Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2015, n° 14/09873

  • Copropriété·
  • Contrats·
  • Syndic·
  • Container·
  • Travail·
  • Convention collective·
  • Service·
  • Demande·
  • Rappel de salaire·
  • Prime d'ancienneté

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 17 déc. 2015, n° 14/09873
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/09873
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grasse, 16 avril 2014, N° 13/518

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

17e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 17 DECEMBRE 2015

N°2015/810

SP

Rôle N° 14/09873

B X

C/

XXX

Sas Z A

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-Nicolas CLEMENT- WATTEBLED, avocat au barreau de NICE

Me Katell LE GOFF, avocat au barreau de NICE

Me Cedric PEREZ, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE – section AD – en date du 17 Avril 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/518.

APPELANTE

Madame B X, demeurant XXX – 06800 CAGNES-SUR-MER

représentée par Me Jean-Nicolas CLEMENT-WATTEBLED, avocat au barreau de NICE substitué par Me Eric PASSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

XXX, demeurant 42 av de grasse – XXX

représentée par Me Katell LE GOFF, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jacques BISTAGNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Sas Z A, demeurant XXX

représentée par Me Cedric PEREZ, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie PISTRE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Madame Sophie PISTRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015

Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Madame B X a été embauchée à compter du 15 janvier 1996 par la copropriété Les Mezzaias, représentée par son syndic de l’époque, la société A, en qualité de gardienne moyennant une rémunération pour partie en nature par le bénéfice d’un logement de fonction de 50 m². La convention collective applicable est celle des gardiens, concierge et employés d’immeubles.

À partir de janvier 2010, le cabinet Y a été désigné syndic de cette copropriété.

Par courrier recommandé du 6 mai 2011, le nouveau syndic a soumis à Mme X un avenant, qui selon lui permettait une mise en conformité avec la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeuble. Mme X s’y est opposée. Il s’est avéré que chacune des parties, le syndicat des copropriétaires d’une part, et Mme X d’autre part, produisait un exemplaire différent du contrat de travail.

Mme X, soutenant qu’elle ne perçoit pas la rémunération brute qui lui est due conformément à la convention collective applicable, a saisi alors le conseil des prud’hommes.

Devant cette juridiction, la copropriété, représentée par son syndic Y, a appelé en cause le SAS Gestion de Biens Z A (ci après désigné « la société A »), son ancien syndic.

Par jugement du 17 avril 2014, le conseil des prud’hommes de Grasse a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société A, a débouté Mme X de ses demandes, a débouté la copropriété et la société A de leurs demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées contre la salariée. Le conseil des prud’hommes a laissé les dépens à la charge de Mme X.

Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme X appelante, demande à la cour de réformer le jugement du 18 avril 2014, et de constater la requalification du contrat de travail « service permanent » en « service complet », et de condamner la copropriété Les Mezzaias à lui verser les sommes de :

— rappel de salaire pour la période d’octobre 2006 à octobre 2011 : 8 104, 17 €

— indemnité compensatrice de congés payés : 810, 41 €

— rappel de salaire pour la période d’octobre 2006 à octobre 2011 sur la 13e mois : 673, 79 €

— indemnité compensatrice de congés payés : 67,37 €

— reliquat de salaire sur la prime d’ancienneté d’octobre 2006 à octobre 2011 : 749, 04 €

— rappel de salaire sur les heures effectuées pour la sortie des containers:1 374, 95 €

— indemnité compensatrice de congés payés : 137, 49 €

— article 700 du code de procédure civile : 1 500 €.

L’appelante sollicite en outre la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’appel, et la condamnation de la copropriété aux dépens.

À cet effet, Mme X fait valoir en ce qui concerne la demande de requalification qu’en application des dispositions tirées de la convention collective des gardiens, concierge et employés d’immeubles, le gardien totalisant entre 3400 et 9 000 UV et classé à service permanent, reçoit pour la présence vigilante assurée hors exécution des taches, inhérente à son emploi, 1 000 UV, et qu’il est précisé qu’au-delà de 9 000 UV le gardien est passé à service complet avec attribution de 10 000 UV.

Elle ajoute qu’en l’espèce, son contrat de travail stipule qu’elle est engagée en qualité de gardienne à service permanent, et qu’elle comptabilise au total 9100 UV ; qu’elle effectue une présence vigilante assurée hors exécution des taches qui lui permet de bénéficier de 1 000 UV supplémentaire, et que dès lors la cour doit constater qu’elle est gardienne à « service complet ».

Elle soutient que le contrat de travail produit par la copropriété comporte un tampon, mais pas de signature ; qu’en tout état de cause, la permanence est demandée dans les deux contrats ; que dans les 2 contrats, en note (II) bas de tableau des UV, il est mentionné qu’en cas de permanence demandée les UV +9000 sont portés à 10 000 ; qu’en l’espèce, Mme X totalise 9 018 UV et doit donc bénéficier de 1000 UV supplémentaires, ce qui porte les UV à 10 000, en application de l’article 18 de la convention collective.

En ce qui concerne le rappel de salaire, Mme X soutient que d’après les bulletins de salaire, elle ne perçoit pas une rémunération brute identique à celle prévue par la convention collective pour un gardien de niveau 2 coefficient 255.

Concernant la prime d’ancienneté, Mme X fait valoir qu’en application de l’article 24 de la convention collective, des primes d’ancienneté sont attribuées (progressives en fonction le nombre d’année d’ancienneté chez le même employeur).

Soutenant ne pas percevoir le salaire mensuel brut qui lui est du, ni la prime d’ancienneté, Mme X sollicite un réajustement corrélatif de son 13e mois.

L’appelante sollicite enfin une somme au titre de la prime de sortie de container soutenant qu’il résulte des attestations qu’elle produit, qu’elle était chargée de janvier 2007 à janvier 2010 de sortir tous les dimanches soirs les containers, ce qui représente 1 heure de travail.

La copropriété Les Mezzaias, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes en toutes ses dispositions et de condamner Mme X à lui régler la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, la copropriété sollicite de voir rejeter les demandes de Mme X, en ce qu’elles sont prescrites pour la période courue d’octobre 2006 au 14 février 2007, et en tout état de cause, de juger que la société Gestion de biens A devra relever et garantir la copropriété de toutes condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre, et la condamnation de Mme X à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À cet effet, la copropriété soutient qu’aux termes de l’article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour trancher les différends qui s’élèvent à l’occasion de tout contrat de travail non seulement entre les employeurs et les salariés mais également entre les représentants des employeurs et les salariés ; qu’en l’espèce la société A, en tant que syndic, était le représentant de la copropriété lorsqu’elle a signé le contrat de travail litigieux ; qu’en ce qui concerne le contrat de travail, le syndic dispose de pouvoirs propres puisqu’il a la capacité de rédiger et de signer le contrat sans l’aval de l’assemblée générale, et engage donc sa responsabilité, selon l’article 31 du décret du 17 mars 1967 ; qu’il est d’autant plus pertinent d’attraire à la cause la société A que le litige repose essentiellement sur les conditions d’établissement d’un contrat de travail dont il existe manifestement 2 versions.

La copropriété soutient en outre que les demandes de Mme X reposent sur un « contrat qui n’a jamais été appliqué », qui ne correspond pas au contrat de travail en possession du cabinet Y ; que le contrat produit par Mme X doit être écarté au profit du contrat produit par Y, seul contrat à être produit en exemplaire original, et à comprendre le tampon du syndic A ; que le contrat produit par l’employeur est plus avantageux pour la salariée, car il est conclu pour un salaire plus élevé, et pour une durée de 1 an (au lieu de 6 mois pour l’autre).

Sur le fond, la copropriété soutient qu’il ressort du contrat que Mme X bénéficie d’un coefficient hiérarchique de 255 et que les heures d’ouverture de la loge couvrent ses heures de travail soit 49 heures ; qu’elle bénéficie de 9 018 UV arrondis à 9 100 ce qui correspond à un taux d’emploi de 91 %, et qu’il ne ressort à aucun moment de ce contrat que Mme X ait à assurer un service permanent, c’est-à-dire un temps de « présence vigilante » en dehors de ses missions précitées. La copropriété ajoute que la page du contrat intitulée « annexe » est claire : la partie permanence de jour n’est pas remplie ; qu’elle ne peut donc bénéficier des 1000 UV supplémentaires ; qu’il n’y a donc pas lieu de requalifier son contrat à temps complet.

Concernant la sortie des containers, la copropriété soutient qu’il ne s’agit pas d’une des taches de la liste du contrat ; que Mme X ne peut dès lors solliciter l’employeur pour le paiement d’une tache qui ne relevait pas de sa mission. La copropriété affirme que dès que le syndic Y a eu connaissance de cette situation, il a enjoint à l’intéressée d’y mettre fin, et fait valoir que les attestations versées ne sont pas probantes.

La copropriété invoque « la mauvaise foi » de Mme X, qui a tenté, selon elle, de « tirer profit » de la modification du contrat, qui était pourtant avantageuse, pour venir contester une situation qui « semblait parfaitement lui convenir » jusque-là.

En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription, la copropriété invoque les dispositions de l’article L3245-1 du code du travail et soutient que la prescription quinquennale s’applique à toute action afférente au salaire, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’il s’agit d’une action en paiement, ou en restitution de ce paiement.

La société SAS Gestion de biens Z A, intimée, demande à la cour, in limine litis, d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence par elle soulevée, et de se déclarer incompétent pour apprécier les demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre au profit du TGI de Nice.

Au fond, la société A demande à la cour de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme X de toutes ses demandes, et y ajoutant, de condamner celle-ci à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

À cet effet, la société A fait valoir que seul le syndicat des copropriétaires a la qualité d’employeur et que le conseil des prud’hommes n’a pas compétence pour apprécier la responsabilité éventuelle du syndic envers la copropriété ; que le litige qu’essaye de faire trancher la copropriété n’oppose pas la salariée au représentant de son employeur, mais au contraire l’employeur à son représentant ce qui ne relève pas de l’article L 1411-1 du code du travail.

La société ajoute, sur le fond, que la salariée ne totalisant pas 10 000 UV ne peut se prévaloir de la qualité de gardienne à service complet ; que la question de savoir lequel des deux contrats s’applique est de peu d’intérêt dès lors qu’aucun des deux ne mentionne la permanence vigilante ; qu’en réalité, le contrat d’une durée de 6 mois résulte manifestement d’une erreur que les parties ont voulu corriger en établissant le contrat pour une durée de un an ; qu’en tout état de cause, aucune vigilance permanente n’étant mentionnée sur aucun des deux, la demande de requalification est infondée ; que ce faisant, l’ensemble des demandes en découlant, rappel de salaire, rappel de prime d’ancienneté et rappel de 13 eme mois doit être rejeté.

En ce qui concerne la demande au titre de la sortie des containers, la société A fait valoir que d’une part, s’agissant d’une employée appartenant à la catégorie B prévue à la convention collective, il ne convient pas de raisonner en temps de travail, mais en unité de valeur ; qu’en l’espèce le contrat stipule une tache intitulée « ordure ménagère » à hauteur de 1 400 UV, laquelle comprend celle de sortir les containers.

La société A fait valoir enfin que les demandes formées sont salariales, et sont soumises à la prescription quinquennale, de sorte que les demandes formées pour la période courant d’octobre 2006 à février 2007 sont prescrites.

SUR CE

Sur l’exception d’incompétence

Aux termes des dispositions de l’article L 1411-1 du code du travail, le conseil des prud’hommes est compétent pour trancher les litiges entre employeur (ou le cas échéant son représentant) et le salarié.

En sollicitant d’être relevé et garantie par son ancien syndic, la copropriété sollicite en réalité que soit tranché un problème de responsabilité civile du mandataire à l’égard de son mandant.

Cette demande ne relève pas de la compétence des juridictions prud’homales. Il y a lieu dès lors d’infirmer le jugement de première instance, et de faire droit à l’exception soulevée par la société A.

Sur le moyen tiré de la prescription d’une partie des demandes

La copropriété invoque la prescription quinquennale prévue par l’article L 3245-1 du code du travail, et soutient que le conseil des prud’hommes ayant été saisi par requête du 14 février 2012, les demandes afférentes à la période courue d’octobre 2006 à février 2012 sont prescrites.

Mme X ne répond pas sur ce moyen.

Il résulte des pièces transmises par le conseil des prud’hommes à la cour que la requête de Mme X a été reçue par le greffe le 14 février 2012.

Il résulte des dispositions de l’article L 3245-1 dans sa rédaction applicable à cette date que l’action en paiement du salaire se prescrit par 5 ans. La prescription de l’action en paiement est en outre interrompue par la saisine du conseil des prud’hommes.

Dès lors c’est à bon droit que l’employeur soulève la prescription des demandes de Mme X, qui relèvent toutes du paiement du salaire, mais seulement pour la période courue entre octobre 2006 et le 14 février 2007. La cour note toutefois que le salaire étant exigible en fin de mois, c’est la totalité du salaire de février 2007 qui échappe, le cas échéant, à la prescription.

Sur le contrat liant les parties

À l’examen des pièces versées aux débats la cour constate que les parties produisent chacune un exemplaire distinct du contrat de travail les liant.

L’examen de ces deux documents, dont l’authenticité n’est pas remise en cause par les parties, permet toutefois de constater que la quasi-totalité des dispositions est commune aux deux.

Si la thèse avancée par la société A apparaît crédible (à savoir qu’un deuxième contrat a été établi pour rectifier les erreurs sur la durée -1an au lieu de 6 mois- et le montant de la rémunération brute de référence ' 5451, 90 francs au lieu de 5 355 francs- contenues dans le premier), la question de savoir quel est précisément l’exemplaire du contrat qui s’applique, est sans influence sur le litige dès lors que les stipulations ayant une influence sur celui-ci sont identiques dans l’un ou l’autre des exemplaires.

Sont ainsi dans le champ contractuel les éléments suivants :

Mme X est embauchée en qualité de gardienne, relevant de la convention collective nationale des gardiens concierges et employés de d’immeuble du 11 décembre 1979, de catégorie B, au coefficient hiérarchique de 255.

Dans l’annexe, identique selon les versions, sont précisément définies les taches confiées, et pour chacune est affecté un nombre d’unité de valeur.

Ainsi il est indiqué :

surveillance des ascenssuers : 100 UV

surveillance chaufferie : 150 UV etc

Il est ensuite procédé à l’addition de l’ensemble des taches pour obtenir le total d’UV. Mme X, dans chacune des deux versions du contrat, se trouve affectée d’un total d’UV de 9018, soit « un taux d’emploi » de 91 %.

La catégorie B correspond aux termes de la convention collective, au régime dérogatoire des salariés ne travaillant pas dans un cadre horaire, et dont les taches correspondent à des unités de valeur.

Sur la demande de requalification du service permanent en service complet

Mme X soutient qu’elle « effectue la présence vigilante assurée hors des taches qui lui permet de bénéficier de 1 000 UV supplémentaire ».

Elle invoque :

— les dispositions de l’article 18 de la convention collective, qui stipule que sont considérés à service permanent les gardiens de catégorie B employés entre 3400 et 9000 UV, ayant une présence vigilante, tirée du paragraphe 6

— le fait que « la permanence est demandée (dans le contrat) du fait du congé du samedi 12 h au dimanche 24 h au titre du service permanent et de l’astreinte de nuit à raison de 500 UV »

La copropriété répond qu’il ne ressort à aucun moment du contrat que Mme X ait à assurer un service permanent, c’est-à-dire un temps de « présence vigilante » en dehors de ses missions décrites, et que la page du contrat intitulée « annexe » est claire : la partie « permanence de jour » n’est pas remplie.

Aux termes de l’article 18 de la convention collective des gardiens concierges et employés d’immeuble, les salariés relevant de cette convention se rattachent en deux catégories :

— catégorie A, soit le régime de droit commun lorsqu’ils travaillent dans un cadre horaire correspondant à un emploi à temps complet

— catégorie B, soit un régime dérogatoire défini par les articles L 7211-1 et 7211-2 du code du travail, excluant toute référence à un horaire, lorsque l’emploi répond à la définition légale du concierge. Le taux d’emploi est alors déterminé par l’application du barème d’évaluation des taches en UV

Est qualifié d’emploi à service complet, les salariés totalisant entre 10 000 et 12 500 UV de taches.

Est qualifié d’emploi à service permanent les salariés qui totalisent au moins 3400 UV et moins de 9000 UV, et qui assurent la permanence vigilante ( définie au paragraphe VI de l’annexe I ), hors le temps consacré à l’exécution de ses taches. Il leur est possible pendant cette permanence de travailler à domicile sous réserve que cette activité ne soit ni bruyante ( '.)

Est qualifié d’emploi à service partiel les salariés qui totalisent moins de 9000 UV et n’exerçant pas de permanence. Dans ce cas le salarié a un droit hors accomplissement de ses taches à travailler à l’extérieur.

En l’espèce, la cour constate que Mme X effectue 9100 UV, soit plus de 9000 et moins de 10 000.

Toutefois il résulte du paragraphe VI de l’annexe 1 de la convention collective que :

« Le gardien totalisant entre 3 400 et 9 000 UV (y compris nécessairement UV pour surveillance pendant l’exécution des tâches, cf. paragraphe 1 c) et classé à service permanent dans les conditions prévues à l’article 18 b, reçoit pour la présence vigilante assurée hors exécution des tâches, inhérente à son emploi, 1 000 UV ou, si ce calcul est plus favorable, la moitié des unités de valeur comprises entre son décompte d’UV et 10 000 ».

En l’espèce, la clause du contrat qui rappelle (au paragraphe « repos hebdomadaire-congés annuels » ) que tout salarié a droit au repos hebdomadaire du dimanche et des jours fériés légaux, et qu’en outre le personnel logé assurant une permanence complète bénéficie d’une demi journée par semaine décomptée comme suit , a été expressément remplie par la mention : « du samedi 12 heures au dimanche 24 heures »

Ce faisant les parties ont reconnu que la salariée assurait une permanence complète, c’est à dire nécessairement une présence vigilante assurée hors exécution des tâches.

De sorte que Mme X a droit en application des dispositions précitées à 1000 UV supplémentaires.

Totalisant plus de 10 000 UV, Mme X doit donc être considérée comme appartenant à la catégorie des gardiens à temps complet et, partant, être rémunérée comme telle.

La demande de requalification doit donc être accueillie et le jugement du conseil de prud’hommes réformé sur ce point.

Sur les demandes de rappel de rémunération

Hormis la demande de prime pour sortie des containers, et sous réserve du moyen tiré de la prescription pour la période d’octobre 2006 à février 2007, la copropriété ne fait valoir aucune opposition sur le quantum des demandes. Celles-ci sont en tout état de cause fondées au regard des montants prévus par les avenants publiés chaque année des appointements mensuels conventionnels (salaire en nature inclus) pour un emploi à temps complet ou à service complet (catégorie B 10 000 UV) pour un salarié de coefficient 255.

En excluant la période prescrite (octobre 2006 au 14 février 2007, le salaire de février 2007 échappant toutefois à la prescription s’agissant d’une somme exigible en fin de mois) il y a lieu d’allouer les sommes suivantes :

— au titre du rappel de salaire :7 663, 32 €

— au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés : 766, 33 €

— au titre du rappel de salaire 13e mois : 568, 38 €

— au titre du rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés de ce chef : 56, 83 €

— rappel au titre de la prime d’ancienneté : 724, 73 €

En ce qui concerne la demande de rappel de salaire sur les heures effectuées pour la sortie des containers, les attestations nombreuses versées aux débats par Mme X démontrent qu’en effet celle-ci a assuré cette tache jusqu’en janvier 2010.

La copropriété en soutenant qu’il ne s’agit pas d’une des taches de la liste du contrat et que « dès que le syndic Y a eu connaissance de cette situation, il a enjoint à l’intéressée d’y mettre fin » reconnaît implicitement que cette tache a bel et bien été assurée par Mme X pendant cette période.

La copropriété ne peut valablement prétendre n’avoir découvert cette situation qu’en 2010. Cette tache était nécessairement assurée par l’intéressée au vu et au su des copropriétaires.

Dès lors, l’employeur doit rémunérer la salariée d’un travail effectivement accompli en toute connaissance de l’employeur.

Il y a lieu d’allouer la somme demandée de 1 374, 95 € dont le quantum n’est pas contesté, outre celle de 137, 49 € au titre des congés payés y afférents.

Sur les autres demandes de Mme X

Il serait inéquitable de laisser supporter à Mme X la charge des frais irrépétibles par elle exposée à l’occasion de la présente procédure, tant en première instance qu’en appel. Le syndicat des copropriétaires devra lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant il supportera en outre les dépens.

Sur les demandes reconventionnelles

La copropriété succombant verra sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.

Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formée de ce même chef par le syndic Fornero contre Mme X. Cette demande sera également rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale

Déclare recevable les appels des parties recevables

Sur le fond,

Réforme le jugement du conseil des prud’hommes de Grasse du 17 avril 2014 en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Reçoit l’exception d’incompétence formée par la SAS Gestion de biens Z A

Renvoie le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Mezzaias représenté par son syndic en exercice, et la SAS Gestion de biens Z A devant le tribunal de Grande instance de Nice pour trancher le litige les concernant

Dit que le greffe de la présente juridiction renverra copie de la procédure à la juridiction de renvoi

Se déclare compétent pour le surplus du litige

Dit que le contrat de travail liant Mme X au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Mezzaias constitue un contrat de travail de catégorie B en « service complet »

Dit que les demandes formées par Mme X pour la période courant entre octobre 2006 et le 14 février 2007 sont prescrites

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Mezzaias représenté par son syndic en exercice à verser à Mme B X les sommes suivantes :

— au titre des rappels de salaire pour la période de février 2007 à octobre 2011 : 7 663, 32 €

— au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents : 766, 33 €

— au titre des rappels de salaire pour la période du 14 février 2007 à octobre 2011 sur le 13e mois : 568, 38€

— au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents : 56, 83 €

— au titre du reliquat de salaire sur la prime d’ancienneté du 14 février 2007 à octobre 2011 : 724, 73 €

— au titre du rappel de salaire sur les heures effectuées pour la sortie des containers : 1 374, 95 €

— au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents : 137, 49 €

— au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 €.

Déboute Mme X du surplus de ses demandes

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Mezzaias de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure

Déboute la SAS Gestion de biens Z A de sa demande formée contre Mme X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Mezzaias pris en la personne de son syndic en exercice aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2015, n° 14/09873