Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 26 septembre 2019, n° 17/15812

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 26 sept. 2019, n° 17/15812
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/15812
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 1er août 2017, N° 17/03991
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 26 SEPTEMBRE 2019

N° 2019/655

Rôle N° RG 17/15812

N° Portalis DBVB-V-B7B-BBCXJ

SELARL AJ PARTENAIRES

SELARL ALLIANCE MJ

SARL INTEQUEDIS

C/

SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me MANCILLA

Me MAYNARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de Draguignan en date du 02 Août 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03991.

APPELANTES

SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maîtres Bruno et Z A et Maître X Y, es qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société INTEQUEDIS,

siège social […]

représentée par Me Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NICE,

plaidant par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER

SELARL ALLIANCE MJ, représentée par Me C, es qualités de mandataire au redressement judiciare de la société INTEQUEDIS, siège social […]

représentée par Me Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NICE,

plaidant par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

SARL INTEQUEDIS,

agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège

en redressement judiciaire,

siège social […]

représentée par Me Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NICE,

plaidant par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER,

INTIMEE

S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE VIGNAPACA

immatriculée au RCS de FREJUS sous le […]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social 14, Via Nova Pôle d'[…]

représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 12 Juin 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Sandrine LEFEBVRE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2019,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA louait à la SARL INTEQUEDIS du matériel de chantier depuis 2014.

Arguant du non paiement de ses factures, la S.A.R.L. INTEQUEDIS a fait pratiquer par acte d’huissier du 28 mars 2017 sur autorisation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA pour sûreté et conservation d’une somme de 201 534,72 €.

La saisie conservatoire a été dénoncée à la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA le 3 avril 2017.

Par jugement du 2 août 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a :

— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 mars 2017 aux frais de la S.A.R.L. INTEQUEDIS,

— rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA,

— condamné la S.A.R.L. INTEQUEDIS à payer à la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par déclaration notifiée par le RPVA le 16 août 2018, la SARL INTEQUEDIS a interjeté appel du jugement du juge de l’exécution notifié par le greffe par lettre recommandée dont l’avis de réception est signé le 3 août 2018.

La SARL INTEQUEDIS a notifié par le RPVA le 14 novembre 2017 des conclusions auxquelles la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA a répliqué par conclusions notifiées par le RPVA le 25 janvier 2019.

Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert à l’égard de la S.A.R.L. INTEQUEDIS une procédure de redressement judiciaire , désignant la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par maîtres Bruno et Z A et maître X Y ès qualités d’administrateurs judiciaires et la SELARL ALLIANCE MJ représentée par maître B C ès qualités de mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 14 mai 2019, l’instruction a été déclarée close et l’affaire fixée à l’audience du 12 juin 2019.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 23 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la S.A.R.L. INTEQUEDIS, son administrateur judiciaire la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par maîtres Bruno et Z A et maître X

Y et son mandataire judiciaire la SELARL ALLIANCE MJ représentée par maître B C, toutes deux intervenantes volontaires à la procédure, demandent à la cour de :

Prenant acte de l’intervention volontaire des organes de la procédure collective,

— réformer le jugement entrepris en que qu’il a prononcé la mainlevée de la mesure de saisie

conservatoire prise par la SARL INTEQUEDIS sur les comptes bancaires de la SARL VIGNA PACA le 28 mars 2017,

— condamner la SARL NOUVELLE VIGNA PACA à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

A l’appui de leurs prétentions, la SARL INTEQUEDIS et les organes de la procédure collective sollicitent la confirmation du jugement déféré ayant retenu l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, soutenant qu’au jour de la résiliation des contrats de location, le 19 mai 2016, la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA lui devait une somme de 79 596,38 euros au titre des factures échues, ainsi qu’en attestent les pièces comptables, et à laquelle s’ajoute la valeur du matériel prêté non restitué de 250 583,76 €.

Ils indiquent que l’ensemble de leurs demandes sont fondées sur les dispositions de l’article 5.3 des conditions générales du contrat, sur les articles 1709 et 1231-1 du code civil, à défaut sur les dispositions des articles 1147 ancien, 231-1, 1149 ancien et 1231-2 nouveau du code civil, à défaut sur les dispositions des articles 544 et 545 du code civil.

La SARL INTEQUEDIS et les organes de la procédure collective font toutefois grief au juge de l’exécution d’avoir retenu l’absence de tentative de récupération du matériel loué eu égard à l’article 5.3 des conditions générales du contrat stipulant notamment que les matériels détruits et manquants seront remplacés à leur tarif à l’état neuf, cette clause étant conforme aux conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans opérateur de la Fédération Nationale des Travaux Publics et n’étant que la conséquence du manquement du locataire à restituer le matériel prévue par l’article 1709 du code civil, et en vertu des articles 1147 et 1142 anciens du code civil.

Ils soulignent au surplus que les contrats en cause sont des contrats de location et non des contrats de vente de sorte que la clause de réserve de propriété stipulée dans les conditions générales de la SARL INTEQUEDIS qui visent à la fois des situations d’achat de matériel et des situations de location de matériel ne peut trouver application.

La SARL INTEQUEDIS et les organes de la procédure collective concluent par ailleurs à l’existence de menaces pour le recouvrement des créances, soulignant notamment :

— les délais de paiement hors norme pratiquées par la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA en 2016 qui a réglé ses factures dans un délai de 110,64 jours en moyenne,

— que l’absence de paiement de factures à bonne date traduit des difficultés de paiement ou une réticence particulière de la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA à exécuter ses obligations, et en tout état de cause, une menace pour le recouvrement,

— que les produits générés par la S.A.R.L SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA ne suffisent pas à couvrir ses seules dépenses de fonctionnement,

— que le résultat d’exploitation est négatif à hauteur de 47 225 euros, ce qui signifie que la société perd de l’argent sur sa seule exploitation,

— que l’EBE (excédent brut d’exploitation) est négatif à hauteur de 167 624 euros,

— que la S.A.R.L SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA ne doit son résultat positif au 31/12/2014 qu’à une reprise de provision de 335 122 euros gonflant artificiellement les produits d’exploitation et par des produits financiers de 197 717 euros,

— que la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA a des dettes de 7 405 733 euros,

— que les comptes clôs le 31/12/2016 témoignent de la même situation susceptible de menacer le recouvrement de sa créance,

— que la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA ne dispose d’aucun actif immobilisé susceptible de garantir la créance,

— que les dettes fournisseurs de la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA augmentent de plus de 2 millions d’euros alors que son chiffre d’affaire stagne,

— que 9 millions d’euros sur le chiffre d’affaire de 12 millions d’euros restent à encaisser,

— que la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA a massivement recours à des cessions Dailly pour se procurer de la trésorerie, ce qu’elle ne faisait pas au cours des années précédentes,

— que les disponibilités bancaires se trouvent donc gonflées de 312 500 euros au moyen de ces

cessions Dailly, sans lesquelles les disponibilités ne seraient pas plus élevées qu’au 31 décembre précédent et ne seraient pas à même de permettre le paiement des sommes qui lui sont dues,

— que la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA semble enregistrer un retard de paiement de ses charges fiscales et sociales, en augmentation de 369 152 euros par rapport à l’exercice précédent, et ce, alors que son chiffre d’affaire stagne et que les salaires versés diminuent sur l’année,

— que les engagements hors bilan (garanties, cautionnement et avals) donnés au profit de tiers s’élèvent à la somme de 2 108 664 euros et s’y ajoutent les engagements donnés à la banque au titre des cessions Dailly à hauteur de 1 970 037 euros,

— que le site internet des sociétés VIGNA n’indique à ce jour aucun chantier en cours,

— que certaines de ses créances remontent à plus d’un an,

— que la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA reste à minima redevable d’une somme de 403 904 euros au titre d’indemnité d’occupation ou de jouissance et pour non restitution du matériel loué,

— que le groupe EULERHERMES-EOLIS a résilié en février 2016 toutes les garanties qu’il lui avait consenties pour ses créances sur les sociétés VIGNA, dont la société VIGNA PACA.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA demande à la cour de :

— révoquer l’ordonnance de clôture,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la SARL INTEQUEDIS pouvait disposer d’une créance apparaissant fondée en son principe,

— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 mars 2017 aux frais de la société INTEQUEDIS,

— condamner la SARL INTEQUEDIS à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.

Sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 14 mai 2019 et demandant de juger recevable les présentes écritures en raison de l’intervention des organes de la procédure collective de la SARL INTEQUEDIS, la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA soutient que la SARL INTEQUEDIS ne dispose d’aucune créance à son encontre dans la mesure où elle a été déboutée de toutes ses demandes par un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 avril 2017 confirmé par un arrêt du 18 juillet 2018 de la Cour d’appel de Paris.

Elle souligne à cet égard que le pourvoi en cassation de la SARL INTEQUEDIS à l’encontre de cet arrêt n’est pas suspensif de sorte que la décision d’appel, qui exclut toute créance de la SARL INTEQUEDIS, a dès son prononcé autorité de la chose jugée ; la SARL INTEQUEDIS ne peut selon elle rapporter l’existence d’une créance fondée en son principe sans se heurter à l’article 480 du code de procédure civile.

La SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA conclut par ailleurs à l’absence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance, soulignant que:

— la SARL INTEQUEDIS a été condamnée sous astreinte à cesser les refus de restitution par la Cour d’Appel de PARIS,

— la SARL INTEQUEDIS ne démontre pas que du matériel ne serait pas restitué,

— que son chiffre d’affaires est passé de 12 535 000 € à 15 709 000 € en 2017,

— que si le résultat s’avère négatif à hauteur de 104 000 €, ses capitaux propres sont supérieurs à 500 000 € en sus de 250 000 € de disponibilités,

— que les entités VIGNA faisant toutes parties du groupe STORUS, l’analyse isolée du bilan de d’une filiale n’a qu’une pertinence limitée,

— qu’elle dispose d’un important carnet de commande,

— qu’elle a réalisé au cours de l’exercice 2017 un chiffre d’affaires de plus de 15 millions d’euros,

— que le calcul du délai de paiement moyen est biaisé par le fait que la SARL INTEQUEDIS y fait figurer des créances dont elle a été déboutée,

— que les délais de paiement sont importants dans la mesure où ils sont calculés sur la base de

créances qui ont été rejetées par une décision ayant autorité de la chose jugée,

— que le document produit fait état du maintien des garanties pour les sociétés VIGNA COTE D’AZUR et VIGNA PACA,

— que les résiliations de garantie sont la conséquence non pas d’éventuels retards de paiement de sa part mais de démarches inconséquentes de la SARL INTEQUEDIS qui a facturé, de manière totalement unilatérale et subjective, un prix de cession forcé du matériel loué pour un quantum qu’elle a déterminé selon son bon vouloir,

— que le montant disponible sur les comptes bancaires de 233 801,50 € au jour de la saisie démontre à lui seul l’absence de risque de recouvrement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’ordonnance de clôture

Les parties s’accordant pour considérer qu’il existe une cause grave en justifiant le rabat, qu’elles sollicitent toutes deux, et la cour constatant la réalité de cette cause grave, les parties s’accordant également pour solliciter de la cour que l’affaire soit retenue et plaidée, admettant que le principe du contradictoire a été respecté en l’espèce, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture précitée, pour admettre les conclusions et les pièces déposées par les parties et notifiées par RPVA pour l’appelante le 23 mai 2019 et pour l’intimée le 3 juin 2019 , après le prononcé de l’ordonnance de clôture.

Sur l’intervention volontaire des organes de la procédure collective de la S.A.R.L. INTEQUEDIS

Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par maîtres Bruno et Z A et maître X Y ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. INTEQUEDIS et de la SELARL ALLIANCE MJ représentée par maître B C ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. INTEQUEDIS.

Sur la saisie conservatoire

C’est pour garantir sa créance en attendant d’être titrée que toute personne peut, conformément à l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur.

Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal de commerce de Lyon a toutefois débouté la S.A.R.L. INTEQUEDIS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA et a autorisé cette dernière à restituer à la S.A.R.L. INTEQUEDIS le matériel en sa possession aux frais de cette dernière.

La S.A.R.L. INTEQUEDIS a interjeté appel de ce jugement devant les Cours d’appel de Lyon et de Paris.

Au terme d’un arrêt du 16 novembre 2017, la Cour d’Appel de Lyon a déclaré la S.A.R.L. INTEQUEDIS irrecevable en son appel et l’a condamnée à payer à la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes d’un arrêt du 18 juillet 2018, la Cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 25 avril 2017 et a en outre condamné la S.A.R.L. INTEQUEDIS à payer à la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.A.R.L. INTEQUEDIS ne peut dès lors soutenir qu’elle dispose à l’encontre de la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA d’une créance apparemment fondée en son principe alors même qu’elle a été déboutée de ses demandes par ces deux décisions dotées de l’autorité de la chose jugée et quand bien même un pourvoi en cassation est en cours à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie

conservatoire.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de fixer au passif de la S.A.R.L. INTEQUEDIS qui succombe une somme de 5000€ au profit de la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA pour les frais exposés en première instance et en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la S.A.R.L. INTEQUEDIS et de dire qu’ils seront pris en frais de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement,

Révoque l’ordonnance de clôture, en reporte les effets au jour des plaidoiries,

Déclare recevable l’intervention volontaire la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par maîtres Bruno et Z A et maître X Y ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. INTEQUEDIS et la SELARL ALLIANCE MJ représentée par maître B C ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL INTEQUEDIS,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. INTEQUEDIS à payer à la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Fixe au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. INTEQUEDIS une somme de 5000 € due à la SARL SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA pour ses frais exposés en première instance et en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Met les dépens de première instance et d’appel à la charge de la S.A.R.L. INTEQUEDIS et dit qu’ils seront pris en frais de procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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