Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 3 juin 2020, n° 17/01198

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 3 juin 2020, n° 17/01198
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 17/01198
Décision précédente : Tribunal d'instance de Cahors, 26 juin 2017, N° 11-16-000254
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

03 Juin 2020

JYS / NC


N° RG 17/01198

N° Portalis DBVO-V-B7B -CPW5


Z A

C/

B Y


GROSSES le

à

ARRÊT n° 214-20

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Monsieur Z A

né le […] à […]

de nationalité française

domicilié : CCAS

4 rue B Bonnier

[…]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/003119 du 22/09/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)

représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN

APPELANT d’un jugement du tribunal d’instance de CAHORS en date du 27 juin 2017, RG 11-16-000254

D’une part,

ET :

Monsieur B Y

né le […] à ACOZ

de nationalité belge

domicilié : […]

[…]

représenté par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN

et Me Manon CABARE, SELARL CABARE BOURDIER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 novembre 2019, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Présidente : B G, Présidente de Chambre,

Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :

Dominique BENON, Conseiller

en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : E F, adjoint administratif faisant fonction de greffier

Les parties ont été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS

B Y et Z A sont deux passionnés de planeur ultra léger motorisé (ulm).

B Y a notamment acheté en 2013 le plan du modèle d’ulm 'spratt 103' que Z A a conçu.

Z A a également prêté le 13 juillet 2014 pour une durée de 3 mois un moteur d’ulm Honda et divers accessoires «'valeur 2'000 euros'» à B Y, qui avait cassé le sien, pour faire voler le 'spratt 103', à charge de présenter sa machine au salon des constructeurs amateurs de juillet 2014.

Les relations entre les parties se sont bloquées lorsque Z A a écrit après l’échéance du prêt le 24 octobre 2014 «'B tu gardes le moteur. (') De mon côté je porte plainte contre toi''».

Par courrier du 29 octobre 2014, Me Lavergne, avocat de B Y, a indiqué à Z A que le moteur et les accessoires étaient à sa disposition chez son client B Y à charge de mandater un tiers pour les récupérer.

La plainte du 29 octobre 2014 de Z A pour abus de confiance n’a pas été poursuivie.

PROCÉDURE

Suivant acte d’huissier délivré le 27 septembre 2016, Z A a fait assigner B Y devant le tribunal d’instance de Cahors sur le fondement de l’article 1147 du code civil en paiement des sommes de 2'000 euros de dommages et intérêts de retard de rétrocession du moteur, 2'000 euros de dommages et intérêts pour la modification du moteur, 1'000 euros en exécution forcée de la rétrocession du moteur et 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 juin 2017, le tribunal a :

— débouté Z A de l’ensemble de ses demandes,

— débouté B Y de sa demande pour procédure abusive,

— condamné Z A à payer à B Y 1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Suivant déclaration au greffe le 29 septembre 2017, Z A a fait appel.

PRÉTENTIONS

Selon conclusions visées au greffe le 28 décembre 2017, Z A demande de :

— réformer le jugement en toutes ses dispositions,

— juger que B Y a engagé sa responsabilité contractuelle,

— condamner B Y à lui payer 5'000 euros de préjudice matériel, 5'000 euros de préjudice moral et 5'000 euros de préjudice patrimonial outre 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

L’appelant expose que B Y a supprimé le pot d’échappement et l’électrovanne de coupure d’essence'; lui-même a subi une campagne de dénigrement visant à mettre un terme à son concept'; malgré ses nombreux courriels entre le 18 et le 24 octobre 2018 pour demander la restitution du moteur et des accessoires, B Y n’a répondu que pour dire qu’il ne rendrait pas le moteur,

qu’il le garderait pour une période indéterminée car il y avait eu un problème technique de par ses propres modifications.

Il fait valoir que malgré l’expiration du prêt à usage, B Y a d’abord refusé de le restituer puis a exigé abusivement l’intervention d’un intermédiaire pour le rendre, enfin il n’est pas revenu sur les modifications qu’il a apportées à la chose prêtée.

Selon conclusions visées au greffe le 20 mars 2018, B Y demande de :

— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

— débouter Z A de toutes ses demandes,

— condamner Z A à lui payer 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’intimé expose que ses relations avec Z A se sont dégradées lorsqu’il lui a rendu compte des problèmes de sécurité soulevés par les organisateurs du salon auquel il a présenté le 'spratt 103' équipé du moteur prêté ainsi que de la mort le 28 août 2014 de M. X dans un autre 'spratt 103''; il a seulement supprimé le robinet électrique d’alimentation en carburant qui risquait de se couper en vol, avec l’accord de Z A.

Il fait valoir que depuis la correspondance de son avocat du 29 octobre 2014, le moteur et les accessoires sont toujours chez lui à la disposition de Z A et que ce dernier est donc malvenu à déplorer sa non-restitution.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 25 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction de la procédure et fixé l’affaire à plaider à l’audience du 13 novembre 2019.

MOTIFS

Pour rejeter la demande, le tribunal a jugé, sur le préjudice matériel, que Z A ne rapporte pas la preuve que l’échec commercial de son moteur serait dû à B Y et, sur le préjudice moral, que tant la prolongation du prêt que la modification du moteur avaient d’abord été acceptées par Z A.

1/ Sur le prêt à usage :

L’article 1875 du code civil dispose :

«'Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.'».

Il ressort des pièces débattues qu’en écrivant cinq jours après l’échéance, Z A ménageait un délai en écrivant': «'Sauf si utilisation prévue de mon moteur ces temps prochains, je passerais bien’ ce mercredi (i.e. 22 octobre)' le récupérer’ pour un ami constructeur''»'; le lendemain, B Y refusait avant un essai en vol à date indéterminée puis seize jours après l’échéance et le 29 octobre, il lui faisait notifier une prompte restitution’trois jours plus tard, le 1er novembre suivant, tout en s’opposant à la remise en mains propres.

La condition, péremptoire et onéreuse pour le prêteur, en considération de la distance, du temps et du prix du déplacement du tiers à sa charge, et de fait, impossible, équivaut dans ce contexte à un refus de restitution.

L’action de Z A est fondée.

Le courrier de Me Lavergne reconnaît que le moteur Honda n’est pas dangereux.

La demande est fondée à hauteur du montant du contrat de prêt, soit 2'000 euros.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

2 / sur les dommages :

Les articles 1880 et 1881 du code civil disposent :

«'Si l’emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu’il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit. »

«'L’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.'».

Z A communique le devis au 18 avril 2014 du prix du moteur Honda de 2'322,12 euros hors taxes.

Z A produit une seule pièce justificative sur deux pages, intitulée': «'détail de toutes les ventes des plans de l’aéronef Spratt 103 depuis le 1er jour suivi du réel manque à gagner causé par les actions de M. Y'».

Sur le préjudice patrimonial, le document affirme sans en démontrer le lien de cause à effet, malgré un tableau de 175 transactions alléguées entre le 22 juillet 2013 et le 8 septembre 2016, la chute totale des ventes -par ailleurs concomitante à la chute mortelle de X- engendrant «'le blocage de mon concept et des diffamations soit 300 plans qui n’auraient pu être vendus et'30.000 € minimum’de perte due à la malhonnêteté initiale de Mr Y.'».

Il ressort du courriel accompagné de quelques photographies de B Y à Z A pour le premier essai, au sol, du 'Spratt 103' avec le moteur de ce dernier le 19 août 2014,'un compte rendu à l’extrait suivant : « 'J’ai ôté le pointeau de l’électrovanne qui était amovible ainsi que son ressort et remonté cette dernière. C’est un risque de panne de moins »'; Z A y acquiesçait par retour : «'' Pour l’électrovanne, tu as raison (tant qu’il n’y a pas de fuite') ».

Quant au démontage de l’échappement par B Y allégué par Z A, il est contesté et ne ressort d’aucune donnée de fait au dossier.

Sur le préjudice moral, le seul moteur Honda n’est pas l’entier concept d’ulm Spratt.

La preuve des préjudices, moral et patrimonial, n’est pas rapportée.

Les demandes seront rejetées et le jugement sera confirmé sur ce point.

3 / Sur les dépens :

Chaque partie succombant en quelqu’une de ses demandes, ceux-ci seront partagés par moitié entre

elles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,

Vu l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 modifiée ;

Infirme le jugement du tribunal d’instance de Cahors du 27 juin 2017,

Jugeant à nouveau,

Condamne B Y à payer à Z A 2'000 euros en inexécution de la restitution du moteur Honda et ses accessoires au contrat de prêt du 13 juillet 2014,

Déboute Z A du surplus de ses demandes à titre de dommages et intérêts,

Ordonne le partage des entiers dépens par moitié entre les parties,

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par B G, présidente de chambre, et par E F, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

E F B G

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