Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2013, n° 11/14007

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Chronologie de l’affaire

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Grandmaire Justine · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Il appartient au franchiseur de remettre, préalablement à la signature du contrat de franchise (en respectant un délai minimal de vingt jours), un document d'information précontractuelle (DIP) au franchisé afin de permettre à ce dernier de s'engager en connaissance de cause. Il appartient au franchiseur de remettre, préalablement à la signature du contrat de franchise (en respectant un délai minimal de vingt jours), un document d'information précontractuelle (DIP) au franchisé afin de permettre à ce dernier de s'engager en connaissance de cause. Le DIP doit contenir un certain nombre de …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 10 janv. 2013, n° 11/14007
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/14007
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nice, 10 juillet 2011, N° 2010F00511

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2013

N° 2013/ 5

Rôle N° 11/14007

S.A.R.L. Y

C/

XXX

Grosse délivrée

le :

à :

Z

COHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 Juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F00511.

APPELANTE

S.A.R.L. Y,

dont le siège social est sis XXX

représentée par la SCP J F Z – P G WATTECAMPS, avocats postulants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Mickaël BOUROTTE, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE

XXX,

dont le siège social est sis XXX

représentée par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats postulants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Esther GOURMELIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame AUBRY-CAMOIN, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2013,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La XXX a développé dans le domaine du transport de personnes à mobilité réduite un réseau de franchise comprenant une quarantaine de franchisés sur l’ensemble du territoire français.

Par acte sous seing privé du 20 mars 2009, la XXX et monsieur X Y ont conclu un contrat de franchise pour une durée de cinq ans concernant le département de la COTE D’OR.

Monsieur X Y agissant pour le compte de la SARL Y en cours de formation , a acquitté un droit d’entrée de 30 000 euros HT soit 35 880 euros TTC en contrepartie de l’accès au réseau ULYSSE, de la formation initiale, de la remise des manuels opérationnels, de l’assistance avant ouverture et du pack commercial de démarrage.

La SARL Y ayant pour gérant monsieur X Y, a été immatriculée au registre du commerce de DIJON le 9 juillet 2009.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2009 adressée à la XXX, le conseil de monsieur X Y a résilié le contrat de franchise en raison de l’impossibilité d’exploiter de façon pérenne l’activité franchisé qui n’a connu aucun début d’exploitation.

Par acte du 27 mai 2010, la SARL Y a assigné la XXX devant le Tribunal de Commerce de NICE aux fins de voir :

prononcer la nullité du contrat de franchise conclu entre la XXX et monsieur X Y,

condamner la XXX au paiement de la somme de 35 880 euros correspondant au droit d’entrée,

condamner la XXX au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi,

condamner la XXX au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,

la condamner aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 11 juillet 2011, le Tribunal de Commerce a :

débouté la SARL Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

débouté la SARL Y de sa demande de dommages et intérêts,

condamné la SARL Y à payer à la XXX la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné la SARL Y aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe de la Cour du 5 août 2011, la SARL Y a relevé appel général de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 3 novembre 2011, la SARL Y demande à la Cour au visa des articles 1108, 1116 et suivants du code civil et L 310-3 du code de commerce, de :

infirmer le jugement déféré

A titre principal

constater la nullité du contrat de franchise signé entre la XXX et monsieur X Y

condamner la XXX à restituer la somme de 35 880 euros correspondant au droit d’entrée,

A titre subsidiaire

constater l’existence d’une clause pénale dans le contrat de franchise

dire que celle-ci doit être réduite,

condamner la XXX au paiement de la somme de 35 880 euros,

En toute hypothèse

condamner la XXX au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi,

condamner la XXX au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande, la SARL Y fait valoir :

A titre principal

que le contrat est nul dès lors que le consentement de monsieur X Y a été vicié,

qu’en effet, le franchisé n’a pas reçu une information pré-contractuelle suffisante et sincère de la part du franchiseur, que contrairement aux indications du contrat de franchise, il n’a pas été destinataire d’une quelconque information pré-contractuelle et n’a pas eu connaissance de tous les éléments relatifs au réseau ULYSSE,

que la société COMME ULYSSE ne produit pas un document d’information pré-contractuel signé par monsieur X Y et ne rapporte pas la preuve de l’ampleur de l’information fournie

que XXX s’est abstenue de communiquer à monsieur X Y avant la signature du contrat toute information sur les autres franchisés dont la situation financière se révèle très obérée et qui ont tous une activité complémentaire de transport au sens large,

qu’au cours de la formation, aucun savoir faire économique et financier n’a été fourni,

que monsieur X Y n’a bénéficié d’aucun suivi et qu’il n’a pu obtenir de réponse aux nombreux courriers électroniques qu’il a envoyés,

que la SARL Y n’a jamais réussi à développer son activité qui n’était pas viable économiquement,

que le franchiseur n’a pas délivré les informations et le savoir faire mis à sa charge tant légalement que contractuellement,

A titre subsidiaire

que la clause du contrat selon laquelle le droit d’entrée sera conservé par le franchiseur si l’unité franchisée n’est pas ouverte dans un délai de six mois, constitue une clause pénale

Sur les dommages et intérêts

que monsieur Y qui était demandeur d’emploi, a interrompu ses recherches d’emploi et a investi des sommes conséquentes dans la création du projet dont des frais de constitution de la société, ce en pure perte.

Dans ses dernières conclusions du 17 avril 2012, la XXX demande à la Cour au visa des articles L 330-3 et R 330 -1 du code de commerce et 1134 du code civil, de:

confirmer le jugement entrepris,

débouter la SARL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

condamner la SARL Y au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens.

La XXX fait observer :

que la concluante s’est acquittée de son obligation de remettre un document d’information pré-contractuel prévue par l’article L 330-3 du code de commerce ainsi qu’il résulte du préambule du contrat paraphé par le franchisé,

qu’il appartient à celui qui invoque un vice du consentement en raison de l’inexécution d’une obligation d’information de la prouver,

qu’en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que le défaut d’information est sans incidence sur la validité du contrat s’il n’a pas eu pour effet de vicier le consentement du franchisé,

que le vice du consentement n’est pas établi,

que monsieur Y a bénéficié du savoir-faire du franchiseur,

que monsieur Y n’ayant pas ouvert l’unité dans les six mois de la signature du contrat, le montant du droit d’entrée reste acquis au franchiseur conformément à l’article 5 du contrat qui fait la loi des parties,

que monsieur Y ne démontre pas que la clause prévoyant la conservation du droit d’entrée par le franchiseur soit excessive, dès lors que le franchiseur a engagé des frais, organisé une formation, négocié des contrats, transmis un savoir faire précieux,

que l’action de la SARL Y est totalement injustifiée et porte atteinte à la réputation de la marque ULYSSE dont le professionnalisme et les fondements du réseau de franchise sont mis en cause.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L 330-3 du code de commerce :

«Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.

Ce document dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités……….. »

Selon l’article 1 du décret N° 91-337 du 4 avril 1991, le document pré-contractuel d’information doit contenir un certain nombre d’informations précises qui sont énumérées.

Il appartient au franchiseur de rapporter la preuve qu’il a rempli ses obligations légales qui sont d’ordre public.

En l’espèce, le préambule du contrat de franchise signé le 20 mars 2009 par monsieur X Y et paraphé à chaque page, précise que monsieur Y reconnaît avoir reçu de la part du franchiseur un document d’information pré-contractuel ainsi qu’un projet du contrat vingt jour au moins avant la signature de celui-ci, avoir sollicité toutes informations nécessaires et mener toutes investigations utiles de nature à conférer à son consentement un caractère libre et éclairé, s’être entouré de tout conseil utile et avoir disposé du temps nécessaire aux fins d’étudier l’opportunité de son investissement.

Monsieur Y qui a signé et paraphé chaque page du contrat de franchise n’est pas fondé à soutenir qu’il n’ a pas reçu de la part du franchiseur un document d’information pré-contractuel vingt jours au moins avant la signature du contrat.

Par contre, la société « COMME ULYSSE » qui ne produit pas ce document d’information pré-contractuel, n’apporte pas la preuve de la conformité du contenu de ce document aux prescriptions très détaillée de l’article 1 du décret du 4 avril 1991 et de son caractère suffisant pour permettre à monsieur Y d’appréhender au mieux l’aspect économique, financier et administratif de son projet et son caractère viable.

Les 9 courriers électroniques adressés par monsieur Y à des responsables de la XXX entre le 27 juillet 2009 et le 24 août 2009 révèlent l’ampleur de ses difficultés à mettre en place l’unité franchisée par manque d’information et l’insuffisance des renseignements fournis.

Les circonstances révélant un manquement du franchiseur à son obligation pré-contractuelle d’information ayant entraîné une erreur substantielle du franchisé sur les conditions d’ouverture de l’activité franchisée et la viabilité de l’entreprise, il convient d’infirmer le jugement déféré, de prononcer la nullité du contrat de franchise, et d’ordonner la restitution à monsieur Y de la somme de 35 880 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts, monsieur Y qui a mis un terme à ses recherches d’emploi pendant l’élaboration de son projet, ne justifie toutefois pas avoir subi une perte de revenus dès lors qu’il était inscrit à pôle emploi et a perçu une somme mensuelle variant entre 1811,10 euros et 1890,07 euros du 8 juillet 2009 au 5 janvier 2010, puis variant entre 1158,43 euros et 1378,06 euros.

Le préjudice résultant des frais engagés inutilement sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.

Il convient en équité de condamner la société COMME ULYSSE à payer à la SARL Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel.

La société COMME ULYSSE qui succombe sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant contradictoirement, en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Prononce l’annulation du contrat de franchise signé le 20 mars 2009 entre la XXX et monsieur X Y,

Condamne la XXX à payer à la SARL Y :

la somme de 35 880 euros en remboursement du droit d’entrée,

la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais inutilement engagés.

Déboute la XXX de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la XXX à payer à la SARL Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel,

Condamne la XXX aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2013, n° 11/14007