Article 1231-2 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires43

mateia.com · 25 février 2026

La Cour de cassation a rappelé récemment (3 décembre 2025 Cour de cassation Pourvoi n° 24-17.537, publié au bulletin) sur le fondement de l'article 1231-2 du code civil et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit que le prix intégral du service n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue.

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Chrono Vivaldi · 5 février 2026

Si, selon l'article 1231-2 du code civil, la réparation couvre la perte subie et le gain manqué, encore faut-il déterminer quel gain peut être regardé comme perdu lorsque le contrat est résilié avant l'exécution de la prestation. […]

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Décisions+500

[…] Par jugement du 21 février 2017, ce dernier a ordonné la disjonction de l'appel en garantie formé contre la SARL TEXTILES OLIVIER MERCIER et condamné les défenderesses à payer à la SAS GUY L la somme de 2 200 000 euros au titre de la vente non autorisée des stocks et prononcé sous astreinte des mesures d'interdiction et de destruction. […] En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SARL TEXTILES OLIVIER MERCIER demande au tribunal, […] 1104, 1231-2, 1231-3 et 1231-4 nouveaux du code civil, de :

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[…] [Localité 2] […] Selon les dispositions de l'article 1231-2 du Code civil : 'Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.'

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[…] demeurant [Adresse 2] […] — Si la déchéance du terme n'est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 30 septembre 2019 et condamner solidairement Monsieur [J] [B] et Madame [A] [C] à payer à la S.A. CA Consumer Finance, en application des stipulation contractuelles, des dispositions de l'article L312-39 du Code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du Code civil, la somme de 3293,62 euros avec les intérêts au taux de 4,602 % l'an à compter du 7 octobre 2022 jusqu'à parfait paiement. […] — Dit que l'affaire sera réexaminée à l'audience du 02 juillet 2024 à 9 h 00.

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