Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2015, n° 14/21208

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 17 nov. 2015, n° 14/21208
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/21208
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 24 septembre 2014, N° 11/05849

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2015

O.B

N° 2015/

Rôle N° 14/21208

SA CEICOM

SA AXA FRANCE IARD

C/

A C

Y H épouse C

XXX

SARL MONETIQUE ET TECHNIQUE

Grosse délivrée

le :

à :MUSACCHIA

TROIN

CORNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05849.

APPELANTES

SA CEICOM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, XXX, – XXX

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me André DEUR, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christophe TORA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 313, Terrasses de l’Arche, – XXX

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me André DEUR, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christophe TORA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

INTIMES

Monsieur A C

né le XXX à XXX à XXX

représenté par Me Thierry TROIN de l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame Y H épouse C

née le XXX à XXX à XXX

représentée par Me Thierry TROIN de l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE ,plaidant

XXX RCS de XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant CHAURAY – XXX

représentée par Me Thierry TROIN de l’ASSOCIATION JEAN CLAUDE BENSA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant

SARL MONETIQUE ET TECHNIQUE, représentée par son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège 1544 CORNICHE FAHNESTOCK – XXX

représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE,avocat plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2015,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l’assignation du 30 septembre 2011, par laquelle Monsieur A C, Madame Y C et la SA MAAF assurances ont fait citer, la SA Ceicom et la SA Axa France IARD , ainsi que la SARL Monétique et Technique devant le tribunal de grande instance de Grasse.

Vu le jugement rendu le 25 septembre 2014, par cette juridiction, ayant condamné la SA Ceicom et mis hors de cause la SARL Monétique et Technique.

Vu la déclaration d’appel du 6 novembre 2014, par la SA Ceicom et la SA Axa France

IARD.

Vu les conclusions transmises le 29 janvier 2015, par les appelants et leurs conclusions récapitulatives du 22 septembre 2015.

Vu les conclusions transmises le 22 mars 2015, par Monsieur A C, Madame Y C et la SA MAAF Assurances et leurs conclusions récapitulatives du 16 septembre 2015.

Vu les conclusions transmises le 14 mars 2015, par la SARL Monétique et Technique et ses conclusions, récapitulatives des 28 juillet 2015, 17 septembre 2015 et 24 septembre 2015.

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 septembre 2015.

SUR CE

Attendu que le premier juge a pertinemment placé hors de cause Monsieur I J agent d’assurances Axa ;

Attendu que dans la nuit du 8 au 9 mars 2004, le restaurant ' Rony’s Grill', situé à XXX, appartenant à Monsieur A C, Madame Y C a été endommagé par un incendie ;

Attendu que se fondant sur les dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil et subsidiairement sur celles de l’article 1384, à l’encontre du fabriquant et sur les articles 1147 et subsidiairement 1641 et suivants du code civil, à l’encontre du fournisseur, ils réclament, avec leur assureur, la condamnation de la SA Ceicom et la SA Axa France IARD , ainsi que de la SARL Monétique et Technique à payer à la compagnie MAAF Assurance la somme de 299'531,16 € et à leur profit la somme de 34'309,96 €, outre les intérêts au taux légal depuis le 5 avril 2004 ;

Attendu que l’expertise judiciaire contradictoire réalisée par Monsieur B a permis de déterminer que les terminaux de paiement électronique fournis par la SA Ceicom et entretenus par la SARL Monétique et Technique étaient à l’origine du sinistre, en raison de leur échauffement ;

Attendu que la SARL Monétique et Technique justifie venir aux droits de la société EGCN qui a fourni initialement au restaurant Rony’s Grill des terminaux de paiement électronique, le 16 avril 1998 et démontre avoir procédé à leur échange standard, le 24 septembre 2001, par des appareils fournis réparés et révisés par la SA Ceicom, selon factures des 12 et 13 juillet 2001;

Attendu que selon factures des17 février 2003 et 28 mars 2003, la SA Ceicom a fourni, après réparation, à la SARL Monétique et Technique, les terminaux de paiement électronique numéros 34'843 et 37'784 ;

Que selon facture du 6 mars 2003 la SARL Monétique et Technique a mis cet appareil à disposition du restaurant Rony’s Grill, dans le cadre d’un échange standard ;

Attendu que par courrier du 29 janvier 2008, elle indique que l’autre appareil a bien été affecté à ce client ;

Attendu qu’il en résulte que les terminaux en place dans l’établissement au moment du sinistre avaient bien été fournis par la SA Ceicom en 2003 ;

Qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter l’application des dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil, issus de la loi du 19 mai 1998 applicable aux ventes intervenues à compter de sa publication, le 21 mai 1998 ;

Attendu que le producteur est responsable du dommage causé par défaut du produit qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ;

Qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ;

Attendu que l’expert judiciaire a déterminé que l’origine de l’incendie ne pouvait être que le guéridon sur lequel étaient posés les terminaux litigieux et précisé qu’aucun point de départ de feu possible n’a été repéré ;

Attendu que ces conclusions révèlent l’existence d’un défaut de fabrication ;

Attendu quel l’expert judiciaire conclut que la défaillance du matériel est la seule cause du sinistre, cause non imputable à l’utilisateur, à la société chargée de l’entretien, tout comme au vendeur, mais au concepteur ou fabricant ;

Qu’il n’a relevé aucun manquement à l’encontre de l’entreprise de maintenance ayant revendu le matériel ,dans l’exécution de ses obligations ;

Attendu que dans ces conditions, la question du paiement de ces factures, en l’absence de résolution du contrat de maintenance, n’a pas d’objet ;

Attendu que selon l’article 1386-7 du Code civil, l’action contre le fournisseur professionnel n’intervient que lorsque le producteur ne peut être identifié ;

Que dans ces conditions, la responsabilité de la SARL Monétique et Technique ne peut être engagée ;

Attendu que la SA Ceicom et la SA Axa France IARD concluent à un partage de responsabilité en l’état d’une faute des victimes qui auraient dû signaler le dysfonctionnement du terminal intervenu et vérifier que leur compte bancaire était bien crédité des montants payés par les

clients ;

Mais attendu que Madame Z, sapiteur interrogé par l’expert X, a établi que les terminaux de paiement électronique ont fonctionné jusqu à la veille du sinistre en fin de soirée et que les gérants du restaurant n’ont donc pu avoir connaissance d’un dysfonctionnement dans les heures qui l’ont précédé ;

Attendu que l’expert judiciaire précise qu’il s’agit d’un accident ou d’ une défaillance matérielle électrique nullement prévisible ou décelable, mettant en cause le concepteur ou le fabricant du matériel ;

Qu’en conséquence, aucun partage de responsabilité entre le fabricant et l’utilisateur des appareils de paiement électronique ne peut être envisagée en l’espèce ;

Attendu que les chiffrages du préjudice matériel et du préjudice lié à la perte d’exploitation ont été approuvés et signés par l’expert de la société Axa, intervenant alors comme assureur de la société EGCN ;

Attendu que les quittances subrogatives établies les 20 août 2004 et 18 février 2005 au profit de la compagnie MAAF Assurance ont été produites en cours d’expertise et sont versées aux

débats ;

Attendu que la SA Ceicom et la SA Axa France IARD doit donc lui payer la somme de

299'531,16 €, versée aux époux C, en indemnisation du sinistre;

Attendu que la SA Ceicom se borne à affirmer que le chiffrage de l’expert lui est inopposable, sans pour autant formuler des critiques précises et circonstanciées à son égard ;

Attendu que Monsieur et Madame C ne justifient pas plus devant la cour qu’en première instance la réalité des dépenses liées à la vétusté des matériels et agencement restées à leur charge et qu’il n’est donc pas possible de faire droit à leurs demandes d’indemnisation de ce chef, étant précisé qu’ils ne sont pas fondés à obtenir la prise en charge du vieillissement de leur matériel et de leurs équipements ;

Attendu qu’il en est de même pour l’acquittement des honoraires d’experts pour la somme de 1504,08 € ;

Qu’ils doivent en revanche être indemnisés du montant de la franchise retenue par leur assureur pour la somme de 1344 € ;

Attendu que les demandeurs sollicitent, à juste titre que les condamnations soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 30 septembre 2011 ;

Attendu que la compagnie Axa ne conteste pas sa garantie au bénéfice de sa cliente la SA Ceicom ; qu’elle s’appliquera dans les conditions prévues au contrat, avec une franchise d’un maximum de 2365 €, étant précisé que le coût du remplacement des appareils incriminés ne peut être pris en charge ;

Attendu que le caractère abusif de la présente procédure n’est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par la SARL Monétique et Technique est, en conséquence, rejetée ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu’il est équitable d’allouer à Monsieur A C, Madame Y C et la SA MAAF Assurances, la somme de 2 000 €, ainsi qu’à la SARL Monétique et Technique, la somme de 1500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la SA Ceicom et la SA Axa France IARD qui succombent sont condamnées aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Condamne la SA Ceicom et la SA Axa France IARD à payer à Monsieur A C, Madame Y C et la SA MAAF Assurances, la somme de 2 000 € ,en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Ceicom et la SA Axa France IARD à payer à la SARL Monétique et Technique, la somme de 1 500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SA Ceicom et la SA Axa France IARD aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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