Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 29 juin 2017, n° 15/22993

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 29 juin 2017, n° 15/22993
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/22993
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 14 décembre 2015, N° 15/04904
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2017

N° 2017/ 458

Rôle N° 15/22993

CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES

Association REUNION DES ASSUREURS MALADIE RAM PL PROVINCE

C/

[D] [F]

Grosse délivrée

le :

à : Me Renaud ESSNER

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/04904.

APPELANTES

CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES

partie intervenante, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Association REUNION DES ASSUREURS MALADIE RAM PL PROVINCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIME

Monsieur [D] [F]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (ITALIE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 10 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017,

Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

La RAM PL PROVINCE a fait diligenter une procédure de saisie attribution à l’encontre de M. [D] [F] par procès-verbal du 12 août 2015 pour paiement de la somme de 48 830,59 € en vertu de contraintes en date des 9 mars et 11 avril 2001.

Par exploit en date du 11 septembre 2015, M. [D] [F] a fait assigner la RAM PL PROVINCE devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir dire et juger que l’action en recouvrement de la RAM PL PROVINCE est prescrite et de voir ordonner mainlevée de la saisie, outre condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts et 10 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par jugement du 15 décembre 2015 dont appel du 31 décembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a :

— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS,

— Déclaré prescrite l’action en recouvrement par la RAM PL PROVINCE desdes 9 mars 2001 et 11 avril 2001 à l’encontre de [D] [F],

— Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 aout 2015 par la RAM PL PROVINCE sur les comptes bancaires de [D] [F] ouverts dans les livres du CREDIT AGRICOLE, coût de la mesure d’exécution forcée et les frais de mainlevée restant à la charge de la RAM

— Condamné la RAM PL PROVINCE à verser à [D] [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

— Condamné la RAM PL PROVINCE à verser à [D] [F] la somme de 1200 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— Condamné la RAM PL PROVINCE aux entiers dépens,

— Rejeté le surplus des demandes.

Le juge de l’exécution énonce en ses motifs que le délai de prescription n’a pas été interrompu par le commandement aux fins de saisie vente du 29 avril 2015 dans la mesure où celui-ci ne constitue pas un acte d’exécution forcée, ni par le procès-verbal de saisie attribution du 3 juin 2015, caduc pour ne pas avoir était dénoncé au débiteur.

Vu les dernières conclusions déposées le 28 mars 2017 par la RAM PL PROVINCE, appelante, aux fins de voir :

— Infirmer le jugement du 15 décembre 2015

— Dire que l’action en recouvrement de la RAM PL PROVINCE réalisée en vertu des contraintes des 9 mars 2001 et 11 avril 2001 n’est pas prescrite

— Dire que la procédure de saisie attribution engagée par la RAM est régulière.

— Condamner M [F] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC

— Condamner M [F] aux entiers dépens

La RAM PL PROVINCE fait valoir qu’un arrêt de la Cour de Cassation du 13 mai 2015, distinct de celui auquel s’est référé le juge de l’exécution, stipule bien, au contraire, qu’un commandement aux fins de saisie vente interrompt la prescription, de sorte que délivré dans le délai de 5ans fixé par la loi du 17 juin 2008, le commandement délivrée le 29 avril 2015 a bien interrompu la prescription.

Vu les dernières conclusions déposées le 27 mai 2016 par M. [D] [F], intimé, aux fins de voir :

— Confirmer la décision du juge de l’exécution du 15 Décembre 2015 en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en recouvrement par la RAM PL PROVINCE des contraintes des 9-3-2001 et 11-04-2001 et ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 12 août 2015, le coût et les frais de mainlevée restant à la charge de la RAM PL PROVINCE,

Subsidiairement,,

— Dire et juger les cotisations réclamées ont été réglées,

En conséquence,

— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 12.08.2015 par la SELA’RL Anne POLVERELLI, Huissier de justice, à la demande de la RAM PL PROVINCE sur les comptes bancaires de [D] [F], le coût et les frais de mainlevée restant à la charge de la RAM PL PROVINCE,

En tout état de cause,

— Condamner la RAM PL PROVINCE au paiement à Monsieur [F] de la somme de 50.000 Euros en réparation du préjudice subi par celui-ci ;

— La condamner au paiement de la somme de 10.000 au de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamner entiers dépens de l’instance dont ceux d’appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI – PERRET VIGNERONBUJOL1 TOLLINCHI, avocats, aux offres de droit.

M. [D] [F] fait valoir :

— que sur la base d’un arrêt du même jour que celui dont se prévaut la RAM en cause d’appel mais objet du pourvoi n° 14-12089, le premier juge a dit avec raison qu’un commandement aux fins de saisie vente ne constitue pas un acte d’exécution forcée,

— que le procès-verbal de saisie attribution du 30 juin 2015 transformé en procès-verbal de tentative a été délivré dans une banque dont il n’a jamais été client, le procès-verbal ne lui ayant d’ailleurs pas été dénoncé,

— à titre subsidiaire, qu’il y a une discordance entre les montants figurant sur la mise en demeure du 9 décembre 1996 et sur les contraintes, ce qui suffit à les entacher de nullité, et en tout état de cause, les cotisations ont été réglées comme en témoigne l’avis d’appel de cotisation émis le 7 août 1998 pour 0 fr et au dos duquel figure la régularisation de l’exercice 1997 en sa faveur pour 35 041 fr.

Vu l’ordonnance de clôture du 10 avril 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la production, la veille de l’audience, du commandement aux fins de saisie vente du 29 avril 2013 et du procès-verbal de saisie attribution du 3 juin 2015, sans explication sur cette production tardive alors qu’elle concerne des actes délivrés il y a près de deux ans pour le plus récent, ne constitue pas une cause grave au sens de l’article 784 du code de procédure civile justifiant une révocation de l’ordonnance de conclure ;

Qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;

Attendu que la RAM poursuit l’exécution de contraintes en date des 9 mars et 11 avril 2001, lesquelles constituent des titres exécutoires au sens de l’article L 111-3 6° du code des procédures civiles d’exécution ;

Qu’antérieurement à la loi du 17 juin 2008, la prescription en matière de titres exécutoires était la prescription de droit commun, c’est-à-dire la prescription trentenaire de l’ancien article 2262 du Code civil, de sorte que RAM disposait avec ces contraintes, de titres dont l’exécution pouvait être poursuivie jusqu’aux 9 mars et 11 avril 2031 ;

Que le droit transitoire prévue à l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 a pour effet de faire courir le nouveau délai de 5 ans pour les titres exécutoires visés à l’article L 111-3 4°, 5° et 6° du code des procédures civiles d’exécution, à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, c’est-à-dire le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse faire excéder la durée prévue par la loi antérieure, créant ainsi une date butoir au 19 juin 2013 pour l’exécution des titres pour lesquels la prescription trentenaire n’était pas encore acquise à cette date ;

Que la prescription était donc acquise le août 2015, date du procès-verbal de saisie attribution par RAM, sauf à justifier de son interruption ;

Que la RAM a fait délivrer le 29 avril 2013 à l’encontre de M. [F] un commandement aux fins de saisie vente sur la portée duquel les parties ont débattu devant le premier juge et sur lequel ce dernier a fondé sa décision, de sorte que cet acte se trouve dans le débat ;

Que M. [F] soutient que n’étant pas un acte d’exécution forcée, le commandement aux fins de saisie vente ne constitue pas un acte interruptif de prescription ;

Mais attendu qu’engageant la mesure d’exécution forcée, le commandement aux fins de saisie vente interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer ;

Et attendu qu’il résulte expressément des termes de l’article R 221-5 du code des procédures civiles d’exécution que le commandement conserve son effet interruptif de prescription, même si aucun acte d’exécution forcée n’est intervenu dans les deux ans ;

Qu’il s’ensuit qu’un nouveau délai de 5 ans a couru à compter du 29 avril 2013, de sorte que l’action de la RAM n’était pas prescrite le août 2015, date du procès-verbal de saisie attribution;

Attendu que M. [F] soutient, à titre subsidiaire, que les cotisations réclamées ont été réglées ;

Mais attendu que l’argument selon lequel il y aurait une discordance entre les montants figurant sur la mise en demeure du 9 décembre 1996 et sur les contraintes, comme le moyen tiré de ce que le paiement résulterait de l’avis d’appel de cotisation émis le 7 août 1998, constituent une opposition à contrainte qu’il appartenait à M. [F] de formaliser dans le délai légal devant la juridiction compétente, le juge de l’exécution n’étant pas une voie de recours des décisions exécutoires prononcées par les personnes morales de droit public en matière de cotisations sociales ;

Que le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et M. [F] sera débouté de toutes ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Déboute M. [D] [F] de toutes ses demandes ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [D] [F] à payer à la RAM PL PROVINCE la somme de 2 000 € (deux mille euros) ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne M. [D] [F] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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