Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 17 février 2011, n° 10/09466

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 17 févr. 2011, n° 10/09466
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 10/09466
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 29 avril 2010, N° 09/1870
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2022
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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

Rôle N° 10/09466

Société YEMENIA AIRWAYS

C/

[YO] [X]

et autres

Grosse délivrée le :

à :

SCP TOUBOUL

SCP SIDER

Réf. 10/9466

ARRÊT

DU 17 FÉVRIER 2011

N° 2011/153

M. C. F.

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Avril 2010 enregistrée au répertoire général sous le N° 09/1870.

APPELANTE :

SOCIÉTÉ YEMENIA AIRWAYS,

dont le siège est [Adresse 85]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Maître François DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Maître Véronique PROIX, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Maylis CASATI-OLLIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Famille et proches de [KJ] [I] :

[OZ] [YO] [X],

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 183] (COMORES),

demeurant [Adresse 162]

[F] [U]

né le [Date naissance 25] 1974 à [Localité 202] (COMORES)

demeurant [Adresse 242]

[AN] [KU]

née le [Date naissance 90] 1959 à [Localité 202] (COMORES)

demeurant [Adresse 242]

[PJ] [X]

née le [Date naissance 154] 1982 à [Localité 202] (COMORES)

demeurant [Adresse 242]

[AL] [BX]

née le [Date naissance 108] 1967 à [Localité 213] (COMORES)

demeurant [Adresse 178]

tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de ses enfants :

— [ZN] [I]

né le [Date naissance 77] 2002 à [Localité 65]

— [GW] [I]

né le [Date naissance 143] 2004 à [Localité 65]

— [OT] [IZ]

né le [Date naissance 126] 1993 à [Localité 65]

— [HZ] [IZ]

né le [Date naissance 96] 1998 à [Localité 65]

Famille et proches de [NT] [C] :

[CS] [N]

née le [Date naissance 108] 1976 à [Localité 222] (COMORES)

demeurant [Adresse 175]

[Localité 65]

tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de ses enfants :

— [NN] [C]

né le [Date naissance 153] 2001 à [Localité 65]

— [NI] [C]

né le [Date naissance 147] 2003 à [Localité 65]

[CC] [C]

née le [Date naissance 78] 2006 à [Localité 65]

[RD] [C]

née en 1972 à [Localité 222] (COMORES)

demeurant [Adresse 124]

Famille et proches de [BR] [NT], [KN] [C], [YJ] [C] et [WO] [C] :

[WI] [C]

né le [Date naissance 122] 1963 à [Localité 203] (COMORES)

demeurant [Adresse 243]

[Localité 65]

[ME] [W]

née vers [Date naissance 104] à [Localité 187] (COMORES)

demeurant [Adresse 188]

[XN] [NT]

née le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 200] (COMORES)

demeurant [Adresse 188]

[TT] [EX]

née le [Date naissance 14] 1979 à [Localité 200] (COMORES)

demeurant [Adresse 246]

[Localité 66]

Famille et proches de [PD] [F] :

[C] [KY]

né le [Date naissance 88] 1974 à [Localité 239] (COMORES)

demeurant à [Adresse 240]

[JO] [PT]

née vers 1936 à [Localité 239] (COMORES)

demeurant à [Adresse 240]

[JN] [FY]

née vers 1956 à [Localité 239] (COMORES)

demeurant à [Adresse 240]

tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de :

— [TD] [SO]

née le [Date naissance 141] 1993 à [Localité 239] (COMORES),

— [BX] [U]

né le [Date naissance 57] 1995 à [Localité 239] (COMORES),

— [U] [U] [KE]

né le [Date naissance 29] 1999 à [Localité 239] (COMORES),

— [F] [U]

né le [Date naissance 100] 2002 à [Localité 239] (COMORES),

[NT] [F]

né le [Date naissance 47] 1963 à [Localité 239] (COMORES)

demeurant [Adresse 166]

tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de :

— [B] [F]

né le [Date naissance 75] 1995 à [Localité 239] (COMORES),

— [XY] [F]

né le [Date naissance 75] 1995 à [Localité 239] (COMORES)

— [PO] [F]

né le [Date naissance 131] 1999 à [Localité 239] (COMORES),

— [TO] [F]

né le [Date naissance 35] 2000 à [Localité 239] (COMORES),

— [WZ] [F]

né le [Date naissance 116] 1993 à [Localité 239] (COMORES)

[BX] [F]

né le [Date naissance 25] 1984 à [Localité 239] (COMORES)

demeurant [Adresse 172]

[WJ] [F]

né le [Date naissance 42] 1983 à [Localité 239] (COMORES)

demeurant [Adresse 167]

[LE] [CF]

née vers 1985 à [Localité 239] (COMORES)

demeurant à [Adresse 240]

[E] [CF]

née le [Date naissance 52] 1987 à [Localité 239] (COMORES)

demeurant à [Adresse 240]

[AR] [SO]

née le [Date naissance 132] 1991 à [Localité 239] (COMORES)

demeurant à [Adresse 240]

Famille et proches de [FT] [F] :

[AX] [JE]

né le [Date naissance 108] 1946 à [Localité 236] (COMORES)

demeurant [Adresse 58]

tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de :

— [YI] [JE]

née le [Date naissance 98] 1998 à [Localité 65]

[JJ] [JE]

né le [Date naissance 86] 1987 à [Localité 65]

demeurant [Adresse 58]

[VJ] [JE]

né le [Date naissance 92] 1991 à [Localité 65]

demeurant [Adresse 58]

[ZE] [JE]

né le [Date naissance 139] 1985 à [Localité 65]

demeurant [Adresse 58]

[MJ] [S]

né le [Date naissance 135] 1964 à [Localité 236] (COMORES)

[YO] [S]

né le [Date naissance 154] 1968 à [Localité 236] (COMORES)

demeurant [Adresse 169]

[FY] [WJ] [DR]

né le [Date naissance 154] 1967 à [Localité 236] (COMORES)

demeurant [Adresse 241]

Famille et proches de [M] [O], [HL] [JO], [BE] et [SZ] [JO] :

[AK] [O]

née le [Date naissance 60] 1970 à [Localité 232] (COMORES)

demeurant à [Adresse 233]

[EZ] [O]

née vers 1977 à [Localité 232] (COMORES)

demeurant à [Adresse 233]

[PZ] [O]

né le [Date naissance 154] 1979 à [Localité 232] – COMORES

demeurant à [Adresse 233]

[WJ] [O]

né le [Date naissance 55] 1980 à [Localité 232] (COMORES)

demeurant à [Adresse 233]

[MN] [O]

né le [Date naissance 79] 1989 à [Localité 232] (COMORES)

demeurant à [Adresse 233]

Famille et proches de [WD] [WY] :

[YY] [NT]

née le [Date naissance 108] 1979 à [Localité 201] (COMORES)

demeurant [Adresse 171]

tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de ses enfants :

— [VT] [WY]

née le [Date naissance 36] 1999 à [Localité 206] (93)

— [XT] [WY]

né le [Date naissance 68] 2001 à [Localité 206] (93)

— [EI] [WY]

née le [Date naissance 36] 2006 à [Localité 193] (95)

[DL] [WY]

né le [Date naissance 55] 1990 à [Localité 201] (COMORES)

demeurant [Adresse 168]

[IB] [FL]

née le [Date naissance 76] 1977 à [Localité 201] (COMORES)

demeurant [Adresse 168]

tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de ses enfants :

— [YN] [WY]

née le [Date naissance 94] 1993 à [Localité 201] (COMORES)

— [PD] [WY]

née le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 201] (COMORES)

— [EC] [WY]

née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 201] (COMORES)

— [BB] [WY]

née le [Date naissance 117] 1994 à [Localité 201] (COMORES)

— [XJ] [WY]

née le [Date naissance 20] 1997 à [Localité 201] (COMORES)

[IT] [YO]

née le [Date naissance 23] 1981 à [Localité 201] (COMORES)

demeurant [Adresse 199]

tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de ses enfants :

— [LI] [WY]

née le [Date naissance 80] 2003 à [Localité 207] (91)

— [VZ] [WY]

née le [Date naissance 79] 2001 à [Localité 193]

Famille et proches d'[W] [TI] :

[GI] [J]

née le [Date naissance 73] 1978 à [Localité 227] (COMORES)

demeurant [Adresse 151]

tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de :

— [OJ] [UY]

né le [Date naissance 125] 2008 [Localité 184] (74)

[L] [TI]

né le [Date naissance 131] 1968 à [Localité 225] (COMORES)

demeurant [Adresse 64]

[UE] [C]

née le [Date naissance 15] 1965 à [Localité 214] (MAYOTTE)

demeurant à [Localité 230]

[YO] [C]

né le [Date naissance 148] 1975 à [Localité 215] (COMORES)

demeurant à [Adresse 226]

[OZ] [ST]

né le [Date naissance 47] 1981 à [Localité 215] (COMORES)

demeurant à [Adresse 231] – COMORES

Famille et proches de [FW] [WT] épouse [SD], [YU] [SD], [GD] [SD] et [CZ] [SD] :

[IG] [WT] épouse [WJ] [OZ]

née le [Date naissance 97] 1954 à [Localité 205] (COMORES)

demeurant [Adresse 127]

[VO] [WT]

née le [Date naissance 129] 1957 à [Localité 255] (COMORES)

demeurant [Adresse 81]

[FY] [II] [WN]

né le [Date naissance 110] 1956 à [Localité 230]

Famille et proches de [GU] [SY] :

[JT] [SY]

né le [Date naissance 108] 1966 à [Localité 217] (COMORES)

demeurant [Adresse 149]

tant en son nom personne qu’ès qualités de représentant légal de :

— [PY] [YD]

né le [Date naissance 14] 1993 à [Localité 65]

— [LY] [YD]

née le [Date naissance 37] 1996 à [Localité 65]

[A] [RY]

née le [Date naissance 27] 1978 à [Localité 65]

demeurant [Adresse 238]

tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de :

— [MO] [JY] [ZI]

né le [Date naissance 123] 2003 à [Localité 65]

— [JY] [HB]

né le [Date naissance 19] 2007 à [Localité 65]

[WJ] [RY]

né le [Date naissance 11] 1976 à [Localité 248]

demeurant [Adresse 177]

tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de :

— [NJ] [RY]

né le [Date naissance 61] 2002 à [Localité 185]

[JU] [GU]

né en [Date naissance 101] à [Localité 218] (COMORES)

demeurant à [Localité 218] – COMORES

[P] [GU] [TN]

né en [Date naissance 102] à [Localité 218] (COMORES)

demeurant à [Localité 218] – COMORES

[RD] [GU]

née en [Date naissance 103] à [Localité 218] (COMORES)

demeurant à [Localité 218] – COMORES

[F] [VU]

né en 1955 à [Localité 218] (COMORES)

[TE] [O]

née vers [Date naissance 106] à [Localité 232] (COMORES)

demeurant [Adresse 233]

Famille et proches de [AK] [GZ] et [YO] [LO] :

[IN] [KD]

née le [Date naissance 67] 1969 à [Localité 254] (MADAGASCAR)

demeurant [Adresse 219]

[Localité 65]

[RD] [RO]

née le [Date naissance 39] 1971 à [Localité 212] (MADAGASCAR)

demeurant [Adresse 82]

Famille et proches de [LZ] [HU] :

[HG] [GO]

née le [Date naissance 116] 1966 à [Localité 189] (COMORES)

demeurant [Adresse 120]

tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de :

— [YE] [GO]

né le [Date naissance 31] 1992 à [Localité 189] (COMORES)

— [Z] [UO]

né le [Date naissance 53] 1997 à [Localité 65]

[WJ] [GO]

né le [Date naissance 12] 1962 à [Localité 189] (COMORES)

demeurant [Adresse 150]

tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légale de :

— [EN] [GO]

née le [Date naissance 34] 2002 à [Localité 235]

— [TE] [GO]

née le [Date naissance 142] 1998 à [Localité 65]

— [SJ] [GO]

né le [Date naissance 46] 2001 à [Localité 235]

[IY] [WJ] [X]

née le [Date naissance 128] 1964 à [Localité 189] (COMORES)

tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de :

— [PN] [WJ]

né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 232] (COMORES)

[ID] [UU]

née le [Date naissance 18] 1995 à [Localité 232] (COMORES)

[X] [GO]

né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 189] (COMORES)

demeurant [Adresse 150]

[RN] [GO]

née le [Date naissance 17] 1984 à [Localité 189] (COMORES)

demeurant [Adresse 150]

[OI] [GO]

née le [Date naissance 109] 1988 à [Localité 189] (COMORES)

demeurant [Adresse 150]

[OU] [GO]

née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 189] (COMORES)

demeurant [Adresse 150]

[XE] [GO]

né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 189] (COMORES)

demeurant [Adresse 176]

[XZ] [GO]

né le [Date naissance 34] 1983 à [Localité 189] (COMORES)

demeurant aux COMORES

[RI] [GO]

née le [Date naissance 99] 1990 à [Localité 189] (COMORES)

demeurant à [Adresse 190]

[ON] [GO]

née le [Date naissance 99] 1990 à [Localité 189] (COMORES)

demeurant à [Adresse 190]

[K] [LD]

né vers [Date naissance 107] à [Localité 210] (COMORES)

demeurant [Adresse 211]

[TY] [UU]

né le [Date naissance 134] 1989 à [Localité 210] (COMORES)

demeurant chez [VN] [Adresse 247]

[Localité 182]

Famille et proches de [CT] [AX] [OZ] :

[F] [L]

né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 253] (COMORES)

demeurant [Adresse 111]

[Localité 65]

Famille et proches de [C] [MN] :

[GU] [VY]

né le [Date naissance 44] 1969 à [Localité 249] (COMORES)

demeurant [Adresse 115]

[HI] [CF]

née le [Date naissance 91] 1977 à [Localité 215] (COMORES)

demeurant [Adresse 158]

tant en son nom personne qu’ès qualité de représentante légale de :

— [SE] [CF]

né le [Date naissance 51] 2005 à [Localité 65]

[AH] [C]

née le [Date naissance 108] 1971 à [Localité 249] (COMORES)

demeurant [Adresse 250]

[UI] [VY]

né vers 1959 à [Localité 249] (COMORES)

demeurant à [Adresse 250]

[NU] [VY]

né vers 1965 à [Localité 249] (COMORES)

demeurant à [Adresse 250]

[ES] [VY]

née vers 1967 à [Localité 249] (COMORES)

demeurant à [Adresse 250]

Famille et proches de [XO] [AD] :

[HI] [F]

née le le [Date naissance 108] 1967 à [Localité 237] (COMORES)

demeurant [Adresse 157]

tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de :

— [KI] [UT]

née le [Date naissance 138] 1996 à [Localité 193]

— [AD] [UT]

né le [Date naissance 96] 1998 à [Localité 192] (92)

— [T] [WJ] [RU] [UT]

née le [Date naissance 119] 2000 à [Localité 192] (92)

— [CN] [H], [DE] [UT]

né le [Date naissance 89] 2004 à [Localité 193]

[GJ] [RU]

née en 1943 à [Localité 237] (COMORES)

demeurant [Adresse 156]

[LN] [AD]

née le [Date naissance 137] 1990 à [Localité 237] (COMORES)

demeurant [Adresse 156]

Famille et proches de [WJ] [MJ] :

[JZ] [FY]

née le [Date naissance 93] 1975 à [Localité 209] (COMORES)

demeurant [Adresse 179]

ès qualités de représentante légale de :

— [OT] [MJ]

né le [Date naissance 146] 1992 à [Localité 65]

— [LZ] [OO] [MJ]

née le [Date naissance 70] 1994 à [Localité 65]

— [ZJ] [MJ]

née le [Date naissance 41] 1995 à [Localité 65]

[SI] [MJ]

née le [Date naissance 59] 1989 à [Localité 251] (COMORES)

demeurant [Adresse 179]

Famille et proches de [XE] [KJ] :

[WJ] [KJ]

né le [Date naissance 74] 1979 à [Localité 213] (COMORES)

demeurant [Adresse 114]

[RD] [CF] épouse [YO]

née [Date naissance 26] 1973 à DIMADJOU (COMORES)

demeurant [Adresse 181]

ès qualités de représentante légale de :

— [EB] [CF]

née le [Date naissance 144] 2000 à DIMADJOU – ITSANDRA (COMORES)

— [RZ] [CF]

née le [Date naissance 29] 1995 à DIMADJOU – ITSANDRA (COMORES)

— [ZD] [CF]

née le [Date naissance 33] 1997 à DIMADJOU – ITSANDRA (COMORES)

Famille et proches de [PU] [CF] :

[UN] [F] [P]

né le [Date naissance 145] 1964 à [Localité 186] (COMORES)

demeurant [Adresse 159]

[FG] [P]

née le [Date naissance 15] 1985 à [Localité 65]

demeurant [Adresse 159]

[ZT] [P]

née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 65]

demeurant [Adresse 159]

[SN] [P]

né le [Date naissance 72] 1989 à [Localité 65]

demeurant [Adresse 159]

[AB] [P]

née le [Date naissance 21] 1982 à [Localité 252] (COMORES)

[Adresse 173]

tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de :

— [KT] [WJ]

né le [Date naissance 121] 2008 à [Localité 65]

— [TZ] [WJ]

né le [Date naissance 91] 2006 à [Localité 65]

[YT] [P]

née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 65]

demeurant [Adresse 164]

[Localité 65]

tant en son nom personne qu’ès qualités de représentante légale de :

— [MT] [UJ]

née le [Date naissance 54] 2009 à [Localité 65]

Famille et proches de [MI] [CF], [KN] [CF] et [UD] [CF] :

[IN] [OZ] épouse [CF]

née le [Date naissance 40] 1959 à [Localité 215] (COMORES)

demeurant [Adresse 83]

[FR] [CF]

né le [Date naissance 16] 1982 à [Localité 232] (COMORES)

demeurant [Adresse 83]

Famille et proches de [C] [CY] :

[BN] [F]

née le [Date naissance 134] 1978 à [Localité 214] (MAYOTTE)

demeurant [Adresse 161]

ès qualités de représentante légale de :

— [RT] [G]

né le [Date naissance 118] 2003 à [Localité 65]

Famille et proches de [YZ] [CF] :

[LZ] [WU]

née vers 1955 à [Localité 194] (COMORES)

demeurant aux COMORES

[MU] [CF]

né vers [Date naissance 103] à [Localité 194] (COMORES)

demeurant aux COMORES

Famille et proches de [F] [HN], [UE] [HN] et [YZ] [YO] :

[F] [AU]

né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 228] (COMORES)

demeurant [Adresse 160]

[PD] [HN]

née le [Date naissance 38] 1988 à [Localité 65]

demeurant [Adresse 160]

[BX] [HN]

né le [Date naissance 32] 1978 à [Localité 65]

demeurant [Adresse 160]

[Z] [OZ]

né le [Date naissance 108] 1965 à [Localité 204] (COMORES)

demeurant [Adresse 113]

[HI] [CF]

née vers 1942 à [Localité 210] (COMORES)

demeurant à [Adresse 234]

[OZ] [KO]

né le [Date naissance 75] 1988 à [Localité 228] (COMORES)

demeurant à [Adresse 229]

[HI] [MZ]

née le [Date naissance 37] 1971 à [Localité 210] (COMORES)

demeurant à [Adresse 234]

Famille et proches de [U] [WJ] [OZ] :

[DS] [NZ]

née le [Date naissance 108] 1975 à [Localité 196] (COMORES)

demeurant [Adresse 136]

ès qualités de représentante légale de :

— [TU] [OZ]

né le [Date naissance 152] 2008 à [Localité 65]

Famille et proches de [Z] [F] [OE] :

[WZ] [UZ]

née en [Date naissance 105] à [Localité 191] (COMORES)

demeurant [Adresse 197]

[Localité 65]

Famille et proches de [OY] [AK] :

[OD] [UU]

née le [Date naissance 95] 1969 à DOUNIANI (COMORES)

demeurant [Adresse 155]

tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de :

— [XD] [AK]

née le [Date naissance 18] 1999 à [Localité 257]

— [FE] [AK]

née le [Date naissance 28] 1993 à DOUNIANI (COMORES)

— [PI] [AK]

né le [Date naissance 86] 1955 à DOUNIANI (COMORES)

— [WJ] [AK]

né le [Date naissance 56] 1992 à DOUNIANI (COMORES)

— [FX] [AK]

née le [Date naissance 87] 2004 à [Localité 257]

[NT] [R]

né le [Date naissance 49] 1990 à DOUNIANI (COMORES)

demeurant [Adresse 155]

[IB] [AK]

née le [Date naissance 71] 1991 à DOUNIANI (COMORES)

[AM] [AK]

née le [Date naissance 130] 1987 à [Localité 223] (COMORES)

demeurant [Adresse 224]

[AK] [IN] [EU]

née le [Date naissance 55] 1958 à [Localité 223] (COMORES)

demeurant [Adresse 224]

Famille et proches de [U] [XU] :

[DW] [XU]

née le [Date naissance 108] 1959 à [Localité 212] (MADAGASCAR)

demeurant [Adresse 244]

[Localité 65]

tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de :

— [TJ] [XU]

née le [Date naissance 48] 1992 à [Localité 65]

— [V] [XU]

née le [Date naissance 79] 1997 à [Localité 65]

[D] [XU]

né le [Date naissance 53] 1981 à [Localité 65]

demeurant [Adresse 163]

[Z] [XU]

né le [Date naissance 50] 1976 à [Localité 65]

demeurant [Adresse 165]

tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de :

— [LJ] [XU]

née le [Date naissance 13] 2005 à [Localité 65]

[ND] [XU]

né le [Date naissance 69] 1975 à [Localité 65]

demeurant [Adresse 63]

tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentant légal de :

— [IU] [ET]

né le [Date naissance 22] 2000 à [Localité 65]

— [MD] [XU]

né le [Date naissance 93] 2007 à [Localité 208]

— [JN] [XU]

née le [Date naissance 140] 2005 à [Localité 208]

[CI] [XU]

née le [Date naissance 55] 1989 à [Localité 65]

demeurant [Adresse 244]

[Localité 65]

[VE] [XU]

née le [Date naissance 45] 1985 à [Localité 65]

demeurant [Adresse 112]

tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de :

— [IY] [EM]

né [Date naissance 99] 2009 à [Localité 65]

[WE] [XU]

née le [Date naissance 24] 1983 à [Localité 65]

demeurant chez M. [VI] [F] – [Adresse 174]

[Localité 180]

[ZZ] [XU]

née le [Date naissance 43] 1987 à [Localité 65]

demeurant [Adresse 244]

[Localité 65]

Famille et proches de [FY] [YO] [CM] :

[NO] [YO]

née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 195] (COMORES)

demeurant à [Localité 230]

[DF] [CM]

née le [Date naissance 9] 1988 à DOUNIANI (COMORES)

demeurant [Adresse 62]

tant en son nom personne qu’ès qualités de représentante légale de :

— [LU] [WJ]

né le [Date naissance 133] 2004 à [Localité 65]

[BB] [CM]

née le [Date naissance 30] 1986 à DOUNIANI (COMORES)

demeurant [Adresse 245]

[Localité 65]

[RE] [CM]

née le [Date naissance 84]19852 à [Localité 195] (COMORES)

demeurant à [Localité 230]

[Z] [CM]

né le [Date naissance 108] 1983 à [Localité 195] (COMORES)

demeurant à [Localité 230]

[OZ] [CM]

né le [Date naissance 129] 1990 à [Localité 195] (COMORES)

demeurant à [Localité 230]

[SU] [CM]

née le [Date naissance 129] 1990 à [Localité 195] (COMORES)

demeurant à [Localité 230]

Famille et proches de [ZY] [F] épouse [AX] et [HW] [AX] :

[PE] [F]

né en 1934 à [Localité 220] (COMORES)

demeurant à [Adresse 221]

[C] [ZO] [Y]

né vers 1975 à [Localité 249] (COMORES)

demeurant [Adresse 250]

Famille et proches de [YZ] [CF] :

[RD] [CF] épouse [YO]

née le [Date naissance 26] 1973 à DIMADJOU (COMORES)

demeurant [Adresse 181]

tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de :

— [EB] [CF]

née le [Date naissance 144] 2000 à [Localité 194] (COMORES)

— [RZ] [CF]

née le [Date naissance 29] 1995 à [Localité 194] (COMORES)

— [ZD] [CF]

née le [Date naissance 33] 1997 à [Localité 194] (COMORES)

Tous représentés par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Jean-Pierre BELLECAVE, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître Claude LIENHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, et Maître Gérard MONTIGNY, avocat au barreau d’AMIENS, et ayant également pour avocat Maître Arnaud CLAUDE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2010 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Claire FALCONE, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Claire FALCONE, Président

Madame Anne VIDAL, Conseiller

Madame Nicole GIRONA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011,

Signé par Madame Marie-Claire FALCONE, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

I. EXPOSÉ SUCCINCT DU LITIGE :

Le 30 juin 2005, un aéronef exploité par la compagnie Yemenia Yemen Airways (la société Yéménia), effectuant le vol de Sanaa (Yémen) à Moroni (Comores) s’est abimé en mer à l’approche de son aéroport de destination.

A son bord, il y avait 153 personnes dont 11 membres d’équipage.

Une seule passagère a survécu à l’accident.

La société Yéménia est appelante d’une ordonnance du 30 avril 2010 rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence qui a :

— rejeté des exceptions d’incompétence relatives à certains ayants droit de passagers ;

— s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de certains ayants droit ;

— a rejeté l’exception d’irrecevabilité concernant les ayants droit de [WD] [WY] ;

— a déclaré irrecevables certaines demandes ;

— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de certains ayants droit ;

— et condamné la société Yéménia à payer aux autres ayants droit diverses sommes provisionnelles à valoir sur la réparation de leur préjudice moral, économique, à titre de provision ad litem et pour frais irrépétibles.

Dans ses dernières écritures du 13 décembre 2010, la société Yéménia précise que son recours porte sur toutes les dispositions de l’ordonnance entreprise, à l’exception des dispositions concernant les exceptions d’incompétence territoriale soulevées.

Elle demande à la cour d’appel :

— de déclarer irrecevable, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, en l’absence de production de l’acte de décès, l’action des ayants droit de [WD] [WY] (81) ;

— faisant valoir qu’en application de la convention de Varsovie, les demandes au-delà de la contrevaleur en euros de 8 291,86 DTS par passager, se heurtent à une contestation sérieuse, elle conclut à l’infirmation de la décision en ce qu’elle a alloué aux ayants droit de [W] [TI] (22) des sommes supérieures ;

— au motif qu’en application de la convention de Montréal, les demandes de provisions au-delà de la contrevaleur en euros de 100 000 DTS par passager se heurtent à une contestation sérieuse, elle demande l’infirmation de l’ordonnance concernant les indemnisations accordées aux ayants droit des passagers 53, 52, 43, 46, 1, 110, 35, 58, 107, ainsi que de [WD] [WY] (81) si l’action de ses ayants droit est déclarée recevable.

Elle s’en remet à la sagesse de la cour pour la répartition des sommes entre les ayants droit de chaque passager.

— au motif que les demandes de provision des ayants droit agissant en leur qualité de petits-enfants se heurtent pour certaines à des contestations sérieuses, elle demande l’infirmation de la décision et le rejet des demandes des ayants droit de passagers agissant à ce titre : 43, 46, 1, 58 et 107.

Subsidiairement, elle demande la réduction des sommes allouées,

— elle conclut au rejet des demandes, pour contestations sérieuses, formées par Mme [WZ] [WJ] [FJ] (agissant en qualité d’épouse ou de concubine du passager 33) ;

— elle conteste les demandes provisionnelles au titre du préjudice économique des ayants droits de la passagère (1) [PU] [NU] et, si l’action est déclarée recevable, de ceux du passager [WD] [WY] (81) ;

— elle conclut enfin à l’infirmation de la décision en ce qu’elle a accordé une provision ad litem à chaque intimé ainsi qu’une indemnité pour frais irrépétibles ; subsidiairement elle conclut à la réduction des sommes allouées.

Les intimés concluent le 6 décembre 2010 et le 6 janvier 2011 à la confirmation de la décision sauf sur les provisions ad litem.

Formant un appel incident de ce chef, ils demandent la condamnation de la société Yéménia à payer, à chaque demandeur une provision pour le procès de 5 000 €.

Ils demandent en outre une indemnité pour frais irrépétibles, en première instance et en cause d’appel de 3 200 € par demandeur.

En cours de délibéré, le 6 janvier 2011, le président a demandé aux intimés de rectifier leurs écritures non conformes à leur constitution, ce qui a été fait et notifié à l’appelant le 6 janvier 2011. Par note du 13 janvier 2011, l’appelante n’a formé aucune observation sur cette régularisation.

II. MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 – Sur la situation du passager [WD] [WY] (81) :

La société Yéménia demande à la cour d’appel de déclarer irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir les demandes formées par les ayants droit de [WD] [WY] qui ne justifient pas du décès de ce dernier ; elle soutient que le jugement rendu par le tribunal de première instance de Moroni le 3 février 2010 qui déclare que [WD] [WY] est décédé le 30 juin 2009 dans les eaux territoriales des Comores, non authentifié, qui n’a pas fait l’objet d’une procédure d’exéquatur, n’a pas de valeur juridique en France ; elle produit une lettre du 19 novembre 2010 du parquet du tribunal de grande instance de Paris aux termes de laquelle [WD] [WY] serait vivant et résiderait à Madagascar.

Les intimés font valoir que si le jugement du tribunal de première instance de Moroni est entaché d’une erreur matérielle («transaction» au lieu de «transcription»), il n’en est pas moins valide ; que quel que soit le nom sous lequel le passager voyageait, il était socialement connu sous le nom de [WD] [WY] et qu’ils établissent la réalité des liens de filiation avec lui ; ils soutiennent que l’identité réelle du passager décédé est sans effet sur le décès et sur leur qualité de victimes.

Selon un jugement du 3 février 2010 rendue par le tribunal de première instance de Moroni, [WD] [WY], né le [Date naissance 170] 1958 (et non 1968) à [Localité 256] (Madagascar) a été déclaré décédé le 30 juin 2009 dans les eaux territoriales des Comores.

Par lettre du 19 novembre 2010 adressée au conseil de la société Yéménia, versée aux débats, le parquet de Paris précise que «les investigations diligentées par les services de police n’ont pas permis à ce jour d’identifier le passager du vol de la Yéménia Airways qui voyageait sous cette identité». Les recherches ont en revanche permis d’établir que le véritable [WD] [WY] était vivant et résidait à [Localité 256] (Madagascar) ; il n’a jamais quitté Madagascar et il est inscrit au registre des Français établis hors de France auprès du consulat de France à Tananarive.

Les documents attestant sa présence à Madagascar sont à la disposition des juridictions civiles déjà saisies.

L’établissement de la requête en jugement déclaratif de décès du passager qui usurpait l’identité de [WD] [WY] est actuellement bloqué par l’impossibilité de déterminer l’identité réelle du défunt dont les proches maintiennent, de bonne ou mauvaise foi, qu’il se nommait «[WD] [WY] ».

En l’état de ces éléments, il convient d’ordonner avant dire droit, la communication par le parquet du tribunal de grande instance de Paris des pièces en sa possession transmises par le consulat de France à Tananarive ainsi de que tous documents utiles pour l’information de la cour d’appel devant statuer sur des demandes d’indemnisation des ayants droit de [WD] [WY].

L’affaire est renvoyée à cet effet au lundi 9 mai 2011 à 8 h 15 pour nouvel examen.

2 – Sur l’application de la Convention de Montréal de 1999 :

Il n’est pas contesté que cette Convention s’applique à tous les intimés hormis le cas litigieux de [W] [TI].

La société Yéménia fait valoir qu’en application de l’article 21 de la Convention, pour les dommages ne dépassant pas 100 000 DTS par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité.

Le transporteur n’est pas responsable des dommages qui dépassent 100 000 DTS par passager, s’il prouve que le dommage n’est pas dû à sa négligence, ou est dû à la négligence d’un tiers.

L’appelante expose qu’en l’espèce l’enquête est en cours, qu’elle seule permettra d’établir les responsabilités de l’accident, que dans l’attente le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond du litige et d’allouer des indemnités provisionnelles supérieures à 100 000 DTS par passager (soit 117 000 € au 15 septembre 2010).

Elle demande l’infirmation de la décision qui a accordé des sommes supérieures aux ayants droit des passagers 53, 52, 43, 46, 1, 110, 35, 58, 107, à titre subsidiaire du passager 81 ([WD] [WY]).

Les intimés s’opposent à la demande ; ils font valoir pour l’essentiel que l’article 21 de la Convention édicte une présomption de responsabilité du transporteur au dessus de 100 000 DTS, sauf preuve de faits exonératoires qu’il doit établir ; à défaut, la responsabilité de plein droit du transporteur doit être retenue, sans plafond ou limite de garantie. Ils soutiennent qu’en l’espèce, la société Yéménia ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence de faits exonératoires de sa garantie et qu’en conséquence la cour d’appel statuant en référé, peut allouer des provisions supérieures à 100 000 DTS. Ils demandent la confirmation de la décision.

Aux termes de l’article 17 de la Convention de Montréal, le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou la lésion s’est produit à bord de l’aéronef.

L’article 21 prévoit les conditions d’indemnisation en cas de mort ou de lésion du passager en ces termes :

-1 Pour les dommages visés au paragraphe 1 de l’article 17 et ne dépassant pas 100 000 droits de tirage spéciaux par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité.

-2, le transporteur n’est pas responsable des dommages visés au paragraphe 1 de l’article 17 dans la mesure où ils dépassent 100 000 DTS par passager, s’il prouve : a) que le dommage n’est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, ou, b) que ces dommages résultent uniquement de la négligence ou d’un autre acte ou omission préjudiciable d’un tiers.

En l’espèce, la preuve de faits exonératoires de responsabilité dans les termes de ce texte n’est pas rapportée, pour l’heure, par la société Yéménia. Mais cette dernière soutient à bon droit, qu’elle n’est pas en mesure de le faire en l’état de l’enquête en cours destinée à déterminer les circonstances et les causes de l’accident.

Les pièces du dossier révèlent qu’une enquête de sécurité a été ouverte par les Comores, à laquelle participent le Yémen (Etat d’immatriculation et d’exploitation de l’avion), la France (Etat de conception et de construction de l’avion) et les Etats Unis (Etat de construction des moteurs de l’avion) ; les investigations menées dans ce cadre ont permis la récupération des enregistreurs de vol ainsi que leur lecture.

Selon le point d’information livré par le bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) qui représente la France, du 30 juin 2010, la lecture des enregistreurs a permis de connaître les circonstances qui ont conduit à l’accident sans toutefois en déterminer les causes, ce que seule la poursuite de l’enquête pourra faire.

De même l’enquête judiciaire ouverte par la justice française, parallèlement à l’enquête technique, est toujours en cours.

Ainsi s’il n’est pas discutable que la charge de la preuve de faits exonératoires de sa responsabilité incombe à la société Yéménia pour les dommages excédant 100 000 DTS par passager, dès lors que les causes de l’accident ne sont toujours pas connues, il y a lieu de retenir qu’en application de l’article 809 du code de procédure civile l’obligation du transporteur n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la contre valeur en euros de 100 000 droits de tirage spéciaux par passager.

Pour le surplus des demandes, l’obligation du transporteur se heurte en revanche à une contestation sérieuse.

Les demandes provisionnelles en réparation des préjudices subis présentées par les ayants droits des passagers soumis à la Convention de Montréal doivent être en conséquence limitées à la somme de 117 000 € par passager (contre valeur en euros de 100 000 DTS au 15 septembre 2010).

La décision est infirmée de ce chef.

3 – Sur le cas de [W] [TI] :

La société Yéménia fait valoir que les demandes de provisions des ayants droit de [W] [TI] sont fondées sur la Convention de Varsovie de 1929 non amendée qui prévoit en son article 22 la limitation de l’indemnisation à 125 000 francs or, soit selon elle, 8 291,96 DTS ( 9 701,59 €).

L’appelante soutient que ce plafond peut être dépassé, en application de l’article 25, seulement si le demandeur prouve une faute du transporteur aérien, que cette preuve n’est pas rapportée.

En conséquence, elle fait valoir que l’indemnisation des ayants droit de [W] [TI] ne peut, en référé, dépasser 9 701,59 € ; or, il leur a été alloué 50 000 € au total. Elle demande l’infirmation de la décision de ce chef.

Les intimés concluent à la confirmation de la décision et à l’admission des demandes qui selon eux ne peuvent être limitées comme soutenu par l’appelante pour deux motifs : en application de l’article 3 de la Convention de Varsovie, et du Règlement (CE) du 9 octobre 1997 modifié par le Règlement (CE) du 13 mai 2002 ; en outre ils contestent la méthode de conversion en euros de la limite conventionnelle proposée par la société Yéménia.

Aux termes de l’article 3 de la Convention de Varsovie non amendée, 1 Dans le transport de voyageurs, le transporteur est tenu de délivrer un billet de passage qui doit contenir les mentions suivantes : ('.) e) l’indication que le transport est soumis au régime de la responsabilité établi par la présente Convention. 2 L’absence, l’irrégularité ou la perte du billet n’affecte ni l’existence, ni la validité du contrat de transport qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois si le transporteur accepte le voyageur sans qu’il ait délivré un billet de passage, il n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité.

Ainsi en application de ce texte seule est sanctionnée l’absence de délivrance du billet et il n’y a pas déplafonnement en cas d’omission d’une mention.

Les intimés invoquent les dispositions de l’article 3 de la Convention de Varsovie telle qu’amendée par le Protocole de la Haye de 1955 qui prévoient que si du consentement du transporteur, le passager s’embarque sans qu’un billet de passage ait été délivré ou si le billet ne comporte pas l’avis prescrit à l’alinéa 1c du présent article (le billet de passage doit contenir un avis indiquant ' que le transport peut être régi par la Convention de Varsovie qui en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésion corporelle), le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 22 (qui limitent sa responsabilité à 250 000 francs).

Ces dispositions sanctionnent l’omission de l’avis par le déplafonnement de la responsabilité.

Mais elles sont contenues dans la Convention de Varsovie amendée qui ne s’applique pas au litige dés lors que les Comores, ainsi qu’il en est justifié par l’appelante, n’ont pas ratifié le protocole de La Haye de 1955.

Il est établi par l’attestation de voyage délivrée le 27 juillet 2009 par l’agence de voyages France Comores Voyages à [Localité 65] que [W] [TI] «a pris son billet dans (son) agence pour le voyage du 29 juin 2009 » de sorte qu’un billet a bien été délivré.

Les intimés invoquent ensuite le Règlement européen du 13 mai 2002 modifiant le Règlement (CE) de 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident.

Ces règlements fixent les obligations des transporteurs aériens de la Communauté en ce qui concerne leur responsabilité à l’égard des voyageurs pour les préjudices subis lors d’accident en cas notamment de décès. Ils déterminent des exigences en ce qui concerne les informations que doivent fournir les transporteurs aériens établis hors de la Communauté, et opérant en provenance, à destination ou à l’intérieur de celle-ci (article premier du règlement de 1997).

Les règles décrites reposent sur la Convention de Montréal du 28 mai 1999 mise en 'uvre dans la Communauté par le règlement CE n°2027/97 tel que modifié par le règlement (CE) n°889/2002 et par la législation des Etats membres (article 10 annexe du règlement de 2002). Le premier Règlement avait pour vocation d’anticiper l’entrée en vigueur de la Convention de Montréal au sein des Etats membres de la Communauté, tout en mentionnant expressément que la Convention de Varsovie continuera de coexister avec la Convention de Montréal pour une durée indéterminée.

Le Règlement du 13 mai 2002 prévoit en son article 6 que : 1 ('.), 2 (') tous les transporteurs aériens indiquent par écrit à chaque passager la limite applicable pour le vol concerné à la responsabilité du transporteur en cas de décès ou de blessure ('.) Pour toutes les opérations de transport réalisées par des transporteurs aériens non communautaires , les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent qu’en ce qui concerne les transports effectués en provenance, à destination ou à l’intérieur de la Communauté.

Ces dernières dispositions, qui ne sont assorties d’aucune sanction, ne peuvent rendre applicable au litige le Règlement communautaire, comme soutenu vainement par les intimés, en cas de défaut d’information du voyageur sur le régime de responsabilité applicable ; elles ne peuvent faire échec aux dispositions relatives à la responsabilité civile du transporteur aérien selon lesquelles la Convention internationale s’applique lorsque les points de départ et de destination contractuels du voyageur sont l’un et l’autre situés sur le territoire de deux Etats parties à la Convention. Elle ne le sera pas en revanche lorsque comme dans le cas de [W] [TI], il s’agit d’un transport effectué entre un Etat partie à la Convention et un Etat non partie, étant rappelé que [W] [TI] n’effectuait qu’un voyage aller simple et que les Comores n’ont ratifié ni le protocole de la Haye ni la Convention de Montréal.

Les intimés contestent en outre la méthode de conversion du franc-or en monnaie actuelle proposée par la société Yéménia, qui n’ aurait pas de fondement légal.

La limite de responsabilité prévue par la Convention de Varsovie est de 125 000 francs or soit selon l’appelante la contrevaleur en droits de tirage spéciaux de 8 291,96 DTS (et 9 701,59 € au 15 septembre 2010).

S’il est de l’office du juge d’interpréter les traités internationaux invoqués dans la cause soumise à son examen, sans qu’il soit nécessaire de solliciter l’avis d’une autorité non juridictionnelle, en l’espèce il n’appartient pas à la cour d’appel statuant en référé d’interpréter un texte conventionnel dont il n’est pas démontré qu’il fait actuellement litige.

La substitution du droit de tirage spécial du Fonds monétaire international à l’étalon de change or, au cours des années 1970, a fait disparaître toute valeur officielle de l’or. Si cette situation a provoqué des hésitations entre diverses méthodes possibles de conversion, la question a été tranchée en France par la cour d’appel de Paris du 7 mai 1986, à la suite de la décision de la Cour de Cassation du 7 mars 1983 qui avait laissé la solution à l’autorité gouvernementale ; celle-ci l’a tranchée selon avis du 19 juin 1985 du ministère des relations extérieures.

Depuis cette méthode de calcul n’est pas remise en cause en France, les juridictions ayant eu à connaître de litiges de ce chef l’ayant régulièrement appliquée, comme les praticiens, les assureurs et la doctrine.

C’est pourquoi l’indemnisation des préjudices des ayants droit de [W] [TI] doit être fixée dans la limite de 8 291,86 DTS représentant au 15 septembre 2010, 9 701,59 €.

4 – La réparation du préjudice moral  :

La société Yéménia demande l’infirmation de la décision en ce qu’elle a alloué une provision aux petits-enfants des passagers 43, 46, 1, 58 et 107, sans que la preuve des liens affectifs par eux entretenus avec leurs grands-parents décédés soit démontrée et même en l’absence constatée de communauté de vie.

C’est cependant à bon droit que le premier juge a retenu pour les parents les plus proches des victimes directes et parmi eux les petits-enfants, une présomption d’affection permettant une indemnisation automatique sauf au responsable d’établir que ce préjudice n’existe pas en l’espèce ; s’agissant de petits-enfants il ne peut être valablement exigé pour l’octroi d’une provision la condition de communauté de vie, l’indemnisation pouvant varier en fonction des éléments de preuve permettant de mesurer l’étendue de l’attachement.

La décision qui a fixé l’indemnisation du préjudice moral subi par les petits-enfants des passagers 43, 46, 1, 58 et 107, en fonction d’un examen in concreto des situations, doit être confirmée dans son principe.

Le montant des provisions est en revanche infirmé dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt compte tenu du montant non sérieusement contestable de l’obligation de l’appelante.

La société Yéménia conteste la demande présentée par Mme [WJ] [EH] présentée comme l’épouse ou la concubine du passager 33, [Z] [BK] [NE].

Cette dernière a présenté un certificat de déclaration de concubinage du 19 juin 2001 ; elle produit en cause d’appel une lettre du 10 avril 2009 adressée par l’opérateur Canal Plus à M [Z] [BK] [NE] demeurant chez elle, [Adresse 198] ainsi que des relevés de comptes bancaires portant les mêmes indications, relatifs aux années 2005, 2006, 2008, 2009 ; les avis d’impôt sur le revenu des années 2006 et 2007 sont adressés à cette même adresse ainsi que celui pour l’année 2009 ; plusieurs témoins attestent de la réalité de leur vie commune jusqu’au décès ; des collègues de travail témoignent de ce qu’ils travaillaient sur le même site et arrivaient ensemble pour la prise de service le matin.

Certes la société Yéménia verse aux débats des pièces qui tendent à démontrer que le défunt aurait entretenu dans le même temps une vie commune avec Mme [RD] [BH] avec laquelle il aurait eu deux enfants.

Mais cette situation n’est pas de nature à exclure le droit à indemnisation de son préjudice moral de Mme [WJ] [EH] dès lors qu’il est établi qu’elle entretenait des liens étroits avec le défunt jusqu’au décès.

La décision est confirmée dans son principe ; le montant de la provision est en revanche infirmé pour tenir compte du montant non sérieusement contestable de l’obligation du transporteur.

5 – Sur la réparation du préjudice économique :

La société Yéménia demande l’infirmation de la décision en ce qu’elle a accordé à M [UN] [F] [P] une provision de 75 000 € en réparation de son préjudice économique alors qu’il ne serait pas démontré par lui une communauté de vie et d’intérêts avec la passagère décédée, [PU] [NU] (1).

M [UN] [F] [P] conclut à la confirmation de la décision ; il fait valoir pour l’essentiel que la réalité des liens l’ayant uni à la passagère décédée est établie jusqu’ au décès.

L’intimé verse aux débats une déclaration de concubinage du 19 mai 1998 ; il est établi que cinq enfants sont issus de l’union des concubins.

Certes selon avenant au bail du 29 août 2006, «en accord avec les soussignés il a été convenu que suite à la déclaration du départ de M [P] [F], le bail est mis au nom de Mme [NU] [PU]».

Toutefois il résulte de plusieurs témoignages d’amis que les concubins vivaient ensemble jusqu’au décès de [PU] [NU] toujours à la même adresse à [Adresse 216], adresse qui figure sur les bulletins de paye de M [P] [F] [UN].

Ce dernier verse aux débats les bulletins de paye de la défunte qui exerçait un emploi d’emballeuse depuis 1993, salariée de l’entreprise VGB Color, mentionnant ce même domicile «chez M [P] [UN]» ; il produit l’ avis d’impôt sur le revenu 2009 à lui adressé 360 boulevard national chez Mme [P] [NU] et celui de cette dernière portant la même adresse.

Il est ainsi suffisamment établi que les concubins nonobstant l’avenant au bail de 2006, vivaient ensemble avant le décès accidentel de [PU] [NU].

La demande de provision formée par M [P] [F] [UN] au titre du préjudice économique est justifiée dans son principe.

Compte tenu des revenus des concubins tels qu’ils résultent des pièces produites, exactement retenus par le premier juge à la somme de 12 722 € en 2008 pour [PU] [NU] et de 16 656 € en 2009 pour le demandeur et du montant non sérieusement contestable de l’obligation du transporteur, la provision allouée à ce titre à M [P] [F] [UN] est fixée à 39 400 €.

La décision est infirmée de ce chef.

6 – Sur les demandes de provisions ad litem et pour frais irrépétibles :

Le premier juge a condamné la société Yéménia à payer à chaque demandeur une provision pour le procès de 1000 € et au titre des frais irrépétibles , 600 €.

L’appelante demande à la cour d’appel d’infirmer la décision et de débouter les intimés de leurs demandes de provision pour le procès ; elle demande une réduction des sommes allouées au titre l’article 700 du code de procédure civile.

Les intimés, formant un appel incident demandent à la cour d’appel de porter à 5000 € le montant de la provision ad litem ; ils demandent au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel 3 200 €.

C’est à bon droit que le premier juge a admis dans son principe la demande de provision ad litem formée par les ayants droit des victimes de l’accident pour leur permettre d’assurer la défense de leurs droits dans le cadre d’un procès civil ou pénal équitable, au fond, pour obtenir la réparation de leur entier préjudice, au-delà des sommes provisionnelles accordées en référé, nonobstant leur situation de ressources, sans que puisse valablement leur être opposé le recours possible à l’aide juridictionnelle, alors que l’allocation d’une provision pour le procès sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui la sollicite.

Cette provision peut être mise à la charge de la société Yéménia dès lors que l’obligation pour cette dernière d’indemniser, au moins en partie, en application des Conventions internationales les ayants droit des victimes de l’accident n’est pas sérieusement contestable.

Le montant de la provision sera fixé par famille pour tenir compte de l’identité du travail documentaire, procédural, d’informations notamment, des conseils des parties au sein d’une même famille.

La société Yéménia, débitrice de provisions envers les ayants droit des victimes de l’accident est condamnée aux dépens.

Les intimés ont exposé des frais non compris dans les dépens qui selon l’équité sont fixés à 2 000 euros par famille et non par demandeur pour tenir compte du travail en grande partie commun réalisé par les conseils pour le compte d’une même famille.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et en matière de référé

Recevant l’appel,

Vu les dispositions des Conventions de Varsovie non amendée de 1929 et de Montréal de 1999,

Vu les articles 31, 809 du code de procédure civile,

Avant dire droit sur les demandes formées par les ayants droit de [WD] [WY], invite le parquet de Paris à communiquer à la cour d’appel les éléments en sa possession transmis par le consulat de France à Tananarive concernant [WD] [WY] ainsi que toutes pièces utiles pour l’information de la cour devant statuer sur les demandes de provision des ayants droit de [WD] [WY],

Ordonne la disjonction de la procédure afin d’examiner séparément l’instance opposant la société Yéménia aux ayants droit de [WD] [WY] ;

Dit que l’instance opposant la société Yéménia aux ayants droit de [WD] [WY] sera poursuivie sous le nouveau numéro de rôle suivant 11/2774 ;

Ordonne le renvoi de l’affaire pour nouvel examen à l’audience du :

— Lundi 9 mai 2011 à 8 h 15

Infirme la décision en ce qu’elle a alloué des provisions aux ayants droit des passagers 52, 53, 43, 46, 1, 110, 35, 58, 107 supérieures à 100 000 DTS, soit la contrevaleur en euros au 15 septembre 2010, 117 000 € :

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la société Yéménia à payer :

* Passager 53 [PD] [F], au titre de leur préjudice moral :

' à [NT] [F] , son père, 14 700 €,

' à [WJ] [F], son frère, 5 500 €,

' à [BX] [F] son frère, 5 500 €

' à [PO] [F], sa demi-s’ur, 5 500 €,

' à [TO] [F], son demi-frère, 5 500 €,

' à [WZ] [F], sa demi-s’ur, 5 500 €

' à [XY] [F] son demi-frère, 5 500 €,

' à [B] [F] son demi-frère, 5 500 €,

' à [C] [KY], son mari, 14 700 €,

' à [JO] [BU], sa grand-mère, 5 130 €,

' à [JN] [FY] , sa demi-s’ur, 5 500€,

' à [LE] [NU], sa demi-s’ur 5 500 €,

' à [E] [NU] , sa demi -s’ur, 5 500 €,

' à [AR] [SO], sa demi-s’ur, 5 500 €,

' à [TD] [SO], représentée par sa mère [JN] [FY], sa demi-s’ur, 5 500 €,

' à [BX] [U], représenté par sa mère [JN] [FY], son demi-frère, 5 500 €,

' à [U] [BZ], représenté par sa mère [JN] [FY], demi-frère, 5 500 €,

' à [F] [U], représenté par sa mère [JN] [FY], demi-frère, 5 500 €.

* Passager 52 [FT] [F], en réparation de leur préjudice moral les provisions suivantes :

' à [AX] [JE], son mari 19 100 €,

' à [VJ] [JE], sa fille, 19 100 €,

' à [ZE] [JE], sa fille, 19 100 €,

' à [JJ] [JE], son fils, 19 100 €,

' à [YI] [JE], sa fille représentée par son père, [AX] [JE], 19 100 €,

' à [FY] [WJ] [BH], son demi-frère, 7 160 €

' à [YO] [F] [XI], son frère, 7 160 €,

' à [MJ] [F] [XI], son frère, 7 160 €.

* Passager 43 [GU] [SY], en réparation de leur préjudice moral les provisions suivantes :

' à [JT] [SY], son fils, 18 700 €,

' à [A] [SY] [GU], sa fille, 18 700 €,

' à [WJ] [GU] son fils, 18 700 €,

' à [PY] [YD] représenté par son père [JT] [SY], son petit-fils, 6 552 €,

' à [LY] [YD] représentée par son père [JT] [SY], sa petite-fille, 6 552 €,

' à [MO] [JY] [ZI], représentée par sa mère [A] [RY], son petit-fils, 6 552 €,

' à [JY] [DK] [RJ], représenté par sa mère [A] [RY], son petit-fils, 6 552 €,

' à [NJ] [SY] [GU] représenté par son père [WJ] [RY], son petit-fils, 6 552 €,

' à [JU] [GU] son frère, 7 020 €,

' à [U] [GU] [TN], son frère, 7 020 €,

' à [RD] [GU] sa s’ur, 7 020 €,

' à [F] [VU] sa demi-s’ur, 7 020 €.

* Passager 46 [JN] [MY] [OZ], à titre de provisions en réparation de leur préjudice moral :

' à [WJ] [GO], son fils, 13 070 €,

' à [XZ] [GO], son petit-fils, 4575 €,

' à [RN] [GO], sa petite-fille, 4 575 €,

' à [XE] [GO], son petit-fils, 4 575 €,

' à [X] [GO], son petit-fils, 4 575€ ,

' à [OU] [GO], sa petite fille, 4 575 €,

' à [OI] [GO], sa petite-fille, 4 575 €,

' à [TE] [GO] représentée par son père, [WJ] [GO], sa petite-fille, 4 575 €,

' à [EN] [GO] représentée par son père [WJ] [GO], sa petite fille, 4 575 €,

' à [SJ] [GO] représenté par son père [WJ] [GO], son petit-fils, 4 575 €,

' à [HG] [GO] sa fille, 13 070 €,

' à [YE] [GO] représentée par sa mère [HG] [GO], sa petite fille, 4 575 €,

' à [Z] [UO], représenté par sa mère, [HG] [GO], son petit-fils, 4575 €,

' à [IY] [WJ] [X] sa fille, 13 070 €,

' à [ID] [UU] représentée par sa mère [IY] [WJ] [X], sa petite fille, 4575 €,

' à [PN] [WJ], représenté par sa mère, [IY] [WJ] [X], son petit-fils, 4 575 €,

' à [RI] [GO], sa petite-fille, 4 575 €,

' à [ON] [GO] sa petite-fille, 4 575 €,

' à [K] [LD] son petit- fils, 4 575 €,

' à [TY] [UU] son petit-fils, 4 575 €.

* Passager 1 [PU] [NU]  :

' à [UN] [F] [P] concubin, en réparation de son préjudice moral, 10 500€ et de son préjudice économique, 39 400 €,

' à [AB] [P], sa fille, préjudice moral, 10 500 €,

' à [YT] [P],sa fille, préjudice moral, 10 500 €,

' à [ZT] [P] sa fille, préjudice moral, 10 500€ , préjudice économique, 1580 €,

' à [FG] [P] sa fille, préjudice moral 10 500 €,

' à [SN] [P], son fils, préjudice moral 10 500 €, préjudice économique, 1940 €,

' à [TZ] [WJ], représenté par sa mère [AB] [P], petit-fils, préjudice moral 3680 €,

' à [KT] [WJ], représenté par sa mère [AB] [P], petit-fils, préjudice moral, 3680 €,

' à [MT] [UJ], représenté par sa mère [YT] [P], petite-fille, préjudice moral, 3680 €,

* Passager 110 [YZ] [NU], en réparation de leur préjudice moral :

' à [EB] [NU], représentée par sa tante [RD] [NU], sa fille, 25 500 €,

' à [RZ] [NU], representée par sa tante [RD] [NU], sa fille, 25 500 €,

' à [ZD] [NU], représenté par sa tante [RD] [NU], sa fille, 25 500 €,

' à [RD] [NU] épouse[YO], sa s’ur, 6 380 €,

' à [MU] [YO], son père, 17 000 €,

' à [JN] [WU], sa mère, 17 000 € ;

* Passager 35 [NY], en réparation de leur préjudice moral, les provisions suivantes :

' à [OD] [UU], son épouse, 13 600 €,

' à [IB] [AK], sa fille, 13 600 €,

' à [WJ] [AK], son fils, 13 600 €,

' à [FE] [AK], sa fille, 13 600 €,

' à [PI] [AK], son fils, 13 600 €,

' à [XD] [AK], sa fille, 13 600 €,

' à [FX] [AK], sa fille, 13 600 €,

' à [NT] [R], fils de l’épouse, 3 400 €,

' à [AM] [AK], son fils, 13 600 €,

' à [AK] [KZ] [EU], sa s’ur, 5 102 €,

* Passager 58 [U] [XU], en réparation de leur préjudice moral, les provisions suivantes :

' à [DW] [XU], son épouse, 9 960 €,

' à [ND] [XU] son fils, 9 960 €,

' à [Z] [XU], son fils 9 960 €,

' à [D] [XU], son fils, 9 960 €,

' à [WE] [XU], sa fille, 9 960 €,

' à [VE] [XU], sa fille, 9 960 €,

' à [ZZ] [XU], sa fille, 9 960 €,

' à [CI] [XU], son fils, 9 960 €,

' à [TJ] [XU], sa fille 9 960 €,

' à [V] [XU], sa fille, 9 960 €,

' à [IU] [ET], représenté par son père [ND] [XU], son petit-fils, 3 490 €,

' à [JN] [XU], représentée par son père [ND] [XU], sa petite fille, 3 490€,

' à [MD] [XU], représenté par son père [ND] [XU], son petit-fils, 3 490 €,

' à [LJ] [XU] représentée par sa mère, [VE] [XU], sa petite fille, 3 490 €,

' à [IY] [EM], représenté par son père [Z] [XU], son petit fils, 3 490 €

* Passager 107 [FY] [YO] [CM], en réparation de leur préjudice moral, les provisions suivantes :

' à [DF] [CM], sa fille, 15 920 €,

' à [BB] [CM], sa fille, 15 920 €,

' à [LU] [WJ], représenté par sa mère, [DF] [CM], son petit-fils, 5 570 €,

' à [NO] [YO], son épouse, 15 920 €,

' à [RE] [CM] sa fille, 15 920 €,

' à [Z] [CM], son fils, 15 920 €,

' à [OZ] [CM], son fils, 15 920 €,

' à [SU] [CM] sa fille, 15 920 € ;

Infirme la décision sur le montant des provisions allouées aux ayants droit de [W] [TI], statuant à nouveau,

Condamne la société Yéménia à payer les provisions suivantes (calcul opéré en fonction de la valeur du DTS au 15 septembre 2010 soit 9 701,59 €),

' à [L] [VD], son frère, 1 455 €,

' à [UE] [C], sa demi-s’ur, 1 455 €,

' à [YO] [C], son demi-frère, 1 455 €,

' à [OZ] [ST], son demi-frère, 1 455 €,

' à [OJ] [TI] représenté par sa mère [GI] [F] [LT], son fils mineur, 3 880 €.

Condamne la société Yéménia à payer à l’ensemble des ayants-droit de chaque victime, 4 000 euros au titre de provision pour le procès et 2 000 euros pour frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Confirme la décision entreprise pour le surplus en ses dispositions non critiquées,

Condamne l’appelante aux dépens,

Dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Rappelle que ces derniers disjoints ne concernent pas les ayants droit de [WD] [WY].

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 17 février 2011, n° 10/09466