Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 15 juin 2017, n° 15/19116

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 15 juin 2017, n° 15/19116
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/19116
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 20 mai 2015, N° 13/03994
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 JUIN 2017

jlp

N° 2017/ 507

Rôle N° 15/19116

XXX

C/

A X

XXX

Grosse délivrée

le :

à :

Me Cyrille DELPY

SCP DESOMBRE, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE

la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Mai 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/03994.

APPELANTE

XXX dont le siège social est sis XXX représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège es qualité, demeurant XXX

représentée par Me Cyrille DELPY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur A X

XXX

représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d ' A I X – E N – P R O V E N C E , a s s i s t é d e M e C a t h y D E L G A D O , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE

XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, 25 avenue Victor Hugo 13090 AIX EN PROVENCE, venant aux droits de la SAS CITYA AXIMO SAINTE VICTOIRE

représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, assistée de Me Stéphanie CLEMENT de l’ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

A X est propriétaire d’un appartement situé 590, avenue Max Juvénal à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), dont il avait confié la gestion locative à la société Citya Aximo aux droits de laquelle vient la société Citya Belvia Sainte-Victoire.

Un bail d’habitation a été conclu le 1er septembre 2010 par M. X représenté par son mandataire avec C D en contrepartie d’un loyer de 433 € par mois plus 23 € de provision mensuelle sur charges.

Un engagement de caution avait été souscrit antérieurement, par acte du 3 août 2010, par E D relativement aux loyers, charges, taxes, impôts, réparations locatives et tous intérêts et indemnités dues par Mlle C D en vertu du bail, qui lui a été consenti pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2010.

La locataire a été défaillante dans le paiement du loyer et des charges à compter du mois d’octobre 2010 et après qu’un commandement visant la clause de résiliation de plein droit prévue dans le bail lui eut été délivré par acte d’huissier de justice du 26 novembre 2010, M. X, par l’intermédiaire de la société Citya, l’a faite assigner en référé, le 19 août 2011, en vue d’obtenir la résiliation de plein droit du bail, l’expulsion des occupants, le paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4600,89 € au titre de l’arriéré dû et la fixation d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail ; la caution a également été assignée par exploit du 18 août 2010 aux fins de paiement, solidairement avec la locataire, des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation.

Le 18 mai 2011, la société Citya a adressé à la société Invénia assurances une déclaration de sinistre au titre de la garantie « loyers impayés », qu’elle avait souscrite suivant police n° 2423/LI/000014 et à laquelle M. X avait adhéré ; par courrier du 30 mai 2011, la société Invénia assurance lui opposait un refus de garantie aux motifs suivants : Votre déclaration est tardive ; le premier terme impayé est d’octobre 2010. L’acte de cautionnement n’est pas valable car il a été fait avant la signature du bail de plus d’un mois. Nous n’avons ni les fiches de paye du garant, ni le dossier du locataire, ni le commandement de payer, ni la dénonce.

Par ordonnance du 15 novembre 2011, le juge des référés du tribunal d’instance d’Aix-en-Provence a :

'constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 27 janvier 2011,

'ordonné l’expulsion de C D et celle de tous occupants de son chef,

'condamné solidairement C D et E D à payer à M. X à titre provisionnel :

' la somme de 3999,90 € arrêtée au 18 août 2011 représentant la dette locative,

' une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus, jusqu’à la libération effective des lieux,

' la somme de 250 € titre des frais irrépétibles.

C D a quitté les lieux et restitué les clés de l’appartement le 13 juin 2012.

Par acte d’huissier de justice du 5 juillet 2013, M. X a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence la société Citya Belvia Sainte-Victoire en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; par exploit du 21 janvier 2014, celle-ci a appelé en garantie la société Invénia assurances.

Le tribunal, par un jugement du 21 mai 2015 rectifié le 7 septembre 2015, a notamment :

'déclaré la société Citya responsable de la mauvaise gestion du dossier de recouvrement de loyers,

'condamné la société Citya à payer à M. X les sommes de 8876,50 € au titre des loyers impayés, 471,50 € au titre des charges impayées et 216,50 € pour les frais d’adhésion, outre les intérêts au taux légal depuis le 5 juillet 2013, date de l’assignation,

'condamné la société Citya à payer à M. X la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

'condamné la société Invénia assurances à relever et garantir la société Citya du montant des loyers impayés et charges à compter du 4 octobre 2011 au 13 juin 2012, outre les intérêts au taux légal depuis le 5 juillet 2013,

'ordonné l’exécution provisoire,

'débouté M. X du surplus des chefs de sa demande principale,

'débouté la société Citya du surplus des chefs de sa demande reconventionnelle.

La société Invénia assurances, qui n’avait pas comparu en première instance, a régulièrement relevé appel, le 28 octobre 2015, de ce jugement.

Elle demande à la cour (conclusions déposées le 28 janvier 2016 par le Y) de :

Vu les articles 1992 et suivants et les articles 1134 et suivants du code civil,

Vu le contrat de garantie des loyers impayés et ses dispositions spéciales,

(')

A titre principal :

'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 21 mai 2015,

'constater l’absence d’intérêt à agir de M. X à son encontre,

A titre subsidiaire :

'constater la prescription de l’action de M. X et celle de la société Citya Sainte-Victoire à son encontre, fondée sur l’application des dispositions d’un contrat d’assurance,

A titre infiniment subsidiaire :

'condamner la société Citya Sainte-Victoire à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,

En tout état de cause :

'condamner solidairement M. X et la société Citya Sainte-Victoire à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Formant appel incident, M. X sollicite la condamnation de la société Citya Sainte-Victoire à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et les intérêts des sommes allouées à compter du 3 août 2012, date de la mise en demeure ; il conclut à la confirmation du jugement pour le surplus et demande à la cour de statuer ce que de droit sur l’appel en garantie diligentée par la société Citya à l’encontre de la société Invénia assurances ; enfin, il réclame la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel (conclusions déposées le 1er mars 2016 par le Y).

Quant à la société Citya Belvia Sainte-Victoire, elle sollicite de voir confirmer en tous points (sic) la décision rendue par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence les 21 mai 2015 et 7 septembre 2015 et, en conséquence, de condamner la société Invénia assurances à prendre en charge les sommes dues au titre des loyers et charges impayées du 4 octobre 2011 au 30 juin 2012 ; elle réclame en outre sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (conclusions déposées le 10 mars 2016 par le Y).

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2017.

MOTIFS de la DECISION :

Il résulte de l’article 1992 du code civil que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion, la responsabilité relative aux fautes étant appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ; en l’occurrence, le premier juge a parfaitement caractérisé les fautes commises par la société Citya Aximo, aux droits de laquelle vient la société Citya Belvia Sainte-Victoire, qui n’a justifié, lors de la conclusion du bail le 1er septembre 2010, d’aucune démarche particulière visant à vérifier la solvabilité de la locataire, C D, laquelle a été défaillante dans le paiement du loyer et des charges dès le 1er octobre 2010, un mois après le début du bail, et qui n’a mis en 'uvre que très tardivement l’assurance de garantie des loyers impayés, le 18 mai 2011, soit huit mois après la défaillance de la locataire, qui n’avait effectué entre-temps aucun règlement.

C’est également à juste titre que le premier juge a considéré que les fautes de gestion commises avaient causé à M. X un préjudice direct et certain, correspondant à un arriéré de 20 mois et demi de loyers (8876,50 €), augmenté des provisions sur charges non perçues durant toute la période de location (471,50 €) et du coût de l’adhésion à l’assurance de loyers impayés réglé par lui (216,50 €) ; la société Citya Belvia Sainte-Victoire, qui se borne dans ses conclusions d’appel à solliciter la garantie de la société Invénia assurances, ne critique d’ailleurs pas les dispositions du jugement sur sa responsabilité de mandataire en gestion locative ou le montant du préjudice subi par son mandant ; il y a donc lieu de confirmer le montant des condamnations prononcées en première instance, qui ont été assorties, conformément à l’article 1153 du code civil, des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2013, date de l’assignation introductive d’instance.

Il n’est pas établi en quoi la résistance de la société Citya au règlement des sommes dues, telles qu’elles ont été arbitrées par le premier juge, serait constitutive de sa part d’un abus de droit caractérisé, propre à justifier que des dommages et intérêts soient alloués à M. X de ce chef.

M. X a adhéré, le 29 avril 2009, au contrat d’assurance 2423/LI/000014, garantissant les loyers impayés, les détériorations immobilières et la protection juridique, contrat souscrit par le cabinet Citya Aximo auprès de la CAMEIC, société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances ; cette dernière est clairement identifiée, dans le bulletin d’adhésion, comme l’assureur, tenu aux garanties, la société Invénia assurances apparaissant, dans les conditions générales de l’assurance GRI (garantie des revenus de l’immobilier) ainsi souscrite par l’administrateur de biens, comme étant une société de courtage d’assurances ayant reçu une délégation de pouvoir de la compagnie pour la souscription et la gestion des garanties accordées par ce contrat et bénéficiant du pouvoir d’agir au nom et pour le compte de la compagnie dans la limite du mandat qui lui a été donné (sic).

Si la société Invénia assurances est ainsi chargée, en tant que courtier, de la gestion des contrats et du règlement des sinistres, elle n’est pas l’assureur et les obligations contractuelles, qu’elle a souscrites comme mandataire de la compagnie CAMEIC, n’engagent que celle-ci ; il en résulte que la société Invénia assurances, qui ne pouvait répondre des obligations contractées au nom de son mandant, ne pouvait être assignée personnellement aux fins de condamnation, quand bien même elle aurait reçu délégation de l’assureur à l’effet de le représenter en justice.

Elle est donc fondée à soutenir que l’action de la société Citya Belvia Sainte-Victoire (et non de M. X) à son encontre, tendant à sa condamnation à prendre en charge les sommes dues au titre des loyers et charges impayées du 4 octobre 2011 au 30 juin 2012, est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ; dans ces conditions, la société Invénia assurance doit être mise purement et simplement hors de cause, le jugement entrepris devant être réformé en ce qu’il l’a condamnée à relever et garantir la société Citya d’une partie des condamnations mises à sa charge.

La société Invénia assurances a cependant choisi de ne pas comparaître en première instance, alors qu’elle avait été régulièrement assignée par exploit du 21 janvier 2014 délivré à la personne de son gérant (M. Z) ; le moyen d’irrecevabilité, qu’elle développe aujourd’hui, pour pertinent qu’il soit, aurait ainsi dû être soulevé dans le cadre des débats devant le tribunal ; en choisissant de ne pas comparaître devant la juridiction de première instance, la société Invénia assurance a contraint ses adversaires à exposer des frais irrépétibles, qui auraient pu être évités ; il convient dès lors de mettre à sa charge les dépens d’appel, ainsi que des indemnités de procédure au profit des intimés, qui seront fixées ci-après.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Réforme le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 21 mai 2015, rectifié le 7 septembre 2015, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Invénia assurances à relever et garantir la société Citya Belvia Sainte-Victoire du montant des loyers impayés et des charges du 4 octobre 2011 au 13 juin 2012, outre les intérêts au taux légal depuis le 5 juillet 2013,

Statuant à nouveau de ce chef,

Met hors de cause la société Invénia assurances,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Condamne la société Invénia assurances aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. X et à la société Citya Belvia Sainte-Victoire la somme de 1500 €, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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