Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 15 janvier 2019, n° 18/11797

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 15 janv. 2019, n° 18/11797
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/11797
Décision précédente : Tribunal d'instance de Nice, 25 juin 2018, N° 1117000788
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

(anciennement dénommée 15e Chambre A)

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 15 JANVIER 2019

N° 2019/31

N° RG 18/11797 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCYZT

Y X

C/

Caisse de Crédit Mutuel CRCAM : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR RJC/PSS6/ SURENDETTEMENT

Etablissement Public TRESORERIE DE VILLEFRANCHE SUR MER

Syndicat des copropriétaires FORIMMO ES QUALITE DE SYNDIC DU SYNDICAT DES COPRO PRIETAIRES L’ANTHEA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 26 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1117000788, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame Y X

née le […] à […]

défaillante

INTIMEES

CRCAM

réf : 033126302, 037931902, 033126301, 034112001, demeurant […]

défaillante

Etablissement Public TRESORERIE DE VILLEFRANCHE SUR MER

réf : TF 1996 à 2016 TH 2002, demeurant […]

défaillante

FORIMMO

réf : charges copro, demeurant […]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Z A.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2019.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2019

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Z A, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration du 21 février 2017, Madame X Y a saisi la Commission de

surendettement des particuliers des ALPES MARITIMES d’une demande tendant au traitement de sa

situation financière.

Par décision du 9 mars 2017, la Commission de surendettement des particuliers a déclaré irrecevable

le dossier pour le motif qu’elle bénéficie déjà d’une procédure collective et qu’elle est inéligible à la

procédure, compte tenu de son statut d’entrepreneur individuel.

Consécutivement à la notification de cette décision faite par lettre recommandée dont elle a signé

l’avis de réception, Madame X a formé un recours, en faisant valoir que son patrimoine a

été mal évalué, que ses dettes ont un caractère personnel et s’élèvent à un maximum de 65.000 euros

à partager avec son ex-époux.

Par le jugement, dont appel, du 26 juin 2018, le juge du Tribunal d’Instance de NICE a :

— déclaré recevable en la forme le recours de Madame X Y,

— rejeté le recours,

— débouté la société CRCAM et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble de l’ANTHEA de leur

demande respective fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le juge énonce en ses motifs que Madame X Y est inscrite au registre du

commerce et des sociétés, comme exploitant directement un hôtel restaurant, et qu’elle a fait l’objet

d’un redressement judiciaire et d’une procédure de liquidation judiciaire par deux jugements qu’elle a

contesté vainement jusqu’à ce jour. Même si l’examen de ses dettes ne révèle pas de dettes

professionnelles, elle ne relèverait pas de la procédure de surendettement des particuliers.

Vu l’appel interjeté par Madame X Y le 13 juillet 2018 contre le jugement rendu le

26 juin 2018, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception est signé le 04 juillet 2018.

Vu les convocations adressées à l’ensemble des créanciers, qui en ont tous accusé réception,

Par courrier du 03 décembre 2018, Madame X par le biais de son conseil a déclaré se

désister de son appel.

C’est en l’état que l’affaire a été traitée à l’audience du vendredi 7 décembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’ appel, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable.

Par courrier reçu au service du greffe le 03 décembre 2018, Madame X Y se

désiste de son appel.

Vu les articles 384, 400 à 405 du code de procédure civile ;

Le désistement d’appel est fait sans réserve ; les parties à l’égard desquelles il est fait, sont présumées

accepter le désistement, car aucune conclusion n’a été prise par elles ; il est donc parfait,

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à Madame X Y de son désistement d’appel ;

Constate l’extinction de l’instance RG n°18/11797 et le dessaisissement de la Cour ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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