Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 16 mai 2019, n° 18/06751

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 16 mai 2019, n° 18/06751
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/06751
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 20 mars 2018, N° 18/00289
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 16 MAI 2019

N° 2019/425

N° RG 18/06751

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCJYY

M A épouse X

C/

O P

Q K veuve Y

AP-AQ Y

S Y

T F

V Z

W Z

AR-AS Z

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me TARTANSON

Me ALEXANDRE

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 21 mars 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00289.

APPELANTE

Madame M A épouse X

née le […] à […]

[…]

représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D’AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMÉS

Madame O P

née le […] à […]

[…]

Madame Q K Veuve Y

née le […] à […]

[…]

Monsieur AP-AQ Y

né le […] à […]

[…]

Monsieur S Y

né le […] à […]

[…]

représentés par Me AR ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Monsieur T F

né le […] à DUGNY

[…]

non comparant

Monsieur V Z

[…]

non comparant

Madame W Z

[…]

non comparante

Madame AR-AS Z

[…]

[…]

non comparante

tous trois héritiers de madame AA AB épouse Z

décécée le 16 février 2016

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 26 mars 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, madame Sylvie PEREZ, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

madame Geneviève TOUVIER, présidente

madame Sylvie PEREZ, conseillère

madame Virginie BROT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : madame AC AD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2019.

ARRÊT

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2019,

Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame AC AD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame A épouse X est propriétaire d’une maison d’habitation située sur la commune de Flassans-Sur-Issole, cadastrée […], propriété présentant à l’arrière un relarg auquel elle indique qu’il y a toujours été accédé par un passage commun ou pateq situé sur les parcelles aujourd’hui cadastrées 180, 189,179 et 178, accès qui lui est désormais refusé en raison de l’installation d’un portail à l’extrémité de la parcelle 180.

C’est ainsi qu’elle a fait assigner en référé les propriétaires des différentes parcelles aux fins de voir désigner un expert relativement à l’état d’enclave de sa propriété.

Par ordonnance du 21 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan a débouté Mme A épouse X de sa demande d’expertise, considérant que son fonds disposait d’un accès sur la voie publique par la porte d’entrée située 33 boulevard du Général De Gaulle et que l’accès à ses deux caves pouvait se faire par l’intérieur de la maison.

Madame A épouse X a relevé appel de cette ordonnance.

Par conclusions déposées et notifiées le 4 mars 2019, Madame A épouse X a conclu à l’infirmation de l’ordonnance déférée et à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire en vue de donner tout élément utile sur l’éventuelle existence d’une servitude conventionnelle de passage prévue par les différents titres de propriété des parties au bénéfice de sa propriété et dire si, à défaut de servitude conventionnelle prévue, sa propriété se trouve en état d’enclave et dans cette hypothèse, dire quel tracé le plus court et le moins dommageable permettrait de la relier à la voie publique.

Elle explique que les titres de propriété retiennent l’existence d’un pateq et d’un droit de passage sur celui-ci.

Par conclusions notifiées le 7 juin 2018, Madame O P, Madame Q K veuve Y, M. AP-AQ Y et M. S Y ont conclu au rejet des demandes de Madame A épouse X, à la confirmation de l’ordonnance de référé et à la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que :

— il est nécessaire de mettre en cause tous les jouxtants des parcelles 182, 183,185,186 et 188, Monsieur AM AN et Madame D, propriétaires de la parcelle 180 n’ayant pas été assignés;

— le pateq fait état aujourd’hui de quatre personnes, à savoir, Madame AT AU-AV, Madame O P, Madame AF P et M. AM AN;

— le désenclavement vise le non-accès à la propriété, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les photographies de la maison de l’appelante font état d’une cave qu’elle a depuis supprimée, cave permettant l’accès à l’arrière de sa maison et permettant l’accès pour le chargement du bois,

— Mme X a la possibilité de faire un escalier intérieur dans sa maison pour avoir l’accès à l’arrière et dispose au mieux d’un droit de tour d’échelle,

— le pateq est repris dans divers actes et constitue une servitude de passage,

— une photo de 1949 atteste de la présence d’un portail fermant la parcelle 180.

Mme X a fait signifier sa déclaration d’appel les 22 et 23 mai 2018 aux consorts Z, propriétaires de la parcelle 178 et à Monsieur F, de la parcelle 179, lesquels, assignés en application de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Madame A épouse X est propriétaire à […] […], du bien cadastré […] pour en avoir hérité de sa mère, Madame AG A née G, qui en avait elle-même hérité pour partie de ses parents, ayant racheté les parts de sa soeur AH G épouse H suivant actes et des 21 mars 1979 et 3 novembre 2001.

C’est par acte des 22 février et 11 avril 1944, contenant partage des biens dépendants de la succession de leur père M. AI G, décédé le […], que le bien a été attribué aux deux soeurs AG A née G et AH G épouse H

Par acte du 27 mars 1922, M. AI G a fait l’acquisition auprès de M. I et de Madame J de la maison dont s’agit, à l’époque cadastrée section G. nº 121, 'avec petit relarg derrière, confrontant au Nord la grand rue, au levant et au midi Mme veuve AJ et au couchant Monsieur K'.

Ce relarg, situé derrière la maison de Mme A, donne sur une courette constituant une partie de la parcelle 189, propriété des consorts Y, également propriétaires de la parcelle 180, parcelle 189 qui a fait l’objet d’un arrêt de cette cour en date du 5 septembre 2007 quant à la délimitation des parcelles des parties à ce procès.

A la lecture du rapport d’expertise effectué par Monsieur L le 19 mars 2000 dans le cadre de ce procès, mais également du procès-verbal de constat du 6 février 2006 produit par Mme X, il apparaît que l’on accède à ce relarg, situé à un niveau inférieur par rapport à l’entrée de la maison se situant […], par l’intérieur de la maison, à partir de trappes donnant sur un escalier intérieur.

Mme X ne conteste pas avoir un accès piéton à l’arrière de sa maison mais indique ne pouvoir y accéder, sans devoir passer chez ses voisins, notamment avec un véhicule, expliquant que sa famille, et avant ses auteurs, ont toujours emprunté le chemin situé sur la parcelle aujourd’hui cadastrée 180, puis 189,179 et 178, passage qui n’est pas possible en l’état de l’installation d’un portail dont il lui est refusé la possession d’une clé.

Tenant à l’impossibilité d’accéder au relarg et aux deux caves situées en contrebas de sa propriété, Mme X considère que cette partie de propriété se trouve ainsi en état d’enclave, faisant grief au premier juge de ne pas avoir retenu cet état d’enclave au motif qu’elle dispose d’un accès sur la voie publique, appréciation qu’elle indique relever du juge du fond.

A ce stade de la procédure, s’agissant d’une demande d’expertise, la discussion comme développée par les intimés, sur l’existence d’une enclave du fonds appartenant à Mme X voire d’un droit à un tour d’échelle est prématurée car relevant d’un débat devant le juge du fond. Les intimés font également valoir, au regard des différents titres de propriété qu’ils produisent, que le patec a été réservé à l’utilisation commune des riverains au nombre desquels ne figure pas Mme X et indiquent justifier, par la production d’une photographie datant de 1949, de la présence d’un portail au droit de la parcelle 180.

Ces arguments ne font pas obstacle à la mesure sollicitée dès lors qu’au regard de la

configuration des lieux, Mme X justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise, demande à laquelle il est fait droit dans les conditions du dispositif ci-après.

L’ordonnance déférée est en conséquence de quoi infirmée.

Etant fait droit à la demande, les intimés seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme l’ordonnance du 21 mars 2018 prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Ordonne une expertise confiée à Monsieur AK AL, […], […], avec pour mission de :

— se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties,

— entendre tous sachants et prendre connaissance des titres de propriété et tous autres documents utiles,

— faire part de l’éventuelle existence d’une servitude conventionnelle de passage prévue par les différents titres de propriété des parties au bénéfice de la parcelle de Madame X, située […] à […]

— à défaut de servitude conventionnelle, indiquer tous éléments relatifs aux conditions de desserte ou de l’état d’enclave de la parcelle située […] à […] concernant le relarg constituant partie de la parcelle propriété de Madame A épouse X,

— en cas d’enclave, donner son avis sur l’assiette de passage pouvant être réclamée sur les fonds voisins, en application des dispositions des articles 682 et suivants du Code civil, en vue d’un accès à la voie publique,

— fournir tous éléments utiles à la résolution du litige,

Dit que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle, et sa responsabilité, et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera dans son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,

Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile,

Dit que l’expert devra répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir transmis un pré-rapport et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de

Draguignan pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur les incidents,

Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Draguignan, dans les quatre mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,

Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport,

Dit que Mme A épouse X devra consigner dans les deux mois de la présente décision au greffe du tribunal de grande instance de Draguignan, la somme de 3 000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,

Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,

Déboute Madame O P, Madame Q K veuve Y, M. AP-AQ Y et M. S Y de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse les entiers dépens à la charge de Madame A épouse X.

Le greffier, La présidente,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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