Article 1875 du Code civil
Article 1874Article 1876
Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Commentaires141

1Enfant majeur hébergé chez ses parents sans bail : peut-on demander son expulsion ?
kohenavocats.fr · 23 août 2026

L'article 1875 du Code civil le décrit comme « », à charge de la restituer après usage. […]

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2Tribunal judiciaire de Beauvais, le 9 février 2026, n°25/00552
kohenavocats.com · 19 mai 2026

Sur le fondement de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervenante volontaire fait valoir sa qualité d'acquéreur. Sur le fond, elle invoque les articles 544 du code civil et L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire pour soutenir que l'occupation est dépourvue de tout titre et qu'elle procède d'une voie de fait justifiant la suppression des délais protecteurs des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution. […] Le refus de reconnaître un droit réel d'usage et d'habitation Le droit d'usage et d'habitation, régi par les articles 625 et suivants du code civil, […] un prêt à usage sans terme, fondé sur les articles 1875 et 1876 du code civil. […]

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35 clauses essentielles avec exemples
riant-avocat.fr · 21 avril 2026

Le contrat d'exposition est un contrat de prêt à usage au sens des articles 1875 et suivants du code civil. […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 12 mai 2020, n° 19/00794Infirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article 1875 du Code civil que le prêt à usage est « un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s'en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit. Les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte, mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée ».

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2Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 14 septembre 2010, n° 09/01719Confirmation

[…] Invoquant les articles 1875 et suivants du Code civil, la défenderesse a prié le Tribunal de juger que sa mère lui a, depuis 1981, consenti un prêt à usage de l'immeuble jusqu'à son décès et qu'elle ne prouve pas que son besoin de logement ait cessé ni ne justifie d''un besoin pressant et imprévu de sa chose'. Elle a ajouté que la résiliation unilatérale du contrat constituerait un abus de droit. Subsidiairement, elle a sollicité 'un délai raisonnable pour quitter les lieux', soit un an à compter de la signification du jugement à intervenir. Elle a demandé la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2 000 € pour frais non répétibles.

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 11 février 2008, n° 05/00816Infirmation

[…] — dire que la décision à intervenir lui tiendra lieu de titre de propriété à titre subsidiaire, Vu les articles 1875 et suivants du Code civil — dire que B A Z et X Y sont liés par un contrat de prêt à usage — constater que B A Z ne justifie ni d'un besoin pressant de l'appartement en cause, ni de ce qu'il ne sert plus à l'usage pour lequel il a été prêté

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