Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mai 2014, n° 13/14489

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 6 mai 2014, n° 13/14489
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/14489
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, JAF, 15 mai 2013, N° 10/06231

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

6e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2014

N° 2014/ 463

Rôle N° 13/14489

A F Z

C/

C Y épouse Z

Grosse délivrée

le :

à :

Me Robert BUVAT, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat postulant au barreau

d’AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 16 Mai 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/06231.

APPELANT

Monsieur A F Z, demeurant XXX

représenté par Me Robert BUVAT, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Jean-paul MANIN, avocat plaidant au barreau de GRASSE

INTIMEE

Madame C Y épouse Z, demeurant XXX – XXX

comparante en personne,

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

ayant Me CAROLINE BETTATI, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Radost VELEVA avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 25 Mars 2014 en Chambre du Conseil. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Michèle CUTAJAR, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Hélène COMBES, Président

Madame Monique DELTEIL, Conseiller

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Mandy ROGGIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2014.

Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Mandy ROGGIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

C Y et A Z se sont mariés XXX à XXX) sans contrat de mariage préalable.

Le mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil du consulat de France à Joannesburg (Afrique du Sud) le 07 Octobre 2003.

Deux enfants sont issus de cette union :

— Chloé, née le XXX

— Sam, né le XXX

Par ordonnance de non conciliation du 22 Avril 2008 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Grasse a notamment :

1°) En ce qui concerne les époux

attribué à C Y la jouissance du logement du ménage à titre gratuit pendant une durée de un an

fixé à la somme de 1200 euros le montant de la pension alimentaire dûe à l’épouse au titre du devoir de secours.

Cette pension alimentaire a été fixée à la somme mensuelle de 1800 euros par arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence.

dit que l’époux prendra en charge le remboursement des crédits immobiliers souscrits pour l’achat du domicile conjugal et pour l’achat d’un bien immobilier sis à Antibes

désigné un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial

2°) en ce qui concerne les enfants

constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale

fixé la résidence des enfants au domicile maternel

organisé le droit de visite et d’hébergement du père de manière usuelle dans l’attente du dépôt des conclusions de l’expertise psychiatrique ordonnée auprès des deux parents

fixé le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 700 euros par enfant.

Cette contribution a été réduite à la somme de 500 euros par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 01 Juillet 2009.

Par assignation du 22 Mai 2008,C Y a formé une demande en divorce sur le fondement de l’article 242 code civil.

A Z a formé une demande reconventionnelle sur le même fondement.

Par jugement du 22 Mai 2008, le juge aux affaires familiales a prononcé l’interdiction de sortie du territoire des enfants , cette interdiction ayant été modifiée par la cour d’appel d’Aix en Provence en fonction de l’accord éventuel des parties.

Par ordonnance du 04 Mai 2010, le juge de la mise en état a modifié l’organisation du droit de visite et d’hébergement du père compte tenu du changement de domicile de la mère établie désormais à La Chapelle en Serval.

Par jugement du 16 Mai 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a prononcé le divorce des époux Z/Y aux torts exclusifs de l’époux et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existants entre les parties.

Il a :

fixé le montant de la prestation compensatoire au profit de l’épouse à la somme de 145 000 euros

condamné l’époux au paiement de la somme de 6000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 code civil ,4500 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil , ainsi que de la somme de 100 000 euros au titre du préjudice financier lié à la vente par licitation de l’immeuble sis à Antibes.

constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement

fixé la résidence de enfants au domicile maternel

organisé les droit de visite et d’hébergement du père de la manière suivante:

— la troisième fin de semaine de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures

—  10 jours sur 15 jours à l’occasion de toutes les petites vacances scolaires

— les 10 premiers jours des vacances de Noël les années paires et les 10 derniers jours les années impaires

— les 18 premiers jours et les 17 derniers jours des vacances d’été avec un délai de prévenance de 10 jours

dit que les frais de transport liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront à la charge du père au départ de l’aéroport Charles de Gaulle et au retour jusqu’à l’aéroport Charles de Gaulle, toujours à 19 heures

fixé à la somme de 750 euros pour chaque enfant le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants

Le 11 Juillet 2013, A Z a interjeté appel de cette décision.

Selon dernières conclusions déposées le 13 Mars 2014, il demande à la Cour d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives à la cause du divorce, la prestation compensatoire , les dommages et intérêts et les frais de transport liés à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.

Il demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’épouse.

Il conteste les faits de violences et d’alcoolisme dont fait état l’épouse, fait valoir que les dépôts de plaintes de l’épouse n’ont jamais prospéré et que les faits d’alcoolisme sont antérieurs au mariage, lequel vaut alors réconciliation.

Il dénonce au contraire la faute de l’épouse consistant à son désintérêt matériel et affectif à son égard, qui se trouverait démontrée par l’abandon du domicile conjugal par C Y dont le seul but est en réalité d’aller vivre auprès de ses propres parents.

Il soutient que la rupture ne crée aucune disparité au détriment d le’épouse qui procède par suppositions et allégations en ce qui concerne ses revenus et sa situation patrimoniale.

En ce qui concerne les frais de transports liés au droit de visite et d’hébergement il considère que C Y est seule responsable du changement de résidence des enfants, ce qui justifie le partage des frais.

Faisant appel incident, C Y demande à la Cour, dans ses dernières conclusions du 17 Mars 2014 de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner A Z au paiement de la somme de 13 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En ce qui concerne le divorce, elle fait valoir qu’elle produit de nombreux témoignages faisant état de l’intempérance de l’époux et établissant sa violence.

Elle souligne que son départ du domicile conjugal, postérieur à l’ordonnance de non conciliation n’est motivé que par sa décision de ne plus subir les humiliations de l’époux.

Elle conclut à la confirmation du jugement sur le montant des sommes allouées au titre de la prestation compensatoire et des dommages et intérêts.

La procédure a été clôturée le 18 Mars 2014 et l’affaire évoquée à l’audience du 25 Mars 2014.

Par courrier reçu le 26 Mars 2014, C Y a sollicité la réouverture des débats aux motifs que l’époux aurait quitté son logement pour une adresse inconnue.

Elle faisait valoir que les parties devaient s’expliquer sur le droit de visite et d’hébergement du père compte tenu de ce déménagement.

DISCUSSION

Dans la mesure où l’appel porte sur les dispositions financières du jugement et non sur l’organisation de la vie des enfants, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats.

1°) Sur le prononcé du divorce

Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

L’époux reproche à C Y son désintérêt affectif et matériel et le fait que la procédure de divorce servirait de prétexte à sa volonté de retourner vivre auprès de ses parents. Il lui reproche d’avoir abandonné le domicile conjugal le 09 Février 2008.

Il ne verse cependant à la procédure aucune pièce de nature à démontrer le délaissement de l’épouse.

Il ressort des éléments du dossier que C Y a déposé la requête en divorce le 13 Mars 2008 et a été autorisée par ordonnance du même jour a assigner l’époux à jour fixe pour l’audience du 01 Avril 2008, en l’état d’un dépôt de plainte pour des violences conjugales commises le 09 Février 2008.

Dans ce contexte procédural, il ne peut être démontré, comme le soutient l’appelant que 'Madame Y a toujours voulu quitter la résidence conjugale pour retourner vivre chez ses parents '.

A Z, qui ne démontre pas le comportement fautif de l’épouse sera débouté de sa demande en divorce aux torts exclusifs de celle-ci.

L’épouse fait état de l’alcoolisme de A Z et de ses comportements violents.

C’est par une juste appréciation des éléments de l’espèce que le premier juge a relevé que les attestations émanant de l’entourage du couple – qu’il faut certes examiner avec précaution, mais qui constituent des témoignages directs de la vie de famille – décrivent de manière précise et circonstanciée que, dès avant le mariage, mais également durant l’union, l’époux s’alcoolisait régulièrement à la fin des après-midi , entrait tardivement le soir ou au cours de la nuit en état d’ébriété et avait alors un comportement violent et agressif.

Le 25 Février 2008 à 22 heures 19 A Z a adressé un courrier électronique à C Y en ces termes :

'j’ai aussi décidé de faire face à nos problèmes et de ne pas me cacher la face (…)

Premièrement l’alcool

J’ai vidé la maison de tout si c’est ça qui t’inquiètes, nous n’en avons plu et n’en aurons plu à moins que tu l’achètes. Je mets ta famille au défi de faire la même chose'.

Cela constitue à tout le moins un aveu de son intempérance.

La plainte de l’épouse du 12 Février 2008 relativement aux violences subies le 09 du même mois alors que le couple se trouvait au domicile du père de C Y est corroborée par les constatations médico-légales établies par le Docteur X, praticien hospitalier.

Ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

C’est à bon droit que le premier juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux.

Le jugement du 16 Mai 2013 sera confirmé sur ce point.

2°) Sur la prestation compensatoire

Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours.

L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire.

Elle prend la forme d’un capital.

L’article 271 du code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :- la durée du mariage ;- l’âge et l’état de santé des époux ;- leur qualification et leur situation professionnelles ;- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;- leurs droits existants et prévisibles ;- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

La situation des parties est la suivante :

A Z est âgé de 48 ans, C Y de 44 ans.

Le mariage a duré 12 ans, la vie commune 6 ans.

Deux enfants, mineurs, sont issus de cette union.

C Y est hôtesse de l’air au sein de la compagnie British Airways et occupe cet emploi à temps partiel.

Pendant l’union, C Y a travaillé à temps partiel du fait des fonctions de l’époux, pilote de ligne.

Elle s’est donc consacrée à l’éducation des enfants, au détriment de son propre cursus professionnel, ce qui aura un incidence sur ses droits à la retraite.

Elle a perçu selon avis d’impôt 2013 sur les revenus de l 'année 2012 la somme annuelle de 19 343 euros.

Ces revenus sont constitués des salaires versés par la compagnie aérienne mais également des salaires perçus au titre d’emplois ponctuels dans la restauration.

Elle indique vivre au domicile de ses parents, faute de ressources suffisantes pour faire face à ses charges et participer à la vie de la famille à hauteur de 1000 euros par mois.

Elle fait l’objet de différentes procédures de saisie pour une somme de 54 772 euros.

Elle était propriétaire en propre d’un bien immobilier sis à XXX qui générait des revenus locatifs et qui a été vendu le 28 Janvier 2013, pour un prix non précisé.

Elle indique, dans sa déclaration sur l’honneur qu’elle n’est plus titulaire de comptes d’épargne, les fonds ayant été utilisés pour payer partie des dettes du couple, non honorées par l’époux.

A Z est pilote de ligne au sein de compagnie aérienne British Airways. Il indique qu’il perçoit un revenu mensuel net de l’ordre de 8135 euros.

Cependant, il sera observé que dans le cadre de la première instance, il déclarait au juge aux affaires familiales que son revenu mensuel était de 8760 livres, soit 10 452 euros.

Il produit des bulletins de salaire en langue anglaise pour la période du mois de Mai à Novembre 2013 desquels il ressort que le salaire de base d’élève à la somme de 12 617,93 livres par mois.

Il ne produit cependant pas de document récapitulatif du montant des revenus nets pour l’année, ce qui contribue à entretenir une certaine opacité dans la mesure où l’épouse affirme, sans être contredite, d’une part que l’année financière commence au Royaume Uni le 01 Avril pour se terminer le 31 Mars de l’année suivante et d’autre part, que l’impôt sur le revenu est prélevé à la source conformément au système fiscal en vigueur en Grande Bretagne.

Aucune pièce ne permet de déterminer si l’époux détient des comptes d’épargne.

A Z indique que sa charge locative est de 2400 euros par mois.

Les parties avaient constitué une SCI JACANRANDA, propriétaire du domicile conjugal, dans laquelle l’épouse détenait 85% des parts.

Juqu’à la vente de ce bien en cours de procédure pour le prix de 600 000 euros, C Y a acquitté le paiement du prêt immobilier contracté pour l’achat de ce bien alors que ce remboursement avait été mis à la charge de l’époux par le magistrat conciliateur.

Les parties étaient également propriétaires d’un immeuble commun sis à Antibes, qui a fait l’objet selon jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 12 Juillet 2012, d’une procédure de vente forcée (au prix de 550 000 euros), du fait de la carence de l’époux dans le remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la BNP pour l’acquisition de ce bien pourtant mis à sa charge par le magistrat conciliateur.

Il doit être noté que l’époux avait admis l’existence d’une disparité au détriment de l’époux puisqu’il a été relevé par le premier juge que l’époux dans le cadre d’une éventuelle transaction, avait offert à titre de prestation compensatoire la somme de 65 000 euros principalement , outre 50 000 euros en abandon de sa créance sur l’immeuble propre de l’épouse et 30 000 euros sur un trop perçu alimentaire.

L’ensemble de ces éléments permet donc d’établir que la rupture du lien matrimonial est à l’origine au détriment de l’épouse d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties.

Cette disparité sera réparée par le paiement d’une prestation compensatoire dont le montant est fixé à 145 000 euros .

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire .

3°) Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 266 du code civil, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral d’une particulière gravité que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint, cette particulière gravité s’entend des conséquences excédant celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation.

En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que le préjudice de l’épouse est constitué par la perte d’une situation socialement favorisée, par la solitude dans laquelle elle se trouve désormais et par les difficultés financières auxquelles elle se trouve confrontée, puisqu’il résulte du certificat d’irrecouvrabilité en date du 13 Octobre 2009 que la procédure de paiement direct entre les mains de l’employeur de l’époux au titre de la créance alimentaire, ne peut être mise en oeuvre.

C’est également à bon droit qu’il a été fait droit à la demande de C Y au titre de la réparation du préjudice fondé sur l’article 1382 du code civil, compte tenu du comportement fautif de l’époux tenant à ses conduites agressives liées à la consommation d’alcool.

C’est enfin par une exacte appréciation des faits que le premier juge a admis l’existence du préjudice lié à la vente forcée du bien immobilier commun sis à Antibes, dans la mesure où le comportement fautif de l’époux est constitué par le fait même qu’il s’est abstenu d’honorer le paiement du crédit, au mépris des dispositions de l’ordonnance de non conciliation, ce qui a entraîné la saisie du bien et sa vente à perte.

Il y a lieu de confirmer les dispositions relatives aux dommages et intérêts, tant en leur principe que dans leur quantum, le premier juge ayant exactement apprécié le préjudice subi par C Y.

4°) Sur les frais de transport liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père

Pour solliciter le partage des frais de transports, A Z fait valoir que l’éloignement des domicile parentaux est du seul fait de C Y.

C’est cependant à bon droit que le premier juge a mis les frais de transport à la charge du père, eu égard à sa profession et au montant de ses revenus.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu d’allouer à C Y la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.

A Z assumera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 07 Mars 2013.

CONDAMNE A Z à payer à C Y la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.

CONDAMNE A Z aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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