Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 novembre 2019, n° 17/19697

  • Location·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Contingent·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Arrêt de travail·
  • Avertissement·
  • Employeur·
  • Horaire

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 29 nov. 2019, n° 17/19697
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/19697
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 4 octobre 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 29 NOVEMBRE 2019

N° 2019/491

Rôle N° RG 17/19697 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBNFY

D X

C/

SARL PROVENCE LOCATION

Copie exécutoire délivrée le :

29 NOVEMBRE 2019

à :

Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Octobre 2017 enregistré au répertoire général.

APPELANT

Monsieur D X, demeurant […]

représenté par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Justine CATANI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL PROVENCE LOCATION, demeurant […]

représentée par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fatma FERCHICHI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame I J, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2019

Signé par Madame I J, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. D X a été engagé par la SARL PROVENCE LOCATION, sans contrat de travail écrit, à compter du 25 septembre 2013 en qualité de chauffeur-monteur.

Par lettre du 5 mai 2014, la SARL PROVENCE LOCATION a notifié à M. X un avertissement pour absence injustifiée depuis le 29 avril 2014.

M. X a été en arrêt de travail du 9 au 13 mai 2014, reçu par la SARL PROVENCE LOCATION par mail du 12 mai 2014.

Le 12 mai 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable et a été licencié pour faute grave le 22 mai 2014.

Contestant son licenciement et sollicitant le paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires ainsi que l’indemnisation d’une contrepartie obligatoire en repos et d’un manquement par l’employeur de son obligation de sécurité, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille qui, par jugement du 5 octobre 2017, a :

— dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,

— condamné la SARL PROVENCE LOCATION à payer à M. X les sommes de :

* 92,71 € au titre d’un rappel de salaire sur les heures supplémentaires,

* 9,27 € au titre des congés payés afférents,

* 256,90 € au titre du repos compensateur,

* 1 586,76 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 158,67 € au titre des congés payés afférents,

* 1 000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal,

— débouté les parties de leurs autres demandes,

— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 1 586,76 €,

— dit que le jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit,

— condamné la partie défenderesse aux dépens,

— dit qu’en cas de règlement par voie extra-judiciaire, les frais seront supportés par la partie défenderesse.

M. X a interjeté appel de ce jugement.

Suivant écritures notifiées par voie électronique le 28 février 2018, il demande à la cour de déclarer l’appel recevable en la forme et justifié au fond et de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL PROVENCE LOCATION à lui payer les sommes de 1 586,76 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 158,67 € au titre des congés payés afférents, a dit qu’il a effectué des heures supplémentaires non-rémunérées et qu’il a dépassé le contingent annuel autorisé,

— l’infirmer en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, l’a débouté de sa demande d’allocation de dommages-intérêts pour licenciement abusif de 9 516 € et l’a débouté du surplus de ses demandes liées au rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées, au paiement des congés payés afférents ainsi qu’au paiement d’une indemnité de repos compensateur pour les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel annuel,

Statuant à nouveau,

Au titre de l’exécution du contrat de travail

— dire qu’il n’a pas été rémunéré pour les heures supplémentaires effectuées et retranscrites sur les tableaux ci-après annexés,

— condamner la SARL PROVENCE LOCATION à lui verser les sommes de :

* 5 139,97 € bruts au titre de rappel des heures supplémentaires effectuées de septembre 2013 à avril 2014, outre la somme de 513,99 € bruts de congés payés afférents,

* 1 763 € bruts au titre de la contrepartie en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent conventionnel annuel,

Au titre de la rupture du contrat de travail

— dire que le licenciement pour faute grave intervenu le 26 mai 2014 est dépourvu de cause réelle et

sérieuse,

— condamner la SARL PROVENCE LOCATION à lui verser la somme de 9 516 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif,

— condamner la SARL PROVENCE LOCATION à payer la somme de 2 000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.

Suivant écritures notifiées par voie électronique le 2 mars 2018, la SARL PROVENCE LOCATION demande à la cour de déclarer l’appel principal de M. X recevable en la forme mais mal fondé, en conséquence, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, à titre reconventionnel, de déclarer l’appel incident de la SARL PROVENCE LOCATION recevable en la forme et bien fondé, de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes de 92,71 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, 9,27 € au titre des congés payés afférents et 256,90 € au titre du repos compensateur, de le réformer pour le surplus, statuant à nouveau, de dire que le licenciement pour faute grave était justifié au égard à la gravité des faits, de débouter M. X de ses demandes à ce titre, de le condamner à rembourser les sommes perçues au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents et de le condamner à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail

En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que sur les dernières conclusions déposées.

En l’espèce, la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement par l’employeur de son obligation de sécurité n’est pas mentionnée au dispositif des dernières conclusions de l’appelant N°2 notifiées le 28 février 2018. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette prétention.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires

Il ressort de l’article L 3171-4 du code du travail qu’ 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.

S’il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Les éléments fournis par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

En l’espèce, M. X expose qu’en sa qualité de chauffeur, il devait réaliser de très longs trajets, souvent pendant la nuit, après 23 heures; que l’employeur n’établissait pas de planning et donnait des instructions orales à son salarié ou par ' texto’ pour les tâches et horaires de travail du jour suivant;

qu’il a ainsi effectué 160,05 heures supplémentaires non-rémunérées en 2013 et 203 heures supplémentaires en 2014; que le décompte produit tardivement par l’employeur ne correspond en rien à la réalité des horaires effectués dans le cadre de l’activité de l’entreprise qui n’était pas saisonnière comme le prétend la SARL PROVENCE LOCATION; que le 'lissage’ de la rémunération invoqué par la SARL PROVENCE LOCATION et prévu à l’article 42.7 de la convention collective n’est pas applicable au paiement des heures supplémentaires.

M. X produit :

— des captures d’écran de téléphone comportant des échanges de 'SMS’ entre lui-même et M. Y (le 11 novembre 2013 à 21h04 : 'Demain à 6h00. Pensez à vos affaires pour demain soir (hôtel possible). Bonne soirée'; le 20 novembre 2013 à 21h11 'bonsoir, pouvez- vous me dire pour demain '' Merci . D'. Réponse à 21h14 'demain repos. Bonne soirée'; le 3 décembre 2013 à 21h02 'bonsoir, je vous envoie un message pour savoir l’heure pour demain svp, merci. D', réponse à 21h06 'demain à 6H00 Bonne soirée', le 2 décembre 2013 à 20h27 'demain à 7h00 bonne soirée', etc …),

— l’attestation de M. E F, ancien salarié de la SARL PROVENCE LOCATION, qui indique 'Mr X et Monsieur Z faisaient des heures dépassant largement le seuil maximum légal. Parfois en une semaine, ils avaient déjà atteint les 80 heures de travail. A bout de fatigue, ils demandaient des jours de repos toujours refusés par Mr Y. Mr Y décidait au jour le jour l’emploi du temps de ses employés. Il envoyait des messages à 22 heures environ pour dire l’heure de départ du matin.. Mr Z et Mr X faisaient des journées souvent de 14 heures de travail sans manger le midi car les chantiers avaient du retard disait Mr Y. Un jour, Mr X rentrait d’un chantier à 1 heure du matin ou minuit, je ne sais plus exactement. Le lendemain, il n’a pas réussi à se réveiller à 5h du matin et Mr Y avait gueulé toute la matinée au dépôt critiquant son absence, pour Mr Y intolérable';

— l’attestation de M C, ancien salarié de la SARL PROVENCE LOCATION, qui indique (sic) 'M. Y prétend que Provence Location a toujours mis à disposition de ses salariés les plannings consultables au dépôt. Grosse blague. Jamais aucun planning n’a été mis à disposition. C’était du jour le jour par téléphone principalement. Il nous appelait chaque soir pour nous dire l’heure du début du lendemain. Rien était fixé. En plus, on ne savait pas à quelle heure on allait manger (…). Comme chacun dans cette entreprise, nous devions marquer nos heures et les donner au comptable à la fin du mois. M. Y trafiquait les fiches de paie pour nos heures sup. Il ne pouvait pas dépasser un certain seuil en déclarant donc il nous les faisait passer en prime exceptionnelle. Nous n’avions aucune vie sociale, c’est pour ça que j’ai quitté cette entreprise, c’était invivable (…)',

— tableau des heures travaillées par jour de septembre 2013 à avril 2014.

Ces éléments sont assurément de nature à étayer la demande de M. X et sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.

La SARL PROVENCE LOCATION pour sa part réplique qu’elle a toujours mis à la disposition des salariés les plannings qui étaient consultables au dépôt et M. X connaissait ses horaires de travail à l’avance; que les 'SMS’ produits par le salarié ne sont que quelques échanges de confirmation des horaires déjà précisés par le chef de chantier ou annoncés lorsque ce dernier était en congés; que le décompte produit par le salarié est imprécis tout comme les attestations de pure complaisance qui ne sont pas circonstanciées et émanent d’anciens salariés qui n’ont jamais adressé une quelconque réclamation à leur employeur au sujet d’ heures supplémentaires non payées; que l’activité de la société est saisonnière et est réalisée entre avril et juillet de chaque année; que M. X comptabilise dans sa demande les heures de trajet alors que celles-ci ne constituent en aucun cas un temps de travail effectif; que n’étant pas chauffeur, il ne pouvait pas, en application des

dispositions de l’article 38 de la convention collective, inclure les temps de trajet dans son temps de travail effectif; que seul le salarié qui conduit durant le trajet voit ses heures décomptées comme un temps de travail effectif; qu’or, ce n’est pas moins de 400 heures de trajet que le salarié a décompté dans ses demandes; que la cour pourra constater que les heures déclarées par M. X correspondent aux heures figurant sur le tableau qu’elle produit, la différence résidant dans le fait que le salarié ne déduit pas les heures de trajet ; qu’enfin M. X ignore les règles applicables au sein de la société sur la modulation du temps de travail et le lissage de la rémunération prévue à l’article 42 de la convention collective.

La SARL PROVENCE LOCATION produit un décompte des heures supplémentaires de M. X, un récapitulatif des heures supplémentaires et les plannings de mars 2013 à avril 2014.

Il ressort de la comparaison du tableau des heures travaillées par jour de septembre 2013 à avril 2014 produit par le salarié et du récapitulatif des heures supplémentaires produit par l’employeur que les heures de début et de fin de travail, pour chaque journée travaillée, mentionnées sur ces documents sont identiques, seule diverge la prise en compte par le salarié, comme un temps de travail effectif, des heures de trajet pour se rendre du siège de la société au chantier.

Selon les dispositions de l’article 38 de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises de l’association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux du 12 juillet 2005 : 'Même lorsqu’il font l’objet d’une rémunération en application de stipulations contractuelles ou d’usage, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif :

- le temps nécessaire à la restauration ;

- pour tous les salariés, les trajets entre le siège de l’entreprise ou de l’établissement et le lieu de montage de l’installation, au-dessus de 49 kilomètres, à l’exception des chauffeurs, pour lesquels le temps de trajet est un travail effectif, conformément aux dispositions de l’article 57 ci-après'.

M. X a été engagé en qualité de 'chauffeur-monteur’ comme le mentionnent les bulletins de salaire et même s’ il travaillait en équipe composée de trois salariés il appartient à la SARL PROVENCE LOCATION de démontrer qu’il n’effectuait pas les trajets en tant que chauffeur, ce qu’elle ne fait pas.

Par ailleurs, à défaut de justifier de l’accord collectif mettant en place la modulation du temps de travail dans l’entreprise, la SARL PROVENCE LOCATION ne saurait invoquer ce moyen.

La cour a donc la conviction que M. X a bien effectué les heures supplémentaires revendiquées, à hauteur de 160,05 heures en 2013 et de 203 heures en 2014 et qu’il convient de lui allouer la somme justifiée de 5 319,97 € à titre de rappel de salaire, outre la somme de 531,99 € au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera donc infirmé.

Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de repos

Alors que M. X demande la somme de 1 763 € à titre d’indemnité compensatrice de repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent prévu par la convention collective, la SARL PROVENCE LOCATION soutient qu’en 2013 et 2014, elle a connu une forte croissance de près de 20% qui a justifié de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 240 heures par an de sorte que M. X serait en droit de réclamer une somme de 256,90 € au titre des heures supplémentaires dépassant le contingent annuel.

Selon l’article 41.1 de la convention collective , 'les entreprises peuvent recourir aux heures supplémentaires après information du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel et de l’inspecteur du travail dans la limite de 180 heures par salarié et par an'. Le contingent annuel peut être porté à 240 heures à titre exceptionnel'.

Pour prétendre à l’existence d’une situation exceptionnelle, la SARL PROVENCE LOCATION produit un tableau mentionnant une comparaison des chiffres d’affaires 2012 et 2013 des mois de juin, octobre et novembre et du chiffre d’affaires des mois de mars 2013 et 2014. Visant une période très limitée, n’étant pas un document officiel ou comptable garantissant l’exactitude des informations qu’il contient, ce tableau ne peut à lui seul justifier une situation exceptionnelle au sens de la convention collective.

Ainsi, en tenant compte de l’ensemble des heures supplémentaires, M. X justifie avoir effectué 168,78 heures supplémentaires au-delà du contingent annel pour l’année 2013 et 186,29 heures supplémentaires au-delà du contingent pour l’année 2014.

Il lui sera donc alloué la somme de 1 782,63 € au titre de l’indemnité compensatrice, justifiée en son montant par le salarié.

Le jugement sera infirmé sur le montant de l’indemnité allouée.

2. Sur le licenciement

Il ressort de la lettre du 22 mai 2014 que M. X a été licencié pour les motifs suivants : '- De trop nombreuses absences injustifiées et imprévisibles.

- vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail depuis le Lundi 28 avril 2014 sans aucune justification, ni appel téléphonique, ni arrêt de travail,

- Malgré les avertissements qui vous avaient été adressés au préalable nous n’avons pas constaté d’amélioration dans votre comportement.

Ces innombrables absences perturbent gravement le bon fonctionnement de notre société, car elles remettent en cause tout l’organigramme des chantiers.

Cette conduite met en cause la bonne marche de notre société, nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave'.

M. X fait valoir que la SARL PROVENCE LOCATION se rapporte à des absences nombreuses et fréquentes sans pour autant en préciser les dates; que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en lui infligeant un avertissement sanctionnant des absences des 29, 30, 1er et 2 mai 2014 et que la lettre de licenciement sanctionne les mêmes faits que ceux qui avaient été sanctionnés par l’avertissement; que succombant à son épuisement, il a été en arrêt de travail du 9 au 12 mai 2014; que n’ayant jamais communiqué les plannings comportant les jours et les horaires de travail, la SARL PROVENCE LOCATION ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude; que la SARL PROVENCE LOCATION ne rapporte pas la preuve de ce que la faute reprochée rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

La SARL PROVENCE LOCATION expose que M. X a abandonné son poste depuis le 28 avril 2014; que le 5 mai 2014, elle lui a adressé un avertissement pour absence injustifiée depuis le 29 avril 2014; que le 12 mai 2014, M. X s’est présenté au siège de la société afin d’indiquer à l’employeur qu’il ne reprendra pas son poste et pour lui restituer les clés; qu’à cette occasion, il a été indiqué à M. X qu’une procédure de licenciement avait été initiée et que la convocation à l’ entretien préalable lui avait été adressée le même jour par courrier RAR; qu’en réponse, M. X a adressé par mail du 12 mai 2014 un arrêt de travail de complaisance portant sur la

période du 9 au 12 mai 2014; que M. X ne donne aucune justification de son absence pour la période du 28 avril au 9 mai 2014; que le comportement fautif s’est donc poursuivi au-delà de la notification de l’avertissement.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l’employeur.

Pour démontrer la réalité, l’imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la SARL PROVENCE LOCATION verse l’avertissement du 5 mai 2014, le courrier de convocation à l’ entretien préalable du 12 mai 2014 réceptionné le 13 mai 2014, le mail de M. X reçu le 12 mai 2014 à 23h08 comportant le texte suivant 'voici mon arrêt maladie du 09/05/14 au 13/05/2014", le courrier adressé à M. X le 13 mai 2014 indiquant 'nous sommes très surpris de recevoir hier 12 mai à 23h08, une copie de votre arrêt de travail qui a commencé le 9 mai 2014 jusqu’au 13 mai inclus. En effet, vous vous êtes présenté hier après-midi, le 12 mai vers 14 heures dans nos bureaux en compagnie de Monsieur G Z, à aucun moment lors de notre conversation vous nous avez fait part de votre 'arrêt de travail'. Vous m’avez même indiqué en présence de deux de vos collègues de travail 'moi je n’ai pas de planning alors je ne viens pas', en effet votre dernier jour de présence dans l’entreprise est le mercredi 30 avril 2014, vous m’avez également rendu la clé du dépôt, tout ceci en indiquant votre intention de ne plus revenir dans l’entreprise. Moi de mon côté, par correction, je vous ai indiqué qu’une lettre de convocation à un entretien préalable en raison de ces absences injustifiées était partie le jour même. Et, comme par hasard hier soir à 23h08, vous nous adressez un mail avec en copie scannée un arrêt de travail daté de vendredi 9 mai. A toutes fins utiles, je vous rappelle que vous ne vous êtes plus présenté depuis le 30 avril 2014 à votre travail, vous devez obligatoirement dans les 48 heures justifier vos absences à votre employeur. Nous attendons donc, sous 48 heures des justifications de ces absences'.

L’avertissement du 5 mai 2014, vise des 'absences non justifiées depuis le 29 avril 2014 soit 4 jours', soit les 29, 30 mai et 2 et 3 juin 2014. En datant l’avertissement du 5 mai 2014, la SARL PROVENCE LOCATION avait épuisé son pouvoir disciplinaire concernant les absences des 4 et 5 juin 2014. Il en résulte une absence non justifiée le vendredi 6 juin 2014, M. X justifiant de son absence à compter du lundi 9 juin 2014 par la production d’un arrêt de travail dont le caractère de complaisance n’est pas démontré.

Par ailleurs, dès lors que la SARL PROVENCE LOCATION n’est pas en mesure d’établir que le salarié avait bien eu connaissance de son planning et de ses horaires de travail à l’avance -les éléments produits par M. X démontrent que ceux-ci pouvaient être communiqués la veille au soir pour le lendemain par 'SMS'- que l’absence susceptible d’être retenue dans le cadre du licenciement ne concerne qu’un seul jour, que M. X a finalement justifié son absence par un arrêt de travail partant du 9 juin 2014 (de sorte que le grief selon lequel le salarié ne s’est plus présenté à son poste de travail sans aucune justification ni arrêt de travail, est erroné), que la SARL PROVENCE LOCATION ne donne pas d’autres indications quant aux 'innombrables’ ou 'trop nombreuses absences injustifiées fréquentes et imprévisibles' du salarié et qu’à défaut de caractériser le grief selon lequel le salarié n’aurait pas amélioré son comportement, la preuve d’une violation par M. X des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis n’est pas rapportée. La faute grave n’est donc pas établie.

Enfin, compte tenu des éléments de la cause sus-indiqués, la faute reprochée à M. X ne peut pas davantage constituer une cause réelle et sérieuse à un licenciement. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Les dispositions du jugement qui ont alloué à M. X les sommes de 1 586,76 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 158,67 € au titre des congés payés afférents, contestées par la SARL PROVENCE LOCATION dans leur principe mais pas dans leur montant, conformes aux droit du salarié, seront confirmées.

En application des dispositions de l’article L1235-5 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (22 ans), de son ancienneté (huit mois révolus), de sa qualification, de sa rémunération (1 586,76 €), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s’en est suivie jusqu’au 31 mai 2015, il sera accordé à M. X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 3 000 €.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SARL PROVENCE LOCATION à payer à M. X la somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en cause d’appel.

Les dépens d’appel seront à la charge de la SARL PROVENCE LOCATION, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, à l’indemnité due au titre de la contrepartie obligatoire en repos, au licenciement et à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne la SARL PROVENCE LOCATION à payer à M. D X la somme de 5 319,97 € à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires) outre la somme de 531,99 € au titre des congés payés y afférents,

Condamne la SARL PROVENCE LOCATION à payer à M. D X la somme de 1 782,63 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel conventionnel,

Dit que le licenciement de M. D X est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL PROVENCE LOCATION à payer à M. D X la somme de 3 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant,

Condamne la SARL PROVENCE LOCATION à payer à M. D X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel,

Condamne la SARL PROVENCE LOCATION aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I J faisant fonction

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 novembre 2019, n° 17/19697