Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 23 février 2017, n° 16/04970

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 23 févr. 2017, n° 16/04970
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/04970
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 9 février 2016, N° 15/05082
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 1re chambre C ARRÊT

DU 23 FÉVRIER 2017

N° 2017/164 Rôle N° 16/04970 B X

C/

SA ASSURANCES DU

XXX

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES -DU-RHÔNE

Grosse délivrée

le :

à: Me COHEN

Me TOLLINCHI

Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Marseille en date du 10 février 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/05082.

APPELANT

Monsieur B X

né le XXX à Marseille

de nationalité française

XXX

représenté et assisté par Me Stéphane COHEN substitué par Me Mickael NAKACHE, avocats au barreau de Marseille

INTIMÉES

LA SA ASSURANCES DU XXX dont le siège est XXX

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’Aix-en-Provence

assistée par Me Cyril MICHEL substitué par Me Anna-Clara BIANCHI, avocats au barreau de Marseille

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

dont le siège est 22 rue Jean-Baptiste Reboul – XXX

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 17 janvier 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Lise Leroy-Gissinger, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Mme Danielle DEMONT, conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 février 2017

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 février 2017,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

M. X a été victime le 30 juillet 2010 d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y, assuré auprès de la société Assurances du crédit mutuel (ACM), qui n’a pas contesté son droit à indemnisation. Le préjudice de M. X a été indemnisé sur la base du rapport d’expertise du Docteur Z par un jugement du tribunal de grande instance de Marseille le 2 novembre 2012.

Invoquant une aggravation de son état, M. X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille le 5 novembre 2015, aux fins de voir ordonner une expertise médicale.

Par ordonnance du 10 février 2016, le juge des référés a rejeté cette demande et laissé les dépens à la charge de M. X.

Le juge a retenu, en substance, que M. X n’avait pas contesté les conclusions de l’expert Z quant à l’absence d’imputabilité des troubles liés à une instabilité vésicale.

Par déclaration du 17 mars 2016, M. X a formé un appel général contre cette décision.

Par ses dernières conclusions du 27 mai 2016, M. X demande à la cour d’infirmer l’ordonnance attaquée, de désigner un médecin expert et de condamner la société ACM à lui verser la somme de 3000 € au titre des frais irrépétitibles et aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il invoque que, depuis la date de consolidation fixée par le Docteur Z au 21 juillet 2011, il a subi l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, et a présenté un sepsis de la cheville gauche, une plaie chronique de la malléole externe droite ainsi que des troubles mictionnels et de l’érection que le docteur A rattachait à l’accident, de même qu’une arthrose talo-crurale avec indication d’arthrodèse.

Par ses dernières conclusions du 23 août 2016, la société ACM sollicite la confirmation de l’ordonnance, le débouté de l’ensemble des demandes de M. X et la condamnation de celui-ci à verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l’ablation du matériel d’ostéosynthèse ne constitue pas en soi une aggravation et que M. X ne rapporte la preuve d’aucun élément médical nouveau permettant de contredire l’analyse du Docteur Z qui avait indiqué qu’il ne disposait d’aucun élément permettant de rattacher les troubles mictionnels et de l’érection de façon directe, certaine et exclusive à l’accident.

La CPAM ds Bouches-du-Rhône, assignée à personne habilitée le 2 juin 2016, n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Le motif légitime n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action susceptible d’être engagée au fond, laquelle ne doit cependant pas être manifestement vouée à l’échec.

M. X doit donc démontrer que toute nouvelle action, fondée sur une aggravation de son état de santé n’est pas manifestement vouée à l’échec.

Or, il justifie par la production de nombreuses pièces médicales, qu’à la suite de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse posé en raison des blessures causées par l’accident (luxation de la cheville gauche avec fracture bimalléolaire), pratiquée postérieurement à la date de consolidation, fixée au 21 juillet 2011 par le Dr Z, il a subi diverses complications – infection de la cheville gauche, problèmes cicatriciels et veineux – ayant conduit à une proposition d’arthrodèse.

Le fait que l’expert Z ait indiqué dans son rapport que l’ablation du matériel d’ostéosynthèse pourrait être envisagée à l’avenir, ne conduit pas à considérer que les préjudices liés à cette ablation et ses suites seraient insusceptibles d’être qualifiés d’aggravation, dès lors que ces préjudices sont nés après la date de consolidation et sont en lien avec les blessures initiales.

M. X justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner une nouvelle expertise médicale destinée à déterminer si son état a connu une aggravation depuis la consolidation retenue par le jugement du 2 novembre 2012 et en déterminer l’étendue.

En revanche, l’autorité de la chose jugée par le jugement du 2 novembre 2012, devenu irrévocable, qui a retenu les conclusions de l’expert fixant à 10% de déficit fonctionnel permanent de M. X après avoir exclu toute imputabilité des troubles liés à une instabilité vésicale, s’oppose à ce que l’expertise porte sur l’imputabilité à l’accident de ces troubles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

— Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

— Ordonne une expertise médicale confiée au Dr D B

Service de médecine légale,

CHU Timone, 264 rue St B

XXX

Avec mission de :

1/ Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de

celle-ci, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur, les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;

2/Déterminer l’état de la victime avant l’accident, (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs ou postérieurs) ;

3/Relater les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, les constatations médicales au vu desquelles est intervenue la

décision judiciaire réparant le préjudice et les constatations et soins médicaux postérieurs à la date de consolidation alors retenue ;

4/Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites, préciser les séquelles apparentes et révélées par les documents médicaux produits ;

5/Noter les doléances de la victime ;

6/Dire si après la date de consolidation, sont apparues des lésion ou complications nouvelles ;

7/ Dans l’affirmative, dire si cette aggravation est en lien avec l’accident survenu le 30 juillet 2010,

8/ Dans l’affirmative, se prononcer sur les postes de préjudices, suivants, strictement en lien avec l’aggravation :

* Dire si cette aggravation a entraîné des périodes durant lesquelles M. X a été dans l’incapacité, d’une part, d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle éventuelle, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;

* Dire si l’aggravation a été la cause de nouvelles souffrances ;

* Dire si l’aggravation a été la cause d’un nouveau préjudice esthétique, avant et après nouvelle consolidation ;

* Proposer la nouvelle date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;

* Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (ce besoin d’assistance ne devant pas être réduit au cas où l’intéressé reçoit l’assistance d’un membre de sa famille ou de son entourage) ; préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes, au regard de l’incapacité éventuelle de M. X de prendre en charge certaines activités de la vie courante, ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

* Dire si, du fait de l’aggravation, le blessé est en mesure de conduire ;

* Dire si, du fait de l’aggravation, il y a lieu d’envisager une adaptation du logement de M. X ;

* Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent qui résulte de l’aggravation constatée ;

* Le cas échéant, donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :

a) poursuivre l’exercice de sa profession,

b) opérer une reconversion,

c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;

* Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité à de telles relations ; * Préciser si, du fait de l’aggravation, une prise en charge médicale nouvelle ou accrue est nécessaire, et le cas échéant, sa fréquence et son coût prévisible ;

— Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,

— Dit que l’expert devra répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir transmis un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,

— Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,

— Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Marseille pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur les incidents,

— Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Marseille, dans les quatre mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,

— Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport,

— Dit que M. X devra consigner dans les deux mois de la présente décision au greffe du tribunal de grande instance de Marseille, la somme de 650 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,

— Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,

— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel et dit que ceux d’appel pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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