Article L1264-1 du Code des transports
Article L1263-6
Article L1264-2

Entrée en vigueur le 3 mai 2025

Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 28

Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 29

Sans préjudice de l'article L. 1264-10, l'Autorité de régulation des transports peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de service, d'une entreprise ferroviaire ou d'un autre candidat au sens du livre Ier de la deuxième partie, des entreprises de transport public routier de personnes, des exploitants des aménagements relevant de l'article L. 3114-1, des fournisseurs de services à destination des entreprises de transport public routier dans ces aménagements, des concessionnaires d'autoroutes, des exploitants de services de transport public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique, de la Régie autonome des transports parisiens, des personnes mentionnées aux articles L. 1115-10 à L. 1115-12, d'un exploitant d'aérodrome, d'un transporteur aérien, d'un prestataire de service sur un aérodrome ou encore de toute autre personne concernée, procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant des dispositions énumérées ci-dessous ainsi que des textes pris pour leur application :

1° Les dispositions du présent titre ;

2° Les dispositions du titre III du livre Ier de la deuxième partie du présent code ;

3° Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier et des sections 2 et 3 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code ;

4° Les dispositions des sections 3 à 5 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ;

5° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du présent code, pour les aérodromes relevant de la compétence de l'Autorité de régulation des transports au titre de l'article L. 6327-1 ;

6° Les dispositions des articles L. 1115-10 à L. 1115-12 du présent code ;

6° bis Les articles L. 1115-1, L. 1115-3 et L. 1115-5, le second alinéa de l'article L. 1115-6 et l'article L. 1115-7 du présent code ainsi que l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-13 du code de la voirie routière ;

6° ter Les articles L. 1513-2 et L. 1513-3 du présent code ;

7° Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie et de l'article L. 2251-1-2 du présent code.

Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant des dispositions énumérées aux 1° à 7°, ainsi que des textes pris pour leur application, les agents de l'Autorité de régulation des transports habilités par le président de l'autorité et assermentés dans des conditions similaires à celles applicables aux agents de la Commission de régulation de l'énergie en vertu de l'article L. 135-13 du code de l'énergie.

Lorsque le président de l'autorité désigne des personnes pour réaliser un audit comptable ou un rapport d'expertise ou des experts extérieurs pour réaliser des audits comptables ou pour assister dans leurs enquêtes les agents habilités de l'autorité, il veille, si les intéressés ne sont pas inscrits sur une liste d'experts judiciaires, à ce qu'ils soient assermentés dans les mêmes conditions. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations d'enquête envisagées en application de l'article L. 1264-4. Les manquements sont constatés par les agents de l'autorité habilités par le président et font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la personne concernée.

Entrée en vigueur le 3 mai 2025

Commentaires8

1Données de mobilité
Autorité de régulation des transports (anciennement Arafer) · 8 janvier 2025

[…] au sens du règlement délégué, et les fournisseurs de services de partage de véhicules, cycles et engins de déplacement personnel (article L. 1115-1 du code des transports). […] d'office, ou à la demande des autorités organisatrices ou des associations de consommateurs agréées au titre de l'article L. 811-1 du code de la consommation – du respect des exigences réglementaires incombant aux détenteurs et aux utilisateurs des données du PAN (article L. 1115-5 du code des transports(5)). […] Elle peut effectuer des constations aux manquements aux obligations réglementaires en se basant, notamment sur la déclaration de conformité (article L. 1264-1). […]

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2Services numériques multimodaux
Autorité de régulation des transports (anciennement Arafer) · 8 janvier 2025

Introduits par la loi n°2019-1428 d'orientation des mobilités (dite « LOM »), ils se définissent comme des services numériques permettant la vente (au sens de délivrance ou de revente) de services de mobilité, de stationnement ou de services fournis par une centrale de réservation (article L.1115-10 du code des transports). […] l'Autorité peut : procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant de ces articles, soit d'office, soit à la demande des personnes mentionnées à l'article L. 1264-1 du code des transports ; Être saisie d'un différend en application de l'article L. 1263-5 du code des transports. […]

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3L’Autorité met à jour son règlement intérieur
Autorité de régulation des transports (anciennement Arafer) · 19 avril 2024

Cette modification vise essentiellement à : préciser les règles de fonctionnement du collège relatives à la suppléance de la présidence et au déport de ses membres (article 2-1 et articles 5 à 8) ; préciser les règles communes applicables à l'accès de l'Autorité aux informations (article 9) ; réorganiser les règles de procédure applicables aux règlements des différends, désormais rassemblées au sein chapitre III, qui leur est dédié, du titre III, et en préciser certaines (articles 26, 27 et 29) ; créer, au sein du titre III, un chapitre IV dédié aux règles de procédure applicables à la recherche […] et à la constatation de manquements, et aux poursuites, régies par les articles L. 1264-1 et suivants du code des transports (articles 38 à 47).

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Décisions13

[…] 11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 autorite-transports.fr 1/6 L'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'Autorité »), Vu la directive 2009/12/CE du parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1264-1 et suivants et L. 1264-7 et suivants, L. 6325-1 à L. 6325-8, L. 6327-1, L. 6327-2 et R. 6325-15 ; Vu la décision n° 2022-P-002 du 15 mars 2022 portant habilitation d'agents enquêteurs au titre des articles L. 1264-1 et L. 1264-2 du code des transports ; Vu la décision de l'Autorité n° 2024-040 du 30 mai 2024 relative à la demande d'homologation des tarifs des redevances aéroportuaires applicables à l'aéroport de

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2ART, demande du syndicat des compagnies aériennes autonomes et de la chambre syndicale du transport aérien tendant à la recherche et à la constatation de…

[…] Aéroport Toulouse-Blagnac L'Autorité de régulation des transports (ci-après « l'Autorité »), Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1264-1, L. 6325-1, L. 6327-1 et L. 6327-2 ; Vu la décision de l'Autorité n° 2021-071 du 23 décembre 2021 relative à la demande d'homologation des tarifs des redevances aéroportuaires de l'aéroport de Toulouse-Blagnac à compter du 1er avril 2022 ; Vu la décision du Conseil d'État du 8 décembre 2022, req. n° 470331 ;

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[…] En vertu de l'article L. 1264-1 du code des transports, l'Autorité « peut […] d'office […] procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant […] 1°[d]es dispositions du présent titre » du même code1, et des textes pris pour leur application. À ce titre, l'Autorité peut notamment procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant des décisions de règlement des différends qu'elle a adoptées sur le fondement de l'article L. 1263-2 du code des transports. De tels manquements peuvent être sanctionnés en vertu de l'article L. 1264-7 du code des transports. […] Titre IV « Autorité de régulation des transports » (Article L. 1261-1 à 1264-20 du code des transports).

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