Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 10 décembre 2018, n° 18/00754

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 10 déc. 2018, n° 18/00754
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 18/00754
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 16 mai 2017, N° 15/00577
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

10 Décembre 2018

CG/SC


N° RG 18/00754 – N° Portalis DBVO-V-B7C-CSZP


Z X

C/

B C Y


GROSSES le

à

ARRÊT n° 18 – 451

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Madame Z X

née le […] à PARIS

[…]

[…]

Représentée par Me Hélène GUILHOT, Postulant, avocat au barreau d’AGEN

Représentée par Me Catherine CAHEN-SALVADOR, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

DEMANDEUR sur requête en rectification d’erreur matérielle suite à un arrêt de la Cour d’Appel d’AGEN en date du 17 mai 2017 – RG 15/00577-.

D’une part,

ET :

Monsieur B C Y

né le […] à […]

[…]

94700 MAISONS-ALFORT

Représenté par Me David LLAMAS, Postulant, avocat au barreau d’AGEN

Représenté par Me Isabelle DE MELLIS, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Octobre 2018, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre,

Assesseur : Dominique BENON, Conseiller

rapporteurs qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffier : Sabrina CARLESSO

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS ET PROCÉDURE

Mme X a le 4 octobre 1995, vendu à M. Y son concubin, la moitié d’un immeuble lui appartenant à Saint Chels (Lot) au prix de 75.000 francs payé comptant à concurrence de 35.000 francs le jour de la vente et le solde de 40.000 francs étant payable à terme. Les concubins se sont séparés en 2011.

Arguant du défaut de paiement par M. Y du solde du prix de vente, Mme X l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Cahors afin d’obtenir au visa de l’article 1184 du code civil, la résolution de la vente et l’octroi de dommages et intérêts.

Selon jugement rendu le 28 novembre 2014, le tribunal a prononcé la résolution de la vente en ordonnant la restitution par Mme X à M. Y de la somme de 35.000 francs (ou 5335.72 €) assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 1997, et a débouté Mme X de sa

demande de dommages et intérêts. Le tribunal a débouté M. Y de ses propres demandes et condamné M. Y au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par arrêt du 17 mai 2017 la cour d’appel de céans a confirmé le jugement sauf en sa disposition déboutant Mme X de sa demande en paiement de dommages et intérêts et a condamné M. Y à verser à Mme X la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, les parties ont été déboutées de toutes leurs autres demandes. La Cour a également condamné M. Y à verser à Mme X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par requête du 13 juillet 2018, Z X a saisi la Cour d’une demande de rectification d’erreur matérielle en exposant que la Cour s’est contredit entre les motifs et le dispositif de la décision.

Selon la requérante la Cour n’a pas infirmé le jugement en ce qui concerne la date de départ des intérêts dus par Mme X sur le remboursement à M. Y des 5335.72 € versés à l’achat du bien immobilier, alors que dans les motifs de l’arrêt la Cour a dit que les intérêts ne pouvaient courir qu’à compter du 28 novembre 2014 date du prononcé du jugement et non à compter de l’acte résolu soit le 4 octobre 1997.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2018 conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.

Z X par l’intermédiaire de son conseil a maintenu les termes de sa requête.

B Y par l’intermédiaire de son conseil s’en est rapporté.

SUR QUOI LA COUR

L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Mais lorsqu’une juridiction répond à une prétention dans les motifs de son arrêt sans qu’aucun chef du dispositif de celui-ci n’énonce sa décision sur ce point, elle commet une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile.

En l’espèce il ressort des motifs de l’arrêt de la cour d’appel de céans du 17 mai 2017 que la juridiction a jugé que le jugement était confirmé 'en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente, et ordonné la restitution par Mme X à M. Y de la somme de 35.000 francs soit 5.335,72 euros, ladite somme ne pouvant produire intérêt de droit qu’à compter du prononcé de la résolution de la vente soit à compter du 28 novembre 2014 date du prononcé du jugement'.

Il en résulte qu 'elle a donc infirmé la décision sur le point de départ des intérêts, infirmation qui n’a pas été reprise au dispositif de l’arrêt.

Il s’agit d’une omission de statuer et l’arrêt doit donc être complété en ce sens.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Vu l’arrêt du 17 mai 2017 n° 219/17

Vu l’article 463 du code de procédure civile,

Complète le dispositif de la décision,

Infirme le jugement du 28 novembre 2014 du tribunal de grande instance de Cahors en ce qu’il a ordonné la restitution par Mme X à Mr Y de la somme de 35 000 francs ou 5335.72 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 1997,

Statuant à nouveau ,

Ordonne la restitution par Mme X à Mr Y de la somme de 35 000 francs ou 5335.72 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2014.

Dit que la décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

Le présent arrêt a été signé par GATÉ, présidente de chambre, et par Sabrina CARLESSO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

Sabrina CARLESSO Claude GATÉ

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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