Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.
Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 40 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. […] Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat … » ; qu'aux termes de l'article 42 du même texte : « Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. / Le juge peut toutefois, même d'office, […]
[…] Suivant assignation délivrée le 22 septembre 2023, l'appelant a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile et d'une demande de condamnation de monsieur [B] [L] et de la SCI FARIGOULETTE à lui verser la somme de 1.500 euros conformément à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens. […] Monsieur [W] [R], bien que bénéficiant de l'aide juridictionnelle, sera condamné aux dépens du référé eu égard aux éléments ci-dessus exposés et en application de l'article 42 de la loi n°91-647 de la loi du 10 juillet 1991.
[…] — condamné Mme [S] [Z] à prendre en charge les dépens de la présente instance conformément aux modalités prévues à l'article 42, alinéa 1er de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Cependant, l'attribution de l'aide juridictionnelle totale à l'intéressée fait apparaître en tout état de cause une autre difficulté en amont de la mise en œuvre éventuelle du second alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. En effet, l'article 24 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat ». […] L'article 42 dispose ainsi que « Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, […]
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