Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2016, n° 16/03880

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 14 déc. 2016, n° 16/03880
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/03880

Sur les parties

Texte intégral

Pas de Cojie The clussi (N) ARRÊT N° 2016/ 434 лтс 5ème chambre 22 DEC. 2016

COUR D’APPEL

D’AIX EN PROVENCE

Sème chambre correctionnelle

MPF/MCV

Prononcé publiquement le MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2016, par la chambre des RG n° 16/03880 appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,

Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel de GRASSE du 02 DÉCEMBRE ARRÊT AU FOND 2015, (N° parquet: 12279000064).

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Z F A Q T […]

Né le […] à […] le […]

Fils de Z A et de X Edwige Par Me BADIE,

Pour Z F De nationalité française M. F. le […] O

Déjà condamné

[…], demeurant […]

Non comparant, représenté par Maître CIUSSI Estelle, avocat au barreau de NICE Prévenu, intimé

INELDEA T n°395

N°SIREN: 42147214300088 Formé le […]

Par Me BADIE, […] Non comparant, représenté par Maître CIUSSI Estelle, avocat au barreau de NICE M. F. le […] Prévenu, intimé

Br

SAS VEADIS T n°396 N° de SIREN : 444-848-972 Formé le […]

[…] Par Me BADIE,

Pour SAS VEADIS Non comparant, représenté par Maître CIUSSI Estelle, avocat au barreau de NICE M. F. le […] Prévenu, intimé

q

Pourvois rejetés MINISTÈRE PUBLIC

Appelant Par euit n°315 du 20103118

Of le 29/05/18

8 page n°1



ARRÊT N° 2016/434 5ème chambre -

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LA PRÉVENTION :

Z F A Q est prévenu :

-D’avoir, du 11 mars 2011 au 20 juin 2012, à CARROS et BIOT, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, effectué des publicités comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur des compléments alimentaires et des denrées alimentaires diététiques principalement destinés aux enfants, en l’espèce:

- en proposant à la vente 8246 produits « 22 VITAMINES ET MINERAUX », 26 produits OMEGA 3, 1505 produits SOMMEIL, 105 produits TRANSIT DOUX, 13 produits B C, 2522 produits NERVOSITE, 1680 produits MAL DES TRANSPORTS, soit un total de 10 097 produits présentant des allégations nutritionnelles non conformes et fallacieuses en l’absence de quantités significatives en vitamines et en minéraux ; en proposant à la vente 1015 produits BEBE GAZ, 1505 produits SOMMEIL, 105 produits TRANSIT DOUX, 26 produits OMEGA, 5425 produits APPETIT TONUS, 2522 produits NERVOSITE, 1680 produits MAL DES TRANSPORTS, soit un total de 6776 produits présentant des allégations relatives au développement et à la santé infantile de nature à créer une confusion chez les consommateurs, dès lors, que ces allégations n’avaient pas fait l’objet d’une procédure administrative d’autorisation et que certaines de ces allégations (concernant notamment les effets bénéfiques des substances DHA et EPA sur les capacités intellectuelles, la concentration etc…) s’étaient vu notifier un refus d’autorisation;

- en proposant à la vente des produits PEDIAKID mentionnant sur leur étiquetage ou dans présentation publicitaire qu’ils contenaient des ingrédients « biologiques », et ce alors qu’aucun des 17 495 produits PEDIAKID détenus en stock n’avait obtenu la certification biologique, que ces produits (hormis la gamme BEBE GAZ) avaient été fabriqués en méconnaissance des conditions de production biologique, qu’ils contenaient clés additifs non autorisés dans ce type de denrées alimentaires et/ou des vitamines et minéraux dont l’emploi n’était possible qu’ après autorisation et enfin alors que ces produits contenaient des conservateurs non autorisés dans les compléments alimentaires destinés aux enfants.,

faits prévus par les articles L. 121-2, L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5, L. 132-1 du Code de la consommation, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L. 132-2, L. 132-3 E. 3, E. 4 du code de la consommation, les articles 131-38, 131-39 20, 30, 40, 50, 60, 70,

8°, 9° du code pénal

-D’avoir, du 11 mars 2011 au 20 juin 2012, à CARROS et BIOT, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de Président de la SAS LABORATOIRES INELDEA et de représentant légal de la SAS VEADIS exploitant notamment le site internet« Shoppingsignature.com », utilisé des indications faisant référence à un mode de production biologique dans l’étiquetage ou la publicité des 17495 produits de la gamme PEDIAKID, alors que ces produits ne pouvaient prétendre à une telle appellation dès lors qu’ils n’avaient pas fait l’objet de notification à l’Agence bio, de certification par un organisme agréé et qu’ils utilisaient des substances non autorisées en matière d’agriculture biologique.,

faits prévus par les articles R.214-15 4°, L.214-3 du code de la consommation, l’article 1

$1 B). article 25$1 REGLT.CE du 28/06/2007 et réprimée par l’article L.214-2 E. Idu code de la consommation

Il_: page n°2



ARRÊT N° 2016/434 5ème chambre -

-D’avoir, à CARROS, entre le 11 mars 2011 et le 20 juin 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, utilisé des additifs non autorisés dans la composition de compléments alimentaires destinés à de jeunes enfants, en l’espèce en utilisant pour la composition des 16 480 produits de la gamme PEDIAKID (à l’exclusion des produits BEBE GAZ) des conservateurs de type benzoate de sodium E 211 et sorbate de potassium E 202, alors que ces substances ne sont pas autorisées dans la composition des compléments alimentaires destinés aux enfants en bas-âge et dans les compléments alimentaires présentés sous forme de sirop;

faits prévus par ART.R.214-6 1°, J C.CONSOMMAT. L, ART.2 §1,§4, ART.3 REGLT.CE DU 16/12/2008. ART.3 §2, ART.6 §1, ART.11 §2, ANX.I, II, III ARR.\MINIST DU 02/10/1997 et réprimés par D E.1 C.CONSOMMAT.

-D’avoir, à CARROS, du 11 mars 2011 au 20 juin 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de Président de la SAS LABORATOIRES INELDEA et de représentant légal de la SAS VEADIS exploitant notamment le site internet « shoppingsignature.com », détenu en vue de la vente des produits présentant un étiquetage non conforme et trompeur, en l’espèce en ne mentionnant pas sur l’étiquetage des 1 015 produits BEBE GAZ, la présence de Glycerol ou E 422 dans sa catégorie de substance et à la place qui lui est dévolue dans l’exposé de la composition du produit (à savoir comme 2ème ingrédient après l’eau, en raison de l’ordre de mise en œuvre décroissante lors de la fabrication);

faits prévus par ART.R. 112-6, ART.R. 112-7 E. 1, E. 2, E. 3, […]

E.1 2°, D E.1 C.CONSOMMAT. et réprimés par D E.1 C.CONSOMMAT.

-D’avoir, à CARROS, du 11 mars 2011 au 20 juin 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de Président de la SAS LABORATOIRES INELDEA et de représentant légal de la SAS VEADIS exploitant notamment le site internet « shoppingsignature.com », fait figurer sur l’étiquetage des 2 533 produits PEDIAKID BEBE GAZ, SOMMEIL et B C, des allégations thérapeutiques qui sont interdites sur l’étiquetage des compléments alimentaires, et notamment :

- en mentionnant sur l’étiquetage des produits BEBE GAZ qu’ils aidaient à « lutter contre les dérèglement digestifs », le mot dérèglement renvoyant à différentes pathologies et devant être considéré comme renvoyant à des allégations thérapeutiques.

- en mentionnant sur l’étiquetage des produits SOMMEIL qu’ils permettaient « d’éviter les réveils nocturnes » ce qui supposait une action pharmacologique des actifs de plaintes employés dans la fabrication du produit en mentionnant sur l’étiquetage des produits B C qu’ils permettaient de « dégager les voies respiratoires » ce qui laissait entendre que le produit avait une action sur les pathologies qui vont du simple rhume à la bronchite.,

faits prévus par ART20, ART.10, ART.8, ART.12 DECRET 2006-352 DU 20/03/2006. […] et réprimés par D E. C.CONSOMMAT.

Q : page n°3



ARRÊT N° 2016/434 5ème chambre -

-D’avoir, à CARROS, du 11 mars 2011 au 20 juin 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de Président de la SAS LABORATOIRES INELDEA et de représentant légal de la SAS VEADIS exploitant notamment le site internet « shoppingsignature.com », fait usage d’allégations nutritionnelles non conformes dans l’étiquetage de 9 087 compléments alimentaires PEDIAKID de type SOMMEIL, TRANSIT DOUX, OMEGA 3, NERVOSITE, MAL DES TRANSPORTS, en

l’espèce en mentionnant sur l’étiquetage et la publicité de ces produits la présence de vitamines et de minéraux dont la trop faible quantité ne permettait pas d’en faire état au titre d’allégations nutritionnelles.;

faits prévus par ART.R.214-2 2°, ART. L. 214-3 C.CONSOMMAT. ARTI §2,§3, ART2 §4, ART3, L, Y, ANX. UNIQUE REGLT CE 2006-1924 DU 20/12/2006 et réprim2s par D E.1 C.CONSOMMAT.

-D’avoir, à CARROS, du 11 mars 2011 au 20 juin 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en sa qualité de Président de la SAS LABORATOIRES INELDEA et de représentant légal de la SAS VEADIS exploitant notamment le site internet « shoppingsignature.com », utilisé des allégations relatives à la santé et au développement de l’enfant sur l’étiquetage de 12 252 produits PEDIAKID destinés aux enfants en bas âge alors que ces allégations n’avaient pas fait l’objet d’une autorisation préalable selon la procédure décrite dans les articles 15, 16, 17 et 17 du règlement 1924/2006, en l’espèce en indiquant :

- que les produits PEDIAKID 22 VITAMINES ET MINERAUX « favorisaient une croissance équilibrée et un développement harmonieux »

- que les produits PEDIAKID B C "renforçaient la résistance de l’organisme

- que les produits PEDIAKID OMEGA 3 « favorisaient le bon développement des fonctions cognitives (mémoire, concentration, vision) et contribuaient au bon épanouissement scolaire » que les produits PEDIAKID NERVOSITE « favorisaient l’apaisement, réduisaient l’agitation, maintenaient la vigilance » que les produits PEDIAKID MAL DES TRANSPORTS « aidaient à lutter contre les nausées, favorisaient l’apaisement au cours des trajets » que les produits PEDIĀKID APPETIT TONUS « favorisaient la prise de poids ».;-

faits prévus par ART.R.214-22°, ART. L. 214-3 C.CONSOMMAT. ART. 1 §2, §3,AR’I'.2 §5, ART 12 REGLT. CE 2006-1924 DU 20/12/2006. et réprimés par D E.1 C.CONSOMMAT.

INELDEA est prévenue :

-D’avoir, du 11 mars 2011 au 20 juin 2012, à CARROS et BIOT, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, effectué des publicités comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur des compléments alimentaires et des denrées alimentaires diététiques principalement destinés aux enfants, en l’espèce:

- en proposant à la vente 8246 produits « 22 VITAMINES ET MINERAUX », 26 produits OMEGA 3, 1505 produits SOMMEIL, 105 produits TRANSIT DOUX, 13 produits B C, 2522 produits NERVOSITE, 1680 produits MAL DES TRANSPORTS, soit un total de 10 097 produits présentant des allégations nutritionnelles non conformes et fallacieuses en l’absence de quantités significatives en vitamines et en minéraux ;

0_: page n°4



ARRÊT N° 2016/434 5ème chambre -

en proposant à la vente 1015 produits BEBE GAZ, 1505 produits SOMMEIL, 105 produits TRANSIT DOUX, 26 produits OMEGA, 5425 produits APPETIT TONUS, 2522 produits NERVOSITE, 1680 produits MAL DES TRANSPORTS, soit un total de 6776 produits présentant des allégations relatives au développement et à la santé infantile de nature à créer une confusion chez les consommateurs, dès lors, que ces allégations n’avaient pas fait l’objet d’une procédure administrative d’autorisation et que certaines de ces allégations (concernant notamment les effets bénéfiques des substances DHA et EPA sur les capacités intellectuelles, la concentration etc…) s’étaient vu notifier un refus d’autorisation ;

- en proposant à la vente des produits PEDIAKID mentionnant sur leur étiquetage ou dans leur présentation publicitaire qu’ils contenaient des ingrédients « biologiques », et ce alors qu’aucun des 17 495 produits PEDIAKID détenus en stock n’avait obtenu la certification biologique, que ces produits (hormis la gamme BEBE GAZ) avaient été fabriqués en méconnaissance des conditions de production biologique, qu’ils contenaient cles additifs non autorisés dans ce type de denrées alimentaires et/ou des vitamines et minéraux dont l’emploi n’était possible qu’ après autorisation et enfin alors que ces produits contenaient des conservateurs non autorisés dans les compléments alimentaires destinés aux enfants., faits prévus par les articles L. 121-2, L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5, L.132-1 du Code de la consommation, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L. 132-2, L. 132-3

E.3, E. 4 du code de la consommation, les articles 131-38, 131-39 2°, 3°, 49, 50, 60, 70,

8°, 9° du code pénal

SAS VEADIS est prévenue :

-D’avoir, du 11 mars 2011 au 20 juin 2012, à CARROS et BIOT, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, effectué des publicités comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur des compléments alimentaires et des denrées alimentaires diététiques principalement destinés aux enfants, en l’espèce:

- en proposant à la vente 8246 produits « 22 VITAMINES ET MINERAUX », 26 produits OMEGA 3, 1505 produits SOMMEIL, 105 produits TRANSIT DOUX, 13 produits B C, 2522 produits NERVOSITE, 1680 produits MAL DES TRANSPORTS, soit un total de 10 097 produits présentant des allégations nutritionnelles non conformes et fallacieuses en l’absence de quantités significatives en vitamines et en minéraux ;

- en proposant à la vente 1015 produits BEBE GAZ, 1505 produits SOMMEIL, 105 produits TRANSIT DOUX, 26 produits OMEGA, 5425 produits APPETIT TONUS, 2522 produits NERVOSITE, 1680 produits MAL DES TRANSPORTS, soit un total de 6776 produits présentant des allégations relatives au développement et à la santé infantile de nature à créer une confusion chez les consommateurs, dès lors, que ces allégations n’avaient pas fait l’objet d’une procédure administrative d’autorisation et que certaines de ces allégations (concernant notamment les effets bénéfiques des substances DHA et EPA sur les capacités intellectuelles, la concentration etc…) s’étaient vu notifier un refus d’autorisation;

_: page n°5



ARRÊT N° 2016/

5ème chambre -

en proposant à la vente des produits PEDIAKID mentionnant sur leur étiquetage ou dans leur présentation publicitaire qu’ils contenaient des ingrédients « biologiques », et ce alors qu’aucun des 17 495 produits PEDIAKID détenus en stock n’avait obtenu la certification biologique, que ces produits (hormis la gamme BEBE GAZ) avaient été fabriqués en méconnaissance des conditions de production biologique, qu’ils contenaient cles additifs non autorisés dans ce type de denrées alimentaires et/ou des vitamines et minéraux dont l’emploi n’était possible qu’ aprés autorisation et enfin alors que ces produits contenaient des conservateurs non autorisés dans les compléments alimentaires destinés aux enfants.,

faits prévus par les articles L. 121-2, L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5, L.132-1 du Code de la consommation, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L. 132-2, L. 132-3 E. 3, E.4 du code de la consommation, les articles 131-38, 131-39 2°, 3°, 4°, 50, 60, 70,

8°, 9° du code pénal

LE JUGEMENT :

Par jugement contradictoire du 2 décembre 2015, le tribunal correctionnel de Grasse a renvoyé F Z, la SAS INELDEA et la SAS VEADIS des fins de la poursuite et a débouté l’UFC Que Choisir et l’Orgeco, parties civiles, de leurs demandes.

LES APPELS:

Le ministère public a interjeté appel des dispositions pénales du jugement le 11 décembre 2015.

DÉROULEMENT DES DÉBATS:

l’affaire a été appelée à l’audience publique du Mercredi 09 novembre 2016,

le président a constaté l’absence des prévenus,

le conseiller N a présenté le rapport de l’affaire,

le Ministère Public a pris ses réquisitions,

Maître CIUSSI a été entendu en sa plaidoirie, a déposé des conclusions et a eu la parole en dernier,

le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé à l’audience du MERCREDI 14 DECEMBRE 2016.

page n°6



ARRÊT N° 2016/ 434 5ème chambre -

DÉCISION:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme,

L’appel du ministère public formé dans les délais légaux est recevable.

A l’audience, les prévenus, absents, étaient régulièrement représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions.

Au fond,

F Z est président des SAS INELDEA et VEADIS, la première, dont le siège social est à Carros, vendant des compléments alimentaires aux pharmacies et la seconde, dont le siège social est à Biot, vendant sur le site internet www.shopping.nature.com des compléments alimentaires.

Aux termes de contrôles effectués les 11 mars, 29 juin et 18 juillet 2011 au sein des locaux de la société INELDEA et sur le site internet de la société VEADIS, les agents de la répression des fraudes relevaient dans un procès-verbal du 5 septembre 2012 deux délits et six contraventions.

Sur les contraventions :

Le prévenu a fait conclure à la prescription des contraventions poursuivies.

De fait, plus d’un an s’est écoulé entre le soit-transmis du Parquet en date du 20 février 2013 et la citation délivrée aux prévenus le 17 décembre 2014.

L’action publique relative aux contraventions poursuivies est donc éteinte.

Sur les faits d’utilisation d’un mode de présentation faisant croire qu’un produit a la qualité de produit de l’agriculture biologique :

Aux termes de l’article 23 du règlement européen CE n°834/2007, une denrée alimentaire se réfère au mode de production biologique lorsque dans l’étiquetage, le produit ou ses ingrédients sont caractérisés par des termes suggérant à l’acheteur que le produit ou ses ingrédients ont été obtenus selon les règles établies par le règlement.

Sont par ailleurs interdits l’utilisation de termes qui seraient de nature à induire le consommateur en erreur en suggérant qu’un produit ou ses ingrédients sont conformes aux exigences du règlement.

Il est reproché à F Z d’avoir utilisé des indications faisant référence à un mode de production biologique dans l’étiquetage ou la publicité de onze sirops de la gamme PEDIAKID, telles que : « exclusivité des laboratoires INALDEA, le sirop d’agave issu de l’agriculture biologique » ou encore «< fibres d’acacia issues de l’agriculuture biologique ».

Q : page n°7



ARRÊT N° 2016/ 434 5ème chambre -

Selon les agents de la répression des fraudes, lesdits sirops n’ont pas été notifiés à l’agence BIO, n’ont pas été contrôlés par un organisme certificateur agréé et les conditions de production biologique n’ont pas été respectées.

Le tribunal a relaxé les prévenus aux motifs que le sirop d’agave et les fibres d’acacia ont été certifiées par l’organisme Ecocert et qu’il n’est mentionné ni sur l’étiquetage ni sur les documents publicitaires que les sirops eux-même sont issus de l’agriculture biologique.

L’infraction visée par les poursuites est celle prévue par les dispositions de l’alinéa 4 de l’article L 115-24 du code de la consommation : « 4° d’utiliser une présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu’un produit a la qualité de produit de l’agriculture biologique ».

L’incrimination vise donc l’apparence trompeuse de la présentation des produits.

Or, la seule mention, sur l’étiquetage des onze sirops litigieux, qu’un des ingrédients (sirop d’agave ou fibres d’acacia) était issu de l’agriculture biologique, n’est pas une présentation susceptible d’induire en erreur le consommateur et de lui laisser penser que les sirops eux-mêmes avaient la qualité de produit biologique.

Le fait que les sirops contiennent par ailleurs des additifs dont l’utilisation dans la production biologique n’est pas autorisée est sans conséquence sur la présentation du produit et donc sur la caractérisation de l’infraction poursuivie.

La relaxe prononcée par les premiers juges sera donc sur ce point confirmée.

Sur les faits de pratique commerciale trompeuse :

Les pratiques commerciales trompeuses auraient consisté, selon la répression des fraudes, à faire figurer dans l’étiquetage des sirops de la gamme PEDIAKID destinée aux nourissons et aux enfants des allégations nutritionnelles fallacieuses relatives aux vitamines et aux minéraux composant certains produits, des allégations relatives au développement et à la santé infantile n’ayant pas été préalablement autorisées par l’autorité administrative et enfin l’indication fallacieuse de la présence d’ingrédients biologiques.

Les allégations de santé et les allégations nutritionnelles portant sur les denrées alimentaires sont régies par les dispositions du Réglement (CE) n° 1924/ 2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, lesquelles s’appliquent aux communications à caractère commercial apparaissant dans l’étiquetage ou la présentation des denrées alimentaires.

L’allégation est définie par l’article 2 dudit règlement comme un message qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières.

Aux termes de l’article 8-1 du règlement européen précité et de l’annexe de la directive 90/496/CEE, une allégation selon laquelle une denrée est une source de vitamines ou/et de minéraux ne peut être faite que si le produit contient au moins la quantité significative de 15 % de lde l’apport journalier recommandé pour 100 g ou 100 ml par emballage.

Il-: page n°8



ARRÊT N° 2016/

5ème chambre -

Après analyse, les quantités de vitamines et de minéraux présents dans les produits se sont révélées très inférieures au taux de 15 % jugé significatif (à titre d’exemple, 1,6% des AJR en vitamine C dans le produit «< B C » et 1,8% des AJR en vitamine B8, moins de 0,1% en vitamine B9, 0,1 % des AJR en potassium et magnésium pour le produit

< 22 vitamines et minéraux » ).

Le prévenu fait observer à la cour que les teneurs exactes en vitamines et en minéraux avec leur pourcentage en AJR figurent sur l’étiquetage des produits et ne constituent pas des allégations nutritionnelles fallacieuses.

Cependant, la présence de vitamines et de minéraux est mise en avant dans les mentions figurant sur l’étiquetage de six produits de la gamme PEDIAKID, tels que le sirop

< 22 vitamines et minéraux », « recommandé chez le jeune enfant pour optimiser l’apport en vitamine et minéraux » ou le sirop « B-C », présenté comme un « sirop à base de vitamine C, de zinc et de cuivre », le sirop < Transit Doux », dénommé « sirop à base d’extraits de pomme, pruneau, figue,

… magnésium… », le sirop Omega 3 » dénommé « sirop riche en DHA naturel aux vitamines C, E, A, magnésium et phosphore », le sirop « Nervosité », dénommé « sirop à base de passiflore….de magnésium… », le sirop « mal des transports », dénommé « sirop à base de … magnésium »>.

Les mentions ci-dessus énumérées sont bien des allégations dans la mesure où elle se réfèrent expressément à la présence de vitamines et de minéraux dans les produits concernés. Elles se situent d’ailleurs au milieu des mentions présentant le produit, entre celles relatives aux effets attendus du produit et celles relatives aux conseils d’utilisation et sont libellées dans la même police de caractères.

Elles constituent donc bien des allégations au sens de l’article 8-1 du règlement européen précité et de l’annexe de la directive 90/496/CEE et sont fallacieuses, la présence des minéraux et des vitamines mise en avant dans la présentation du produit n’étant pas significative.

Par ailleurs, l’article 14.1.b Réglement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 dispose que les allégations relatives à la santé infantile et au développement de l’enfant ne sont conformes qu’autant qu’elles ont été évaluées puis ont fait l’objet d’une autorisation communautaire.

Dans leur procès-verbal, les agents de la répression des fraudes ont constaté qu’étaient fallacieuses, car non autorisées selon la procédure spécifique prévue par les articles 15,16,17 et 19 du règlement, les allégations de santé suivantes figurant sur les étiquetages: < recommandé chez le jeune enfant pour lutter en douceur contre les gaz »>,

< favorise une croissance équilibrée », « favorise le bon développement des fonctions cognitives », « favorise l’apaisement, réduit l’agitation », « favorise la prise de poids… »>.

La cour observe en premier lieu que les allégations visées par les poursuites sont de celles prévues par l’article 14-1b du règlement, lequel vise les allégations relatives à la santé et au développement de l’enfant.

Elles ne sont pas, comme l’a fait conclure le prévenu, de simples allégations fonctionnelles autorisées par l’article 13 du règlement, lequel vise les allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles mais entrent bien dans le champ d’application de l’article 14-1 b et doivent avoir été préalablement autorisées.

Il-: page n°9



ARRÊT N° 2016/434 5ème chambre -

En second lieu, contrairement à ce que soutient la défense, l’article 14-1 b du règlement était applicable à la période des faits visés par les poursuites. Si l’article 29 du règlement européen précité a prévu un régime transitoire, ce dernier concerne les seules allégations dites fonctionnelles visées par l’article 13. Aucune mesure transitoire n’a été instaurée pour les allégations de santé faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ou se rapportant au développement et à la santé infantiles prévues par l’article 14.

Pour relaxer les prévenus, le tribunal a relevé que les produits visés par les poursuites avaient fait l’objet d’une autorisation dans les termes du décret du 20 mars 2006, lequel impose que les compléments alimentaires fassent l’objet d’une déclaration préalable de commercialisation auprès de la DGCCRF. Selon les premiers juges, la preuve d’un refus d’autorisation n’est pas rapportée dans la mesure où l’administration concernée n’a formulé aucune observation.

La procédure d’autorisation spécifique des allégations visées par l’article 14-1 b se distingue de la procédure de mise sur le marché français des compléments alimentaires évoquée dans le jugement dont appel. Elle consiste en effet pour le producteur à adresser une demande auprès de l’autorité nationale compétente, laquelle la transmet ensuite à l’AESA (autorité européenne de sécurité des aliments) aux fins d’évaluation scientifique et, le cas échéant, d’autorisation.

L’autorisation de mise sur le marché français d’un complément alimentaire ne peut donc pas permettre à son bénéficiaire d’utiliser, dans la présentation de ses produits, une allégation relative à la santé et au développement de l’enfant qui n’aurait pas fait l’objet d’une autorisation communautaire préalable.

En utilisant des allégations fallacieuses ou non autorisées pour promouvoir les produits de la gamme PEDIAKID, F Z, professionnel de la vente des compléments alimentaires, s’est affranchi en toute connaissance de cause des règles imposées par les règlements européens. Par ses agissements, il a engagé la responsabilité pénale de la SAS INELDEA et de la SAS VEADIS dont il était le président.

Les trois prévenus seront donc déclarés coupables des faits de pratique commerciale trompeuse liés à l’utilisation d’allégations nutritionnelles fallacieuses et d’allégations relatives à la santé et au développement infantile non autorisées. Le jugement sera donc sur ce point réformé.

Sera en revanche confirmée la relaxe des prévenus des faits de pratique commerciale trompeuse liée à l’indication de la présence d’ingrédients biologiques. En effet, la seule indication, dépourvue de toute ambiguïté, de la présence, parmi les ingrédients composant onze sirops de la gamme Pediakid, de sirop d’agave ou des fibres d’acacia issus de l’agriculture biologique ne caractérise en rien une pratique commerciale trompeuse, le consommateur n’ayant pu déduire de cette seule mention que le sirop lui-même avait été produit selon les exigences propres à l’agriculture biologique.

Sur les peines :

Entreprise spécialisée dans la commercialisation des compléments alimentaires, la SAS INALDEA a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 11 300 000 euros et emploie plus de cent salariés.

Les sociétés poursuivies disposent indéniablement des moyens leur permettant de respecter les règles strictes destinées à garantir la sécurité alimentaire, lesquelles sont applicables aux compléments alimentaires considérés comme des denrées alimentaires. alimentaires page n°10



ARRÊT N° 2016/ų 34 5ème chambre -

Les faits de pratique commerciale trompeuse concernent un nombre important de produits (plus de 17 000) représentant une part considérable du chiffre d’affaires.

En conséquence, la cour condamnera F G au paiement d’une amende de 10 000 Euros, la société INELDEA au paiement d’une amende de 25 000 euros et la société VEADIS au paiement d’une amende de 15 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme,

Déclare recevables les appels du ministère public;

Au fond,

Réforme le jugement déféré sur la culpabilité,

Statuant à nouveau,

Dit que l’action publique est éteinte pour les contraventions visées par les poursuites ;

Déclare F Z, la société INELDEA et la société VEADIS coupables des faits de pratiques commerciales trompeuses liées aux allégations nutritionnelles fallacieuses et aux allégations de santé non autorisées ;

Condamne F Z au paiement d’une amende de 10 000 Euros, la société INELDEA au paiement d’une amende de 25 000 euros et la société VEADIS au paiement

d’une amende de 15 000 euros;

En l’absence des personnes condamnées, le Président n’a pu les aviser que, si elles s’acquittent du montant de l’amende et du droit fixe de procédure dans un délai de 1 mois à compter du prononcé de l’arrêt, ce montant sera diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros mais que le paiement volontaire de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours (article 707-3 du code de procédure pénale)

Confirme pour le surplus les dispositions du jugement déféré ;

Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure pénale.

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ARRÊT N° 2016/434 5ème chambre

COMPOSITION DE LA COUR:

PRÉSIDENT: Monsieur TURBEAUX Vincent

CONSEILLERS : Madame H I
Madame N O P

MINISTÈRE PUBLIC: Monsieur MATHIEU P, Substitut Général
Madame R O-S :

Le Président et les assesseurs ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.

L’arrêt a été lu par le Président conformément à l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

YF I :

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable le condamné.

page n°12

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2016, n° 16/03880