Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 29 octobre 2020, n° 19/12642

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 29 oct. 2020, n° 19/12642
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/12642
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 10 décembre 2018, N° 16/09584
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 29 OCTOBRE 2020

N°2020/241

N° RG 19/12642

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWWW

D Y

C/

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE BOIS LEMAITRE

Société SOLAFIM

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE

Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES […]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

— SCP BUVAT-TEBIEL

— SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/09584.

APPELANT

Monsieur D Y

né le […] à […],

demeurant […]

représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d ' A I X – E N – P R O V E N C E s u b s t i t u é e p a r M e V a n e s s a B O R G , a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE, Me Yves-I KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE BOIS LEMAITRE

Représenté par son syndic en exercice le Cabinet SOLAFIM dont le siège social est […],

demeurant […]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, postulant, et assisté par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

Société SOLAFIM,

demeurant […]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, postulant, et assisté par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE

Venant aux droits de ACE EUROPEAN GROUP LIMITED,

demeurant […]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, postulant, et assisté par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES […],

Assignée le 21/10/2019, à personne habilitée, assignée le 03/01/2020 portant signification de conclusions à personne habilitée,

demeurant 29 rue Jean-Baptiste Reboul – Le Patio – 13010 MARSEILLE

Défaillante.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2020.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2020,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 20 décembre 2012, alors qu’il circulait à scooter sur une voie traversant la copropriété Bois Lemaître, qui lui permet d’accéder à son lieu d’habitation sis campagne 'La Bédouide', M. D Y a chuté après avoir perdu le contrôle de son véhicule.

La voie sur laquelle il circulait correspond à une servitude de passage grevant la copropriété Résidence Bois Lemaitre au profit des habitants de la campagne La Bédouide.

A la faveur de cette chute, il a souffert d’une élongation musculaire de l’épaule droite et d’une contracture musculaire cervicale.

Estimant que sa chute était due au caractère particulièrement glissant du sol carrelé de la voie, il a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaître devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui, par ordonnance du 30 juin 2015, a désigné le docteur X en qualité d’expert.

L’expert a déposé son rapport le 18 mars 2016.

Par acte des 27 et 29 juillet 2016, M. Y a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Bois Lemaitre, le cabinet Solafim, syndic de la copropriété, la société d’assurances Ace Européen Groupe et la Cpam des Bouches du Rhône devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d’obtenir l’indemnisation de ses G et la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaitre, d’une part à remettre en état la voie, d’autre part à réparer la clôture séparant les fonds et à installer sur celle-ci un filet de protection destiné à éviter l’intrusion sur sa propriété, tant des ballons en provenance de la résidence voisine que des voisins eux-mêmes, cherchant à reprendre possession de ceux-ci.

Par jugement du 11 décembre 2018, cette juridiction a :

— donné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaitre et à la société Chubb european group limited, venant aux droits de la société Ace european group, qu’ils ne contestaient pas devoir indemniser M. Y des conséquences dommageables de l’accident du 20 décembre 2012 ;

— évalué le préjudice corporel de M. Y après déduction des débours de la Cpam, à la somme de 10.086 euros ;

— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaitre et la société Chubb european group limited à payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à M. Y la somme de 7.086 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée ainsi que la somme de 1.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

— dit que la société Chubb european group limited est fondée à opposer à M. Y le montant de la franchise contractuelle de 250 euros ;

— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaitre et la société Chubb european group limited à payer à a Cpam des Bouches du Rhône, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, la somme de 1.667,07 euros en remboursement des prestations versées à la victime et 555,69 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;

— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaitre à remettre en état le chemin d’accès servant d’assiette à la servitude de passage des propriétaires de la campagne Bédouide en procédant à un nouveau bitumage de ce chemin, y compris le plan incliné actuellement recouvert de carrelage et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter du jour où la décision serait définitive, l’astreinte courant sur une période de six mois ;

— débouté M Y de ses demandes à l’encontre du cabinet Solafim ;

— débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

— ordonné l’exécution provisoire de la décision uniquement pour les indemnités allouées à M. Y et à la Cpam des Bouches du Rhône ;

— condamné sous la même solidarité le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaitre et la société Chubb european group limited aux dépens distraits au profit de Me I Khayat, avocat au Barreau de Marseille.

Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :

— déficit fonctionnel temporaire : 1.086 euros ;

— souffrances endurées 4.800 euros pour un taux 2.5/7 ;

— déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros pour un taux de 3 %.

Il a considéré, pour l’essentiel que :

— que le droit à indemnisation n’était pas contestable ;

— que les documents produits imposaient au syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaître, en l’état de la servitude, d’entretenir à ses frais le chemins et le plan incliné tant que la voie ne serait pas classée comme voie publique ;

— la demande d’installation d’un filet de protection n’était pas fondée dès lors que M. Y ne justifiait ni de l’existence d’une obligation mise à la charge des copropriétaires par le règlement de copropriété ni de l’existence d’un trouble de voisinage qu’il conviendrait de réparer.

Par acte du 31 juillet 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Y a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :

— évalué son préjudice corporel après déduction des débours de la Cpam, à la somme de 10.086 euros ;

— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaitre et la société Chubb european group limited à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 7.086 euros en réparation de son préjudice corporel déduction faite de la provision précédemment allouée et la somme de 1.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dit que la société Chubb european group limited est fondée à lui opposer le montant de la franchise contractuelle de 250 euros ;

— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaitre et la société Chubb european group limited à payer à la Cpam des Bouches du Rhône avec intérêts au taux légal à compter de la demande la somme de 1.667,07 euros en remboursement des prestations versées à la victime et 555,69 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;

— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaitre à remettre en état le chemin d’accès servant d’assiette à la servitude de passage des propriétaires de la campagne Bédouide en procédant à un nouveau bitumage de ce chemin y compris le plan incliné actuellement recouvert de carrelage et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter du jour où la présente décision serait définitive, l’astreinte courant sur une période de six mois ;

— rejeté ses demandes à l’encontre du cabinet Solafim ;

— rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par le RPVA le 3 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. Y demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et du règlement de la copropriété :

' déclarer son appel recevable ;

' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a donné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaitre et à la Société Chubb european group limited qu’ils ne contestent pas d’avoir à l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident du 20 décembre 2012 ;

' dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaître représenté par son syndicat en exercice, le cabinet Solafim s’avère entièrement responsable de l’accident de circulation dont il a été victime le 20 décembre 2012 ;

' à titre principal, réformer ledit jugement en ce qu’il lui a seulement accordé une somme de 10.086 euros pour réparer ses conséquences dommageables ;

' lui accorder la somme de 47.700 euros ;

' lui donner acte que le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaitre et la société Chubb european group limited lui ont d’ores et déjà versés la somme de 10.886 euros qu’il conviendra de déduire sur les sommes supplémentaires que la cour lui allouera le cas échéant ;

' à titre subsidiaire, si la cour ne souhaitait pas lui verser pour la totalité de ces postes G la

somme sus visée de 47.700 euros, dire et juger que son indemnisation sera comprise entre cette somme de 47.700 euros et la somme de 10.086 euros ;

' réformer également le jugement en ce qu’il lui a refusé le remboursement des honoraires versés au docteur F A lors de l’expertise médicale du docteur X à hauteur de la somme de 600 euros TTC ;

' condamner solidairement et conjointement la compagnie d’assurance Chubb european group limited et le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaître à lui verser cette somme de 400 euros TTC ;

' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaître à remettre en état le chemin d’accès servant d’assiette à la servitude de passage des propriétaires de la Campagne Bédouide en procédant à un nouveau bitumage de ce chemin, y compris le plan incliné actuellement recouvert de carrelages, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter du jour où la présente décision sera définitive, astreinte courant sur une période de 6 mois ;

' lui donner acte que les travaux de remise en état du dit chemin d’accès ont bien été effectués par le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaître et qu’il ne réclame aucune demande à ce titre par voie de conséquence ;

' réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de voir condamner solidairement et conjointement le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaître représenté par son syndic en exercice le cabinet Solafim à réparer la clôture délimitant la résidence Bois Lemaitre et la campagne la Bédouide et établir des filets de protection pour éviter que le ballon passe au-dessus de clôture et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

' condamner par voie de conséquence solidairement et conjointement le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaitre représenté par son syndic en exercice le Cabinet Solafim et le cabinet Solafim à établir des filets de protection pour éviter que le ballon passe au-dessus de la clôture obligeant le propriétaire du ballon à dégrader le grillage de clôture pour venir le récupérer à l’intérieur de sa propriété et ce, toujours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;

' réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive ;

' dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaître et son syndic en exercice font preuve de résistance abusive à son égard en refusant de réparer le chemin d’accès, de réparer le grillage de clôture et de mettre en place des filets de protection, ce qui lui a causé des troubles des G matériels et psychologiques ;

' condamner solidairement et conjointement le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaître représenté par son syndic en exercice le cabinet Solafim, et le cabinet Solafim à lui verser une somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;

' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement et conjointement le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaître et la société Chubb european group limited à lui verser une somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure en première instance qu’il a diligentée par devant le tribunal de grande instance de Marseille ;

' condamner solidairement et conjointement le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois

Lemaître et la société Chubb european group limited à lui verser une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et ce toujours en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

' les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’huissier de constat de Maître Z tant de première instance que d’appel distraits au profit de maître Yves I Khanat avocat au barreau de Marseille.

Il chiffre ses G comme suit :

* déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % : 1.000 euros ;

* déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 1.800 euros ;

* déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 3 500 euros ;

* souffrances endurées : 10 000 euros ;

* déficit fonctionnel permanent : 15.000 euros ;

* préjudice professionnel : 10.000 euros ;

* préjudice d’agrément : 7.000 euros ;

* frais divers : 600 euros ;

Il fait valoir que :

- l’indemnisation allouée en première instance est insuffisante compte tenu des postes de préjudice retenus par l’expert ; il a souffert d’une perte de lordose physiologique, de lésions arthrosiques en C5 et C6 avec présence d’ostéophyte et son médecin traitant a décrit une lésion du genou droit reprise dans le rapport d’expertise médico-légale ; il souffre toujours de son épaule droite, la nuit puisqu’il est gêné pour dormir sur le côté droit, le jour puisqu’il est limité dans ses mouvements de soulèvement du bras de l’épaule droite ; il ne peut plus pratiquer le tennis, est gêné dans l’exercice de son travail, sa nuque est parfois bloquée selon l’humidité et il est souvent gêné pour tourner la tête et particulièrement réaliser les marches arrière lors de la conduite et il ressent des fourmillements dans les membres supérieurs droits ; il ne peut plus pratiquer la boxe alors qu’il démontre par une attestation de l’Association de l’ASPTT qu’avant l’accident, il pratiquait cette activité sportive ; il a également subi un préjudice professionnel puisque l’expert l’a retenu et qu’il a perdu une grande partie de ses capacités physiques et psychologiques pour mener à bien ses activités professionnelles ;

- les mesures de remise en état ordonnées par le tribunal sont insuffisantes ; la voie d’accès en cause, qui constitue une servitude au profit des résidents de la campagne la Bédouide, est une voie privée appartenant à la copropriété de la résidence Bois Lemaitre, utilisée couramment par les copropriétaires de cette résidence, de sorte que la charge des frais de remise en état de la clôture doit exclusivement peser sur ceux-ci ; la clôture et son grillage sont particulièrement dégradés du fait des résidents de la copropriété Bois Lemaitre puisque lorsque des jeunes jouent sur le terrain de sport longeant la clôture et veulent récupérer le ballon passant au-dessus du grillage, ils pénètrent dans la résidence la « Bédouide » en dégradant le grillage ; il a déposé plusieurs plaintes à ce sujet de sorte que les troubles du voisinage sont bien établis ;

— la résistance du syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaître est abusive en qu’il refuse depuis de nombreuses années, en dépit de demandes de sa part, de remettre en état la voie et de réparer la clôture et cette résistance est bien à l’origine des dommages qu’il a subis dans le cadre

de son accident.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 13 janvier 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaitre, le cabinet Solafim et la société Chubb european group limited, venant aux droits de la société Ace european Group limited, demandent à la cour de :

Vu les dispositions des articles 14, 18 de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions des articles 697 et suivants du code civil,

' confirmer le jugement rendu le 11 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Marseille ;

' débouter M. Y de ses demandes tendant à la réévaluation de son préjudice corporel ;

' débouter M. Y de ses demandes à l’encontre du cabinet Solafim ;

' débouter M. Y de sa demande de condamnation sous astreinte à réparer la clôture et à poser des filets ;

' débouter M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

' rejeter les demandes formées par M. Y sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

' condamner M. Y au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

' condamner M. Y aux entiers dépens distraits pour ceux d’appel au profit de Maître Charles Tollinchi.

Ils font valoir que :

— l’expert le docteur X n’a pas admis l’imputabilité de la névralgie cervico brachiale droite à l’accident car les lésions découvertes à IRM ne sont pas la conséquence du traumatisme ; la note d’honoraires du docteur A, produite en première instance n’était ni datée ni signée et le document produit en appel, bien que daté, n’est toujours pas signé et en tout état de cause, l’intervention de ce professionnel, limitée, ne saurait justifier une note d’honoraires à 600 euros ; le préjudice professionnel, même temporaire, n’est justifié par aucun élément, étant relevé que M. Y perçoit essentiellement des revenus de capitaux mobiliers ; les autres indemnités allouées doivent être considérées comme satisfactoires, étant relevé, s’agissant du préjudice d’agrément, que M. Y ne justifie pas qu’il pratiquait régulièrement une activité sportive ou de loisir, ni que cette pratique serait devenue impossible postérieurement à l’accident ;

— M. Y ne précise pas le fondement juridique de sa demande qui, de surcroît, est sans lien avec l’accident dont il a été victime le 20 décembre 2012 ; il ne démontre pas que le règlement de copropriété de 1970 impose au syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaitre l’entretien permanent et perpétuel de la clôture ; l’extrait du règlement de copropriété ne mentionne aucune obligation incombant au syndicat des copropriétaires d’installer un filet de protection et le trouble anormal de voisinage invoqué n’est démontré ni dans son ampleur ni dans sa récurrence ; si des conflits ont opposé M. Y à certains copropriétaires, ils sont dûs à un comportement provocateur de sa part ; il a lui même, le 20 mars 2018, percé le mur afin de faire évacuer les eaux pluviales qui s’écoulaient sur la voie d’accès de la campagne La Bedouide en direction de la copropriété Bois Lemaitre, de sorte qu’il n’est pas fondé à se plaindre de l’état de ce mur ;

— les travaux ordonnés par le jugement ont été réalisés avec diligence et le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaitre a pris des mesures supplémentaires en procédant à la pose de poteaux de signalisation afin d’interdire tout stationnement ou arrêt de véhicules d’usagers susceptible de réduire la largeur de la voie d’accès ;

— M. Y ne démontre par aucune pièce que le cabinet Solafim a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions et, en tout état de cause, une telle faute n’est pas suffisante pour justifier une condamnation solidaire de ce dernier avec le syndicat des copropriétaires.

La Cpam des Bouches du Rhône, assignée par M. Y, par acte d’huissier du 21 octobre 2019, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.

Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 1er octobre 2019 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 1667,07 €, correspondant à des prestations en nature : frais hospitaliers du 13 février 2013 à hauteur de 600,83 €, des frais médicaux du 20 décembre 2012 au 21 octobre 2013 à hauteur de 1056,64 € et des frais pharmaceutiques du 13 février 2013 au 8 avril 2013 à hauteur de 9,60 €, étant précisé que la créance a été réglée le 18 avril 2019.

La procédure a été clôturée le 1er septembre 2020.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2020.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 octobre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Bien que l’appelant ait visé dans sa déclaration d’appel, l’intégralité des chefs de jugement, l’appel n’est soutenu que sur l’évaluation du préjudice corporel subi par M. Y ainsi que sur la remise en état de la clôture et l’installation d’un filet de protection, la responsabilité personnelle du syndic de la copropriété Bois Lemaitre et les dommages et intérêts réclamés pour résistance abusive.

Le droit à indemnisation n’est pas en cause, les intimés n’ayant jamais contesté celui-ci, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point en confirmant, comme le demande l’appelant, les dispositions du jugement.

L’appelant conteste le jugement en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaitre et la société Chubb european group limited à payer à la Cpam des Bouches du Rhône avec intérêts au taux légal à compter de la demande, la somme de 1.667,07 euros en remboursement des prestations versées à la victime, outre la somme de 555,69 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale. Cependant, il ne motive pas son recours sur ce point, de sorte que les dispositions du jugement doivent être confirmées en ce qui concerne la créance de la Cpam.

Sur le préjudice corporel

L’expert, le docteur X, relève au titre des séquelles de l’accident, une amyotrophie du deltoïde et du supra-épineux, une altération globale des mouvements cervicaux, excepté l’extension qui est complète et une altération légère des mouvements complexes de l’épaule droite, précisant que M. Y a refusé l’intervention réparatrice de son épaule. Il a considéré, en revanche que la névralgie cervico brachiale droite n’était pas imputable à l’accident du 20 décembre 2012 au motif que les lésions découvertes à l’IRM n’étaient pas la conséquence du traumatisme.

Dans son rapport, il conclut dans les termes suivants :

— date de consolidation ; 21 octobre 2013 ;

— arrêt de travail et perte de gains professionnels : néant ;

— déficit fonctionnel temporaire total : néant ;

— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 20 décembre 2012 au 13 janvier 2013 ;

— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 14 janvier 2013 au 14 février 2013 ;

— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % : du 15 février 2013 au 21 octobre 2013 ;

— des souffrances endurées de 2.5/7 ;

— déficit fonctionnel permanent : 3 % ;

— préjudice esthétique néant ;

— préjudice d’agrément : quant à la boxe (risque d’aggravation, aux loisirs et à la vie privée ;

— préjudice professionnel non documenté, de durée limitée à la date de consolidation.

Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […] à Marseille, de son activité de gérant non salarié d’une société immobilière, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des G qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

G H temporaires (avant consolidation)

—  Frais divers Rejet

M. Y demande à ce titre le remboursement des honoraires d’assistance à expertise par le docteur A.

Les dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont indemnisables.

Cependant, il appartient à la victime de démontrer la réalité de la dépense engagée. Or, en l’espèce, le document 'note d’honoraires’ produit en pièce 84 par M. Y n’est ni daté, ni signé, de sorte qu’il est insuffisant pour démontrer la réalité de l’engagement de la dépense.

G H permanents (après consolidation)

- Incidence professionnelle Rejet

Le poste incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de

l’emploi imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.

En l’espèce, M. Y ne produit aucune pièce démontrant la réalité et la teneur de son activité professionnelle au moment de l’accident. L’avis d’arrêt de travail en date du 20 décembre 2012 fait apparaître plusieurs employeurs : Sarl Bodega, Sci 'mention illisible’ et Sci 'mention illisible', sans que la cour puisse en déduire la nature de l’activité exercée.

Certes, l’expert a retenu un 'préjudice professionnel’ au moment de la consolidation, mais sans l’expliciter et si M. Y conserve des séquelles déterminant un déficit fonctionnel permanent de 3 %, celui-ci ne démontre pas nécessairement l’existence d’une incidence dans la sphère professionnelle.

Les avis d’impôt 2014 et 2015 ne sont pas complets, ne permettant pas davantage à la cour de déterminer la teneur des revenus perçus et, en tout état de cause, ils sont relatifs aux revenus perçus en 2013 et 2014, soit postérieurement à l’accident.

Au regard de ces éléments, la gêne dans l’exercice de l’activité professionnelle qui motive la demande au titre de l’incidence professionnelle n’est pas démontrée.

Aucune somme ne saurait donc être allouée à ce titre à M. Y.

G extra-H temporaires (avant consolidation)

—  Déficit fonctionnel temporaire 1092,69 €

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.

Les troubles et la gêne subie consistent en une amyotrophie du deltoïde et du supra-épineux, une altération globale des mouvements cervicaux à l’exception de l’extension qui demeure complète et une altération légère des mouvements complexes de l’épaule droite.

Il n’existe aucune déficit fonctionnel temporaire total.

Le déficit fonctionnel temporaire partiel a été de au taux de 33 % du 20 décembre 2012 au 13 janvier 2013, ce qui représente 24 jours X 27 X 33 % = 213,84 euros ;

— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 14 janvier 2013 au 14 février 2013, ce qui représente 31 jours X 27 X 25 % = 209,25 euros ;

— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % : du 15 février 2013 au 21 octobre 2013, ce qui représente 248 jours X 27 X 10 % = 669,60 euros,

soit au total la somme de 1092,69 €.

—  Souffrances endurées 4.800 €

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison d’une douleur en bracelet droite, d’une contracture musculaire cervicale, une perte de lordose physiologique ayant nécessité la prise de Dafalgan, de Tétrazepam, d’un collier cervical en mousse et d’une attelle d’épaule.

Il a été évalué à 2.5/7 par l’expert, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 4.800 euros, non

contestée par les intimés.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

G extra-H permanents (après consolidation)

—  Déficit fonctionnel permanent 4.320 €

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.

Il est caractérisé par une amyotrophie du deltoïde et du supra-épineux, une douleur en bracelet à droite et acromion claviculaire droite et une altération des mouvements cervicaux excepté l’extension qui demeure complète, outre une légère altération des mouvements complexes de l’épaule droite, étant précisé que l’expert n’a pas retenu l’imputabilité à l’accident de a névralgie cervico-brachiale droite. Ces éléments l’ont conduit à chiffrer le déficit fonctionnel permanent à 3 %.

Ceci justifie, pour un homme âgé de 45 ans au jour de la consolidation, une indemnité de 4.320 euros

—  Préjudice d’agrément Rejet

Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.

Il appartient à la victime de produire tous justificatifs établissant la pratique d’activités sportives ou de loisirs avant le fait dommageable.

En l’espèce, l’expert a retenu une impossibilité de pratiquer la boxe.

Or, M. Y ne produit aucune pièce démontrant qu’il pratiquait la boxe avant l’accident du 20 décembre 2012. Il évoque, dans ses conclusions, une attestation de l’ASPTT mais ne précise pas à quelle pièce numérotée elle correspond. La lecture du bordereau de communication de pièces ne fait pas ressortir qu’une telle attestation ait été produite.

Dans ces conditions, en l’absence d’élément documentant la pratique, avant l’accident, d’une activité spécifique de loisirs, aucune somme ne sera allouée au titre du préjudice d’agrément.

Au total, la préjudice corporel de M. Y est ainsi évalué :

G H :

— frais divers : rejet

G EXTRA-H

A/ Temporaires :

— déficit fonctionnel temporaire : 1092,69 €;

— souffrances endurées : 4.800 euros ;

B/ Permanents :

— déficit fonctionnel permanent : 4.320 euros ;

— préjudice d’agrément : rejet ;

Soir au total, 10.212,69 €.

Après déduction de la provision versée (3.000 euros), la somme due à M. Y en réparation de son préjudice corporel s’élève donc à 7.212,69 €.

Sur la franchise

M. Y demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a dit que la société Chubb european group limited était fondée à lui opposer le montant de la franchise contractuelle de 250 euros, mais dans ses conclusions, il n’invoque, au soutien de cette prétention, aucun moyen.

Le contrat multirisque copropriété, qui lie le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaitre à la société Chubb european group limited, stipule une franchise de 250 euros, unitaire, applicable par sinistre sur l’ensemble des garanties du contrat.

En conséquence, la société d’assurance est bien fondée à opposer cette franchise à M. Y.

Sur les demandes de remise en état

La cour n’étant pas saisie d’une quelconque contestation en ce qui concerne la remise en état du chemin d’accès, il n’y a pas lieu de statuer même pour confirmer le jugement, comme le demande l’appelant. Par ailleurs, le 'donné acte’ ne conférant aux parties aucun droit, il ne s’analyse pas, au sens du code de procédure civile, en une prétention sur lequel la cour doit statuer.

S’agissant de la demande de réparation de la clôture et de pose de filets de protection, il résulte du règlement de copropriété du 20 mai 1970 établi lors de la création de l’ensemble immobilier Bois Lemaitre, qu’en compensation des G causés aux consorts B (dont M. Y tire ses droits), par la déviation et l’état d’impasse de la copropriété Bois Lemaitre quant à l’entretien de leurs véhicules, la coopérative 'remettra en état les parties de clôture mauvaises séparant la propriété des consorts C de sa propriété'.

Le règlement de copropriété imposait donc à la coopérative 'une remise en état des clôtures mauvaises'.

En revanche, il ne peut être considéré qu’après remise en état, ce règlement lui imposait également d’entretenir les clôtures.

Par ailleurs, les documents produits aux débats ne permettent pas à la cour de déterminer la situation juridique du mur sur lequel est édifié le grillage litigieux. Certes, dans le procès verbal de constat dressé à la demande de M Y par Me I Z le 19 mai 2019, il est mentionné que ce muret est situé sur la parcelle de la copropriété Bois Lemaitre, mais cette énonciation procède d’une affirmation qui n’est étayée par aucun document, notamment cadastral, confirmant que ce mur, qui est par ailleurs qualifié de séparatif, se trouve exclusivement sur la parcelle de la copropriété précitée et non en limite de séparation.

Les photographies jointes au procès verbal, au demeurant de très mauvaise qualité, sont insuffisantes pour déterminer le statut juridique de ce muret et du grillage qui le prolonge dans le sens de la hauteur.

Au surplus, dans un procès verbal de dépôt de plainte en date du 16 juin 2016, au commissariat du

14e arrondissement de Marseille, M. Y, en relatant l’intrusion le 13 juin 2016 dans sa propriété, d’un enfant venu récupérer un ballon, emploie, à propos du grillage dont il déplore la dégradation, l’expression 'mon grillage', précisant qu’il doit sans cesse le réparer. Dans un deuxième dépôt de plainte, en date du 28 mai 2019, M. Y, qui déplore une nouvelle intrusion, évoque encore 'son grillage'.

A défaut pour M. Y de démontrer que l’entretien du grillage incombe exclusivement au syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaitre, sa demande ne saurait prospérer sur ce fondement.

S’agissant du trouble du voisinage, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le juge a le pouvoir, au titre de la réparation des conséquences dommageables des dits troubles, d’ordonner toute mesure propre à les faire cesser ou à en prévenir le renouvellement.

Il appartient néanmoins à celui qui réclame une telle mesure de démontrer la réalité d’un trouble anormal du voisinage, autrement dit d’une faute et l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute.

M. Y produit trois attestations de Mme J K, M. L M, et Mme N M dont il résulte qu’à plusieurs reprises, des enfants jouant sur le terrain de sport qui longe la clôture ont franchi celle-ci afin de récupérer un ballon et ce faisant, dégradé le grillage.

Si l’intrusion dans la propriété d’autrui consacre une faute, les éléments précités ne sont pas suffisants pour imputer celle-ci au syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaitre.

En effet, les intrusions ainsi décrites procèdent de faits volontaires d’individus à qui il appartient éventuellement d’en répondre mais elles ne sauraient être reprochées au syndicat des copropriétaires de la résidence, quand bien même le terrain de jeux lui appartient, sauf à démontrer qu’il a la charge de l’entretien de cette clôture, ce qui n’est pas le cas.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de remise en état de la clôture et d’installation d’un filet de protection.

Sur la responsabilité du Cabinet Solafim

M. Y, tout en demandant à la cour d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à l’égard du syndic de la copropriété résidence Bois Lemaitre, n’explicite pas la critique induite par cette prétention.

Le syndic d’une copropriété ne peut être personnellement tenu de répondre des dommages causés par le syndicat des copropriétaire dont il assure la représentation, sauf à avoir lui même commis des fautes.

Or, M. Y n’étaye, à la faveur de son argumentation, aucune faute personnelle susceptible d’être reprochée au syndic.

En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L’exercice du droit d’ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait un usage préjudiciable à autrui.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaître a été condamné à remettre en état le chemin constituant l’assiette de la servitude de passage et s’est exécuté, ainsi que le reconnaît l’appelant.

Certes, cette condamnation témoigne de ce qu’il s’était mépris sur l’étendue de ses droits, mais cette seule méprise ne caractérise pas une résistance abusive, laquelle suppose de démontrer, sinon une intention de nuire, en tous cas une mauvaise foi.

Or, celle-ci ne saurait être déduite de la seule posture procédurale adoptée par le syndicat des copropriétaires au cours de la première instance, qui a pu, compte tenu de la teneur des actes, se méprendre sur l’étendue de ses obligations.

Il n’est donc pas démontré que le syndicat des copropriétaires a abusé de son droit de défendre à l’action.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées, étant précisé que les frais de constat d’huissier ne font pas partie des dépens mais des frais irrépétibles.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaitre et la société Chubb european group limited, qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation, supporteront la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de leur allouer une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

L’équité ne commande pas davantage d’allouer à M Y une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement,

hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Fixe le préjudice de M. D Y à la somme de 10.212,69 € ;

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaitre et la société Chubb european group limited à payer à M. D Y la somme de 7.212,69 € après déduction de la provision versée ;

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaitre et la société Chubb european group limited aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Bois Lemaitre et la société Chubb european

group limited de leur demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés au cours de l’instance d’appel ;

Déboute M. Y de sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés au cours de l’instance d’appel.

Le greffier Le président

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 29 octobre 2020, n° 19/12642