Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 2007, n° 97/00292

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 24 mai 2007, n° 97/00292
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 97/00292
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 26 mai 2004, N° 97/292

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

10° Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2007

N° 2007/

A.M. P.C.

Rôle N° 04/19210

A X

C/

L’ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (E.F.S.)

S.A. D FRANCE IARD VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS D’D E

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée

le :

à :la SCP MAYNARD

la SCP BOTTAI

la SCP BLANC

la SCP SIDER

XXX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Mai 2004 enregistré au répertoire général sous le n° 97/292.

APPELANTE

Madame A X

née le XXX à XXX

représentée par la SCP MAYNARD – SIMONI, avoués à la Cour, plaidant par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE

INTIMEES

L’ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG (E.F.S.)

Etablissement Public de l’Etat, créé au 1er janvier 2000 par la loi n° 98/545 du 1er juillet 1998, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice , dont le siège est 20 avenue du Stade de France – XXX

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, plaidant par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE pour la SELARL BAFFERT – FRUCTUS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. D FRANCE IARD VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS D’D E

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis XXX

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Jean DE CESSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis XXX XXX

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 12 Avril 2007 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Anne Marie POIRIER – CHAUX, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne-Marie POIRIER-CHAUX, Président

Madame Dominique KLOTZ, Conseiller

Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur B C.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2007,

Signé par Madame Anne-Marie POIRIER-CHAUX, Président et Monsieur B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

A X a été opérée d’une scoliose grave le 8 juillet 1992 au centre hospitalier d’Aix en Provence et a dû être transfusée le 9 juillet à la suite de cette intervention.

Le 18 septembre 1992, les marqueurs sériques du virus de l’hépatite B étaient détectés à l’occasion d’un examen sanguin, alors que le 28 mars 1992, à l’occasion d’un don du sang, il avait été vérifié qu’elle ne portait pas le virus B.

Estimant avoir été contaminée par les produits sanguins administrés lors de son hospitalisation, A X a saisi le directeur de l’hôpital d’Aix en Provence d’un recours gracieux, puis en l’absence de réponse de sa part, a engagé un recours contentieux devant le Tribunal administratif de MARSEILLE contre ce centre hospitalier.

Par jugement en date du 1er décembre 1995, cette juridiction a ordonné une expertise confiée par ordonnance en date du 15 février 1996 au professeur Z à MONTPELLIER.

Cet expert a conclu notamment :

— que les trois transfusions de sang administrées à A X au lendemain d’une cure chirurgicale de scoliose vertébrale étaient pleinement motivées par une importante anémie consécutive à l’acte opératoire

— que les produits sanguins ont été fournis par le Centre de transfusion sanguine de MARSEILLE (CRTS), le sang transfusé provenant du CRTS de BORDEAUX

— que la contamination de A X par le virus de l’hépatite B est en relation de cause à effet avec la transfusion litigieuse

Il a ensuite précisé les conséquences pour A X de cette contamination.

Au vu de ces conclusions, la demande de A X dirigée contre le Centre hospitalier a été rejetée par le Tribunal administratif le 11 juin 1996.

Celle-ci a donc par actes en date des 18 et 19 décembre 1996, fait assigner les CRTS de MARSEILLE et BORDEAUX afin que l’expertise du professeur Z leur soit déclarée commune et qu’ils soient déclarés responsables de sa contamination.

Par jugement du 27 mai 2004 le Tribunal de grande instance de MARSEILLE a

— débouté A X de l’ensemble de ses demandes

— constaté que l’action en garantie de l’Etablissement Français du Sang contre D E devenue D FRANCE IARD est prescrite

— condamné l’Etablissement Français du Sang aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés au profit de la société civile professionnelle WILSON DAUMAS, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

— dit qu’en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 le surplus des dépens sera laissé à la charge de l’Etat.

Par déclaration déposée le 2 septembre 2004 et enrôlée le 2 novembre 2004 A X a interjeté appel de cette décision.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2007.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

1°) L’appelante demande à la cour dans ses conclusions déposées le 22 décembre 2004

— de réformer le jugement entrepris

— vu les articles 1134 et suivants du Code civil

— de dire que l’enquête transfusionnelle lui est inopposable

— de dire que l’Etablissement Français du Sang est responsable de sa contamination

— de condamner l’Etablissement Français du Sang au paiement de la somme de 304.898.000 € au titre du préjudice spécifique de contamination et la somme de 10.000 € au titre du pretium doloris

— de le condamner à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

2°) Les parties intimées

a) l’Etablissement Français du Sang demande à la cour dans ses écritures déposées le 13 février 2007

— d’infirmer partiellement le jugement déféré

* Sur les demandes de la victime

— vu l’article 1353 du code civil

— débouter A X de l’ensemble de ses prétentions, en l’absence de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir un lien de causalité entre la transfusion litigieuse dont il est demandé indemnisation et la contamination par le virus de l’hépatite B

— très subsidiairement de faire application du principe indemnitaire de droit commun avec les quanta correspondants

* Sur la garantie de l’assureur du concluant

— vu les articles L 114-1 et L 114-2 du Code des assurances

— vu l’article 2251 du Code civil

— de déclarer que l’action de l’Etablissement Français du Sang est recevable car non prescrite

— de dire que la garantie d’ D E lui est acquise

b) La SA D FRANCE IARD demande à la cour dans ses conclusions déposées le 26 février 2007

— de réformer le jugement attaqué

— de débouter purement et simplement l’appelante de ses prétentions

— de dire que l’action menée par l’Etablissement Français du Sang à son adresse est prescrite dans les termes de l’article L 114-1 du Code des assurances

— de le débouter de l’entier des prétentions

c) La CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour dans ses écritures déposées le 24 février 2005

— de lui donner acte de ses réserves de réclamer ultérieurement le remboursement de toute prestation qu’elle aurait pu verser à A X à la suite de l’accident litigieux.

MOTIFS

1°) Sur l’appel principal de A X

Il ressort du rapport de l’expert MICHEL les éléments suivants :

' … Mademoiselle X a été contaminée par le virus B entre le 28 mars 1992 (don de sang où le virus B recherché était absent) et le 18 septembre 1992 (date de la détection des marqueurs du B). Pendant cette période de 6 mois environ, les plus grandes causes de contamination ont été ses hospitalisations en hématologie pour explorer son anémie, puis en orthopédie où elle a été opérée de sa scoliose et transfusée. En fait, comme la contamination par les produits sanguins qu’elle a reçus peut être éliminée (car tous les donneurs ont été retrouvés et sont négatifs pour le virus B), il ne peut s’agir que d’une contamination nosocomiale. Les autres causes citées dans les antécédents (en particulier les deux plus fréquentes : sexuelle et toxicomanie) peuvent être éliminées. De même, une contamination intra-familiale peut être écartée car ses parents sont négatifs pour le virus B…

… L’enquête transfusionnelle du Docteur Y a retrouvé les trois donneurs. Ils sont négatifs pour le virus B. Il en est de même pour les donneurs de plasma…

Il n’existe plus de présomptions contre les transfusions et le plasma puisque la recherche du B a été négative.'

L’enquête transfusionnelle est parfaitement opposable à A X.

La cour ne peut, dans ces conditions, que confirmer la décision déférée en ce qu’elle a exclu la contamination de chacun des donneurs des produits sanguins transfusés à A X et débouté cette dernière de ses demandes.

Il est fortement regrettable que son conseil devant la juridiction administrative n’ait pas, à titre conservatoire, formé un appel du jugement du 11 juin 1996 devant la Cour administrative d’appel, pour avoir écarté tout risque nosocomial, et cela d’autant mieux que l’expert Z a de façon péremptoire considéré que la contamination par le virus de l’hépatite B était en relation de cause à effet avec la transfusion litigieuse alors même qu’aucune enquête transfusionnelle n’avait été réalisée.

2°) Sur l’appel incident de l’Etablissement Français du Sang

La question de la prescription ou non de l’action en garantie de l’Etablissement Français du Sang contre D FRANCE IARD est en conséquence sans objet.

3°) Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile

L’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort :

Confirme le jugement du 27 mai 2004 en ce qu’il a débouté A X de ses prétentions dirigées à l’encontre de l’Etablissement Français du Sang.

Constate, en conséquence, que l’action en garantie de l’Etablissement Français du Sang à l’encontre de D FRANCE IARD est sans objet

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne A X aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du même code.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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