Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2014, n° 12/17570

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 16 mai 2014, n° 12/17570
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/17570
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 25 juillet 2012, N° 08/00174

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2014

N° 2014/358

Rôle N° 12/17570

XXX

C/

Z X

LE TRESOR PUBLIC

TRESOR PUBLIC

Grosse délivrée

le :

à : Me Sandra JUSTON

Me Frédéric KIEFFER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 26 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 08/00174.

APPELANTE

XXX Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant XXX

représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Albert David TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Maître Z X agissant en qualité de syndic de faillite de la Société des Etablissements VICTOR PERONA, demeurant XXX

représenté par Me Frédéric KIEFFER de la SCP KIEFFER – MONASSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE

LE TRESOR PUBLIC Pris en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant XXX – XXX

Assignation du 27/12/12

défaillante

TRESOR PUBLIC Pris en la personne de son représentant légal en exercice

XXX – XXX

Assignation du 27/12/12

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 19 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. B C.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2014

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2014,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement du 9 novembre 1984, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation des biens de la SOCIÉTÉ DES ETABLISSEMENTS VICTOR PERONA et désigné Maître Y en qualité de syndic.

Par jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 28 mai 1985 signifié le 2 août 1985, la société « L’ATHENA » a été condamnée à payer à la SOCIÉTÉ DES ETABLISSEMENTS VICTOR PERONA représentée par son syndic, la somme de 74.080,00 francs (11.293,42 €) avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance, outre celle de 2.000 francs (304,90 €) ainsi qu’aux entiers dépens.

Par arrêt rendu sur déféré le 11 mars 2010, la Cour d’appel a confirmé une ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er octobre 2009 déclarant l’appel irrecevable, tardivement formé après l’expiration du délai d’un mois d’une signification régulièrement faite à personne se déclarant habilitée.

Par jugement du 11 avril 2006, le tribunal de commerce a ordonné la réouverture de la procédure collective antérieurement clôturée compte tenu de la révélation de cette créance non recouvrée de 74.080 francs en principal à l’encontre de la société « L’ATHENA ».

Par jugement du 5 octobre 2009, le tribunal de commerce de Nice a rejeté la tierce-opposition formée par la société « L’ATHENA », jugement confirmé par arrêt du 3 novembre 2011 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, pourvoi en cassation rejeté par arrêt du 12 mars 2013.

Maître Z X, désigné en qualité de syndic au lieu et place de Maître Y, suivant jugement du tribunal de commerce de Nice du 1er avril 1998 a fait délivrer commandement de payer valant saisie immobilière signifié à la société « L’ATHENA » le 5 août 2008 publié au deuxième bureau de la conservation des hypothèques d’Antibes le 11 septembre 2008 volume 2008 S numéro 21, sur le fondement de la grosse exécutoire du jugement du 28 mai 1985, pour recouvrement d’une somme de 44.602,90 € .

L’assignation à l’audience d’orientation a été signifiée le 5 novembre 2008 pour l’audience d’orientation du 29 janvier 2009.

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 7 novembre 2008 sous le numéro 08/00174.

La société « L’ATHENA » a déposé des conclusions tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie aux motifs que Maître Z X n’aurait pas qualité pour agir, que le jugement dont il est poursuivi l’exécution ne serait pas définitif et que la SOCIÉTÉ DES ETABLISSEMENTS VICTOR PERONA ne justifierait pas avoir exercé des poursuites sur les biens meubles de la société « L’ATHENA ».

Par jugement d’orientation du 11 juin 2009 , le juge de l’exécution a écarté les contestations élevées par la société « L’ATHENA » et a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel du jugement du 28 mai 1985 fondant le commandement.

Par conclusions déposées le 12 mars 2012 Maître X ès-qualité a sollicité la remise et rôle suite au prononcé de l’arrêt sur l’irrecevabilité de l’appel et la prorogation des effets du commandement signifié le 5 août 2008 déjà prorogé par jugement du 12 août 2010.

Par le jugement dont appel du 26 juillet 2012, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné la remise au rôle de l’affaire à l’ audience du 11 octobre 2012 et prorogé les effets du commandement de payer délivré le 5 août 2008 et publié le 11 septembre 2008, pour une durée de deux ans à compter de la publication de ce jugement aux motifs, et au constat de l’absence d’opposition de la partie saisie, que la créance n’est pas encore éteinte et que le poursuivant entend ne pas perdre la bénéfice de sa procédure.

La SCI ATHENA a relevé appel le 21 septembre 2012.

Vu les dernières conclusions de la société appelante notifiées et déposées le 19 février 2014 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et prétentions, aux fins de :

Vu les articles 56, 114 et 654 du code de procédure civile,

Vu les articles R. 321-22 et R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution,

Déclarer la SCI l’ATHENA recevable et bien fondée en1'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions.

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel du 26 juillet 2012,

Constater que la procédure engagée par Maître Z X est frappée de nullité absolue.

A titre subsidiaire,

Vu le pourvoi en Cassation de la procédure sur le fond,

Vu l’attestation de l’agence IMMOBILIÈRE YARD du 22 mars 2012, justifiant des revenus mensuellement encaissés par la SCI l’ATHENA pour la somme de 13.398,38 euros.

Ordonner la radiation pure et simple des effets du commandement de payer valant saisie-vente délivré le 5 août 2008 à la requête de Maître Z X,

A titre infiniment subsidiaire,

Ordonner le sursis à exécution dans l’attente de la décision au fond de la Cour de Cassation.

Condamner Maître Z X , ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société ETABLISSEMENTS PERONA a payer à la XXX la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

motifs pris de ce que :

— l’appel est recevable contre le jugement de 1985 irrégulièrement signifié,

— le commandement est nul car les montants visés sont erronés par suite de payements intervenus,

— le renouvellement de l’hypothèque est nul.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 janvier 2014 par Maître Z X mandataire judiciaire ès qualité de syndic de la SOCIÉTÉ DES ETABLISSEMENTS VICTOR PERONA auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et prétentions, aux fins de :

Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel,

Vu les articles R.321-22, R.322-7, R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution,

Vu les articles 1315 et 1351 du code civil,

Débouter la société « L’ATHENA » de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Confirmer le jugement rendu le 26 juillet 2012,

Y ajoutant, condamner la société « L’ATHENA » à payer à Maître Z X, syndic

de la SOCIÉTÉ DES ETABLISSEMENTS VICTOR PERONA une somme de 1 000 euros,

sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens de

première instance et d’appel,

exposant

— qu’aucun grief n’est formulé contre le jugement appelé,

— que les moyens développés, sur l’annulation de la signification d’un jugement du 28 mai 1985, sur le prétendu défaut de créance du créancier poursuivant, ont déjà été rejetés par la cour d’appel par arrêts du 11mars 2010 et 3 novembre 2011 ce dernier sur la tierce-opposition au jugement sur la réouverture de la procédure collective des ETABLISSEMENTS VICTOR PERONA,

— et que la SCI ne justifie pas des payements prétendus à hauteur de 36.448 Frs, à déduire du principal de la condamnation figurant au dispositif du jugement du 28 mai 1985,

— que la qualité à agir contre la SCI a été définitivement jugée,

— sur le moyen tiré de ce que le renouvellement de la garantie hypothécaire, qui a été effectué par Maître X, serait dépourvu de validité, ce qui entraînerait la nullité de l’inscription d’hypothèque, non repris au dispositif des conclusions de l’appelante : que l’ inscription a été régulièrement renouvelée,

— que la créancière titulaire d’un titre exécutoire poursuit le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible après échec d’une précédente saisie-attribution.

Le Trésor Public, pris en la personne de Monsieur le Trésorier principal de Cagnes-sur-Mer, assigné par acte du 27 décembre 2012 délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

Le Trésor Public, bureau de la Recette Divisionnaire des Impôts de Nice Ouest, assigné par acte du 27 décembre 2012 délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.

La clôture prononcé le 19 février 2014 a été révoquée sur accord des parties avant l’ouverture de l’audience et fixée au jour de l’audience par mention au dossier.

MOTIFS

Par application de l’article 474 alinéa 1er du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.

La recevabilité de l’appel du jugement déféré n’est pas discutée.

La contestation de la régularité de l’appel formé contre le jugement du 28 mai 1985 et partant de la régularité du commandement de payer valant saisie délivré le 5 août 2008, se heurte à l’ autorité de chose jugée résultant de l’arrêt rendu le 11 mars 2010 sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er octobre 2009 déclarant l’appel formé contre ce jugement irrecevable.

Les moyens soulevés à hauteur d’appel tendant à voir juger nulle la procédure de saisie immobilière pour défaut de titre exécutoire , de qualité à agir, sur la validité de l’inscription d’hypothèque et les revenus perçus par la SCI, ne concernent pas l’objet du litige soumis au juge de l’exécution par les conclusions de Maître X ès-qualité du 12 mars 2012, objet limité à une demande de prorogation du commandement.

Outre qu’elles prétendent méconnaître la chose jugée par les nombreuses décisions intervenues ainsi qu’en objecte justement Maître X, tant sur le caractère irrévocable et exécutoire du titre constatant une créance liquide et exigible que sur la réouverture de la procédure de liquidations des biens comme en outre sur l’absence de voies d’exécution mobilières préalables, elles sont inopérantes à critiquer la mesure ordonnée qui se limite à la prorogation, mesure à caractère conservatoire, comme à la remise au rôle à la suite d’un sursis à statuer.

La poursuite en saisie immobilière n’est pas dépendante d’une inscription d’hypothèque ni donc de la validité de celle-ci.

La SCI ne démontre pas l’extinction qu’elle allègue de la créance, en tout ou partie, l’existence d’une condamnation à paiement d’une provision ne démontrant pas le paiement effectif de ladite provision. D’autre part, la signification du jugement fait courir les intérêts dont la réclamation dans le commandement est par conséquent vainement contestée au prétexte d’une absence de sommation de payer préalable au commandement de saisie.

S’agissant spécifiquement de la demande de prorogation des effets du commandement de payer, la cour n’est saisie d’aucun moyen par l’appelante qui ne s’était pas non plus opposée devant le juge de l’exécution, de sorte que la demande de prorogation étant fondée ainsi qu’exactement relevé par des motifs pertinents que la cour approuve, le jugement entrepris est confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare la XXX mal fondée en ses contestations et l’en déboute;

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société « L’ATHENA » à payer à payer à Maître Z X es-qualité de syndic de la SOCIÉTÉ DES ETABLISSEMENTS VICTOR PERONA une somme de 1 000 € ( mille euros ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne la société « L’ATHENA » aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2014, n° 12/17570