Cour d'appel d'Agen, 6 mars 2013, n° 12/01019

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, 6 mars 2013, n° 12/01019
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 12/01019
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Auch, 15 mai 2012

Texte intégral

ARRÊT DU

06 Mars 2013

XXX


RG N° : 12/01019


A X

Y X

C/

SA LA BANQUE POSTALE

S.A. CNP ASSURANCES


Timbre 'procédure’ de 35 €

3 Timbres 'représentation obligatoire’ de 150 €

ARRÊT n° 219-13

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de procédure civile le six Mars deux mille treize, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, Greffier

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re Chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Madame A X

née le XXX à XXX

de nationalité française

XXX

XXX

Monsieur Y X

né le XXX à BRIANCON (05100)

domicilié : immeuble 'Le Floréal'

XXX

XXX

représentés par Me Erwan VIMONT, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN,

et Me Christophe BORIES, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE

APPELANTS d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AUCH en date du 16 Mai 2012

D’une part,

ET :

SA LA BANQUE POSTALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

sise : XXX

XXX

représentée par Me Jean-Christophe MOUTOU, membre de la SELARL AVOCATS SUD, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN,

et Me Fabrice DE KORODI KATONA, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,

S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

sise : XXX

XXX

représentée par la SCP SEGUY – BOURDIOL – DAUDIGEOS-LABORDE, avocat inscrit au barreau du GERS

INTIMÉES

D’autre part,

a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 30 Janvier 2013, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller, et Aurore BLUM, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Nathalie CAILHETON, Greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.

' '

'

Le 21 décembre 1999, Monsieur Y X et sa soeur Madame A X ont signé chacun un contrat assurance vie dénommé 'ASCENDO’ diffusé par la CNP ASSURANCES auprès de l’agence BANQUE POSTALE de Condom, par l’intermédiaire de Monsieur Bernard LACOSTE, conseiller spécialisé en patrimoine.

Le contrat d’assurance vie 'ASCENDO’ permettant de faire fructifier son épargne sur divers supports en euros qui permet une rémunération régulière de l’épargne investie, ou support en unité de compte (SICAV, FCP …), dont les performances dépendent de l’évolution de la bourse.

Y X a effectué un premier dépôt de 1.015.000 francs soit 154.735,75 euros répartis sur plusieurs supports, avec l’option retrait planifié pour un montant de 6.000 francs soit 914,69 euros tous les mois.

A X a effectué un premier dépôt de 2.030.000 francs soit 309.471 euros répartis sur plusieurs supports, avec l’option retrait planifié pour un montant de 12.000 francs soit 1.829,39 euros tous les mois à compter de janvier 2000.

Constatant au début de l’année 2008 que les rachats mensuels avaient eu pour conséquence une diminution importante de leur épargne, ils ont demandé de cesser toutes opérations sur les contrats.

Estimant que les opérations financières mises en place par la BANQUE POSTALE n’ont fait que dégrader leur épargne, ils ont saisi le tribunal de grande instance d’Auch qui, par jugement du 16 mai 2012, a rejeté les demandes des consorts X à l’encontre de la BANQUE POSTALE et de la CNP ASSURANCES au motif qu’ils étaient parfaitement informés et les a condamnés respectivement in solidum à la somme de 2.000 euros et 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par acte en date du 7 juin 2012, Madame A X et Monsieur Y X ont relevé appel.

Par conclusions signifiées le 14 novembre 2012 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, ils demandent au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil de :

— Constater que la BANQUE POSTALE a commis des fautes contractuelles dans l’exécution de sa mission de conseil, de gestion d’exécution et de mise en garde et d’information concernant les deux contrats ASCENDO,

— Condamner solidairement la SA BANQUE POSTALE et la CNP ASSURANCES à payer à :

— Madame A X la somme de 162.416,98 euros avec intérêt légal à compter de l’assignation,

— Monsieur Y X la somme de 184.217,59 euros avec intérêt légal à compter de l’assignation,

— la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir :

— que le système mis en place était à leur détriment pour ne profiter qu’au conseiller financier qui accumulait à ce titre d’une part des ' états de service’ relatifs à des opérations financières de retraits mensuels planifiés effectués sur le compte sécurisé en euros, et d’autre part en incitant ses clients à faire des versements libres placés en actions soumis aux aléas de la bourse,

— qu’au fil des années, les fonds en euros qui constituaient initialement 50 % du placement n’étaient plus en 2008 que de 8,2 %, que cette répartition était inadaptée à leur situation personnelle,

— que n’ayant pas besoin de liquidité, les retraits planifiés sur lesquels étaient payés des impôts et des cotisations sociales n’étaient pas utiles, ce d’autant que le disponible était redéposé en versement libre sur un fonds non sécurisé sur lequel étaient payés des droits d’entrée,

— qu’ils reprochent à la BANQUE POSTALE son absence totale de conseil pendant la durée de contrat soit 8 ans,

— qu’enfin, certains documents n’ont pas été signés de leur main, qu’ainsi le conseiller a imité leur signature pour passer des ordres sans leur accord, que certains portent la mention 'par téléphone'.

En réponse, par conclusions signifiées le 24 octobre 2012 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, la BANQUE POSTALE conclut à la confirmation.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :

— que les appelants ne se plaignent pas de pertes mais d’un rendement insuffisant,

— que s’agissant de commercialisation de produits financiers, aucun mandat de gestion n’a été signé,

— que les consorts X ont parfaitement été informés du fonctionnement du contrat et de ses supports.

Enfin, elle sollicite une somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 23 octobre 2012 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, la CNP ASSURANCES conclut à la confirmation et sollicite une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2012.

SUR CE, LA COUR

A la motivation particulièrement détaillée du premier juge que la Cour adopte, il convient de rappeler que :

S’agissant de la commercialisation de placements financiers, et en l’absence de tout mandat de gestion, le professionnel n’est tenu à l’égard de ses clients que d’une obligation d’information à l’exclusion de toute obligation de conseil et de mise en garde.

A cet égard, lors de la souscription du contrat ASCENDO le 21 décembre 1999, les consorts X ont reconnu avoir pris connaissance et avoir reçu les dispositions générales du contrat d’assurance ASCENDO, comportant un modèle de lettre de renonciation et les dispositions particulières des supports mentionnés au paragraphe versement, valant note d’information.

Les dispositions générales établies par la CNP Assurances sont à ce titre dépourvues d’ambiguïté, ainsi au paragraphe 'objet’ il est dit :

'ASCENDO est un contrat collectif d’assurance …. il permet à l’adhérent de faire fructifier son épargne personnelle dans un ou plusieurs supports :

— en francs et ou en devises

— en unités de compte ..'

Ce que ne pouvaient ignorer les souscripteurs qui ont dès l’entrée réparti les fonds sur quatre supports, à savoir ASCENDO FRANCS avec un rendement minimal garanti, et trois autres supports accompagnés d’une notice d’information correspondant à l’information imposée par la commission des opérations de bourse (COB ), qui indique clairement qu’ELANCEL EURO est classé 'actions des pays de la communauté européenne, qu’EMERGEANCE EURO POSTE est classé actions des pays de la zone EURO, qu’AMPLITUDE MONDE est classé actions internationales ; par ailleurs, chacun au terme du contrat d’adhésion a coché l’option retrait régulier sur le contrat ASCENDO francs.

Les consorts X ne peuvent pas plus soutenir qu’ils n’avaient pas conscience de l’amenuisement de leur épargne garantie dès lors qu’ils recevaient des relevés réguliers de l’état de leur épargne ce qui leur permettait, considérant leur niveau sociaux professionnels, de parfaitement percevoir l’évolution de leurs encours. Qu’en outre, les différents mouvements sur leur compte quant bien même tous n’auraient pas été pourvus d’ordres portant leur signature, ne peuvent être jugés irréguliers dès lors qu’à réception des relevés ils n’ont pas été contestés, que la crise boursière a été telle, que nul ne pouvait garantir sur les placements apposés aux valeurs boursières un maintien de revenus.

Par ailleurs, les consorts X ne rapportent pas la preuve qu’à la date de souscription du contrat, le placement proposé ne correspondait à leur situation personnelle. En effet, s’agissant d’un produit d’assurance vie d’une durée de 8 ans, chacun a pu désigner l’autre en qualité de bénéficiaire en cas de décès. Monsieur X, dont l’épargne n’était constituée que de revenus fonciers, avait la garantie de revenus réguliers par le choix de l’option retrait régulier, rien m’empêchait Madame X, en l’absence d’évolution de ses besoins, de renoncer à cette option.

En outre, au terme des huit ans du contrat, le conseiller de la poste a procédé à une évaluation patrimoniale contenue dans rapport détaillé.

Enfin, si les rendements n’ont pas été ceux espérés par les consorts X, pour autant ils n’ont pas subi de pertes.

En conséquence, en l’absence de faute démontrée de la part de la BANQUE POSTALE, pas plus qu’envers la CNP qui n’est pas soumise à un devoir d’information envers les appelants, il convient de débouter les consorts X et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Eu égard à la situation des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Succombant, les consorts X supporteront les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne solidairement Monsieur Y X et Madame A X aux entiers dépens et autorise les avocats à recouvrer les leurs conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, et par Nathalie CAILHETON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Nathalie CAILHETON Bernard BOUTIE

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