Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2013, n° 12/09700

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 21 nov. 2013, n° 12/09700
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/09700
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulon, 30 mai 2010, N° 08/02577

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2013

N° 2013/516

Rôle N° 12/09700

J B

D Q épouse B

C/

C AB épouse X

Y, Catherine, AG-Hélène X

AC-AD, Robert, AG X

H I

S.A. GARANTIE MUTUELLE DESFONCTIONNAIRES

XXX

Grosse délivrée

le :

à : – Me O. SINELLE

— Me C. SIMONI

— Me D. GESTAT- DEGARAMBE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 31 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/02577.

APPELANTS

Monsieur J B,

appelant et intimé

né le XXX à XXX,

XXX – XXX

représenté par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de XXX

plaidant par Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Emilie DESCHAND-LACROIX, avocate au barreau de TOULON

Madame D Q épouse B

appelante et intimée

née le XXX à XXX,

XXX – XXX

représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de XXX

plaidant par Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Emilie DESCHAND-LACROIX, avocate au barreau de TOULON

INTIMES

Madame C AB épouse X

intimée et appelante provoquée

née le XXX à XXX,

XXX – XXX

représentée par Me Corine SIMONI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Audrey CIAPPA, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Mademoiselle Y X

née le XXX à XXX

XXX

représentée et assistée par Me Didier GESTAT-DE GARAMBE de l’Association GESTAT DE GARAMBE – RAFFIN- PISTONE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Ludovic ROUSSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur AC-AD X

né le XXX à XXX),

XXX

représenté et assisté par Me Didier GESTAT-DE GARAMBE de l’Association GESTAT DE GARAMBE – RAFFIN- PISTONE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Ludovic ROUSSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame H I

assignée le 29.10.2012 par PV article 659 du CPC à la requête de C X et la GMF en intervention forcée

assignée le 13.12.12 par PV article 659 du CPC à la requête de M. J B et Mme D E épouse B

née le XXX à XXX

XXX – XXX

défaillante

S.A. GARANTIE MUTUELLE DESFONCTIONNAIRES (GMF), prise en la personne de son représentant légal en exercice, à ce titre domicilié au siège social

intimée et appelante appelante provoquée,

XXX – XXX

représentée par Me Corine SIMONI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Audrey CIAPPA, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. XXX Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social

assignée le 13.12.12, au représentant légal, à la requête de M. J B et Mme D E épouse B

assignée le 16.01.2013 à personne habilitée à la requête de C X,

XXX – XXX

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Madame N O, Conseillère

Monsieur Michel CABARET, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme H W.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme H W, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La propriété des époux B J est séparée de la propriété X C par un mur de clôture implanté sur leur fonds.

Mme X a fait réaliser courant 2000-2001 une piscine par la Société AZUR PISCINES et en janvier 2006 le mur séparatif s’est fissuré à proximité d’un eucalyptus et de la piscine.

Une mesure d’expertise confiée à M. A, commis par ordonnance de référé du 2 février 2007, a mis en évidence le fait que les causes du sinistre étaient imputables à la présence de l’arbre et au changement de destination du mur de clôture devenu mur de soutènement sans en avoir la solidité.

Par acte en date du 21 avril 2008 les époux B sur le fondement de l’article 1384 du code civil, ont fait délivrer assignation à Mme C X et à son assureur la Compagnie GMF pour obtenir le paiement de la somme de 10 257, 92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 30 octobre 2006, outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance.

Par acte du 29 octobre 2008, Mme X C et son assureur ont dénoncé la procédure à la Société AZUR PISCINES pour être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

Ces procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 26 mars 2009.

Par acte en date du 16 septembre 2009 les époux B ont dénoncé la procédure à Y et à AC AD X nus propriétaires de la moitié de la propriété en cause.

Cette procédure a fait l’objet d’une jonction avec la procédure précédente par ordonnance du 22 octobre 2009..

Par jugement rendu le 31 mai 2010, le tribunal de grande instance de Toulon a :

— révoqué l’ordonnance de clôture ;

— clôturé à nouveau les débats à la date du 3 mai 2010 ;

A au visa de l’article 1384 du Code civil,

— dit que Mme X et la GMF et AC AD et Y X sont entièrement responsables des désordres affectant le mur de clôture des époux B ;

les a condamnées in solidum à leur payer la somme de 6.000 euros au titre des travaux de réparation

— débouté les époux B de leur demande d’indemnité au titre du préjudice de jouissance ;

— condamné in solidum Mme X et la GMF, les consorts X aux dépens et à 1.000 euros de frais irrépétibles,

— dit que les dépens seront distraits au profit de Maître LOURTAUT ;

Le tribunal a au visa des articles 605 et 606 du Code civil,

— condamné avec exécution provisoire, Mme X C et la GMF à relever et garantir entièrement Y et AC AD X de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en leur qualité de nu propriétaires de la moitié des biens, y compris des dépens et des frais irrépétibles ;

— débouté Mme X C et la GMF de leurs demandes dirigées contre la Société AZUR PISCINES, en les disant non fondées.

Les époux B ont interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions déposées le 26 décembre 2012 par les époux B ;

Vu les conclusions déposées le 28 juin 2013 par C Z épouse X et par la Compagnie d’assurances GMF ;

Vu les conclusions déposées le 4 décembre 2012 par AC AD et Y X ;

Le 29 octobre 2012 C Z épouse X et la Compagnie d’assurances GMF ont fait délivrer une assignation transformée en procès verbal de recherches à H I. Le 16 janvier 2013, elles ont fait assigner la SARL XXX, l’acte ayant été remis au gérant de cette société.

Les époux B ont assigné H I le 13 décembre 2012 (transformée en procès verbal de recherches) et la SARL AZUR PISCINE 83, le 12 décembre 2012. Ils leur ont, dans les mêmes formes, dénoncé leurs conclusions par acte extrajudiciaires des 27 et 28 décembre 2012.

H I et la SARL AZUR PISCINE n’ont pas constitué avocat.

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2013 ;

Sur ce ;

Les époux B sollicitent principalement la réformation du jugement déféré au titre du montant des travaux, qu’ils évaluent à la somme de 12.380,60 euros en l’état de leur prétention concernant l’aggravation des désordres. Ils requièrent également l’allocation d’une somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, ainsi que la démolition sous astreinte, de la piscine implantée sur le fonds voisin et construite en violation des règles d’urbanisme.

A titre principal, C AB épouse X et la GMF sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux B de leur demande de réparation de leur préjudice de jouissance et en ce qu’il a limité le montant des travaux de réparation du muret de clôture à la somme de 6.000 euros. Ils font valoir que la demande de démolition de la piscine est nouvelle en cause d’appel.

Sur la demande de démolition de la piscine.

Cette demande, n’ayant pas été formulée en première instance, n’est pas recevable en cause d’appel en ce que la demande de démolition de la piscine ne constitue pas un accessoire des demandes soumises au premier juge, telles qu’étant limitées à la réparation des désordres affectant le muret de clôture séparatif et le préjudice de jouissance en résultant.

Cette demande est irrecevable par application des dispositions des articles 564 et 566 du code de procédure civile en ce qu’elle n’a pas pour objet d’opposer compensation, de faire écarter des prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. De surcroît, cette demande de démolition n’était pas virtuellement comprise dans les demandes soumises au premier juge et elle ne constitue en aucun cas l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande de réparation des dommages causés au muret.

En l’état de cette irrecevabilité, la demande de garantie dirigée contre H I, auteur du fonds vendu aux époux X n’a pas d’objet.

Sur la responsabilité et la réparation des désordres.

C AB épouse X et son assureur ne querellent pas le jugement en ce qu’il a retenu le fait que le muret séparatif était implanté sur le fonds des époux B et que les désordres affectant cet ouvrage étaient imputables à son fonds sur lequel est implanté une piscine et un arbre situé juste derrière la partie du mur sinistré.

Les arguments échangés entre les parties sur l’antériorité de leur construction sont indifférents à la solution du litige.

Il est acquis par les constatations techniques de l’expert judiciaire, non sérieusement remises en cause, que le muret est constitué d’agglomérés de ciment avec un enduit de surface sur une hauteur de trois agglomérés, environs 60 cm de hauteur à laquelle s’ajoute 10 cm de semelles. Les photographies produites aux débats démontrent que ce muret sert de support à un grillage séparant les deux propriétés.

Les désordres objectivés par l’expert au contradictoire des parties sont caractérisés par une fissuration importante au droit de l’eucalyptus situé sur la propriété X au droit du mur et un déchaussement du mur sur plusieurs mètres de longueur au droit de la piscine et contre le mur, ce déchaussement caractérisé par un déplacement de 3 à 4 cm en direction du terrain B est en fait le résultat d’une poussée subie par ce muret.

Indépendamment du fait que l’expert ait estimé que ces désordres sont purement esthétiques, il convient de relever que les poussées de terre ont porté atteinte à l’ouvrage.

Les constats d’huissier établis postérieurement aux opérations d’expertise ne sont pas de nature à démontrer l’aggravation des désordres.

L’expert judiciaire a, dans le corps de son rapport, préconisé, sans le chiffrer, la reprise du mur sur sa partie déstabilisée de 4 mètres de longueur et la création de barbacane sur toute la longueur du mur.

Les époux B produisent un devis en date du 15 octobre 2007, contemporain des opérations d’expertise clôturées le 20 septembre 2007, établissant le coût de reprise du mur de clôture à la somme de 12.207,04 euros TTC.

Les prestations comprises dans ce devis sont justifiées en ce que l’expert n’a pas spécifié la nature précise des travaux, il s’est contenté d’indiquer la nécessité d’une reprise partielle.

En l’absence d’éléments techniques contrariant les prestations prévues au devis, la cour est en mesure d’allouer aux époux B la somme de 12.207,04 euros indexée sur l’indice BTO1 valeur octobre 2007 jusqu’à la date du présent arrêt, à compter duquel cette somme produira intérêts au taux légal.

La démolition et la reconstruction de ce mur de clôture générera pour les époux B un trouble dans la jouissance de leur fonds, que la cour est en mesure d’indemniser par l’allocation d’une somme de 1.500 euros.

En cause d’appel, la demande de condamnation formulée par les époux B est fondée sur les dispositions de l’article 1384 du code civil et sur les troubles anormaux de voisinage et elle est dirigée à l’encontre de C AB veuve X, de Y et de AC AD X.

Il est établi que suite au décès de Monsieur X survenu le 25 juin 2005, son épouse C, bénéficiaire d’une donation au dernier vivant, est propriétaire de la moitié de la propriété et usufruitière de l’autre moitié, tandis que Y et AC AD X, issus d’un premier lit, sont nus-propriétaires de cette seconde moitié.

Le litige a pour objet la réparation des désordres commis par un fonds au détriment d’un autre fonds. Dès lors, l’ensemble des titulaires du droit de propriété sont tenus in solidum au titre de l’indemnisation des préjudices subis par le fonds voisin.

C AB veuve X, la GMF, Y et AC AD X seront condamnés in solidum au paiement des dommages-intérêts alloués aux époux B.

C AB épouse X et son assureur querellent de manière incidente le jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit à leur demande de garantie à l’encontre de Y X et AC AD X, nus-propriétaires à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre.

C AB épouse X et son assureur se prévalent des dispositions des articles 609 et 612 du code civil en prétendant que les nus propriétaires et l’usufruitier doivent contribuer au paiement des dettes et des charges.

Il est établi par les éléments contenus dans les débats, que les désordres sont imputables à un fonds appartenant à des propriétaires indivis et qui est occupé par C AB épouse X en sa qualité de propriétaire pour moitié et d’usufruitière sur l’autre moitié.

S’agissant d’une dette générée par les troubles de voisinage imputable au fonds des propriétaires indivis, il convient de considérer que C AB épouse X et son assureur seront garantis par Y X et AC AD X à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre, et réciproquement.

Par motifs adoptés, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté C AB épouse X et son assureur de leur demande de garantie dirigée contre la Société AZUR PISCINE, en raison de l’absence de démonstration d’une faute imputable à cette société.

La même constatation sera retenue par rapport à la demande de garantie formulée en cause d’appel par Y X et AC AD X à l’égard de cette société.

En cause d’appel, les époux B formulent une nouvelle demande tendant à la condamnation des Consorts X à remédier sous astreinte, au traitement des eaux de vidange de leur piscine, en ce qu’il est dirigé vers leur propriété.

Cette demande qui n’est pas en relation avec les désordres objet du litige constitue une demande nouvelle irrecevable en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt qualifié par défaut,

Déclare irrecevable comme nouvelles les demandes de démolition de la piscine et de condamnation sous astreinte à la déviation du traitement des eaux de vidange de la piscine ;

Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant débouté Mme X C et la GMF de leurs demandes dirigées contre la Société AZUR PISCINES, en les disant non fondées ;

Statuant à nouveau des autres chefs infirmés,

Condamne in solidum C AB veuve X, la GMF, Y et AC AD X à payer aux époux B la somme de 12.207,04 euros indexée sur l’indice BTO1 valeur octobre 2007 jusqu’à la date du présent arrêt, à compter duquel cette somme produira intérêts au taux légal ;

Condamne in solidum C AB veuve X, la GMF, Y et AC AD X à payer aux époux B la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne in solidum Y et AC AD X à garantir C AB veuve X et la GMF à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à leur encontre ;

Condamne in solidum C AB veuve X et la GMF à garantir Y et AC AD X à concurrence de 50 % de ces condamnations ;

Y ajoutant,

Déboute Y et AC AD X de leur demande de garantie dirigée contre la Société AZUR PISCINE ;

Déclare sans objet l’appel en garantie dirigé contre H I ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne par moitié C AB veuve X et la GMF, et par moitié Y et AC AD X aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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