] 3,385 Mds€ répartis entre 2,108 Mds€ pour le périmètre régulé et 1,276 Mds€ pour le périmètre non régulé. […] Il leur est reproché de méconnaître le paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2009/12/CE en ce qu'ils ne prévoient pas que les CoCoÉco ne sont composées que de représentants des usagers des aéroports – elles incluent aussi des représentants d'ADP et des entreprises d'assistance en escale. 11 Sur le fondement des articles L. 6327-1 et L. 6327-2 du code des transports. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Article 22 Dispositions particulières au secteur aéroportuaire I. – Lorsque le dossier de saisine relatif à l'application de l'article L. 6327-2 du code des transports ou des I ou III de l'article L. 6327-3 du même code est complet, les services de l'Autorité publient sur le site internet de l'Autorité une information relative à cette saisine. […] le délai de transmission de la demande d'audition fixé au premier alinéa du II du présent article est réduit à cinq jours calendaires. […] IV. – Lorsque l'Autorité est saisie d'une demande d'homologation en application de l'article L. 6327-2 du code des transports, et qu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2 du même code, […]
Lire la suite…[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6325-1, L. 6327-1 et L. 6327-2 ; […] 2.
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6325-1 et L. 6327-1 ; […] Aux termes de l'article L. 6327-2 du code des transports, l'Autorité s'assure, en l'absence de contrat conclu en application de l'article L. 6325-2 du même code, que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné à l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre.
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6325-1, L. 6327-1, L. 6327-2 et […] 2.
L. 6327-2). 1 L'article R. 6325-1 du code des transports dispose que « les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de l'article L. 6325-1 sont les services rendus aux exploitants d'aéronefs et à leurs prestataires de services à l'occasion de l'usage de terrains, d'infrastructures, d'installations, de locaux et d'équipements aéroportuaires fournis par l'exploitant d'aérodrome, […]
Lire la suite…