Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 6 novembre 2020, n° 17/11608

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 6 nov. 2020, n° 17/11608
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/11608
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 3 mai 2017, N° 21301939
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2020

N°2020/

Rôle N° RG 17/11608 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAXOK

Organisme URSSAF PACA

C/

Société RTM EPIC

MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : – URSSAF PACA

— Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY

— MNC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 04 Mai 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21301939.

APPELANTE

Organisme URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [F] [L], Inspecteur Juridique, en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMEE

Société RTM EPIC, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2020.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2020

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Régie des Transports Marseillais (RTM) est un établissement public à caractère commercial (EPIC) qui est en charge de l’exploitation du réseau de transports en commun de la ville de [Localité 4].

La RTM a fait l’objet d’un contrôle des services de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) des Bouches du Rhône pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

Par lettre d’observations du 3 octobre 2011, l’URSSAF des Bouches du Rhône a informé la RTM des irrégularités constatées et du redressement envisagé pour un montant de 3.738.954 euros sur plusieurs chefs de redressement, notamment sur des indemnités versées dans le cadre de ruptures de contrat de travail et l’attribution de cartes de circulation aux ayants droit ainsi qu’aux retraités de la personne morale.

Suite aux observations de la RTM, la somme réclamée par l’URSSAF des Bouches du Rhône a été réduite à 1.131.874 euros.

Une mise en demeure d’un montant de 1.283.586 euros a été adressée le 12 décembre 2011 par l’URSSAF des Bouches du Rhône à l’EPIC, lequel a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 11 janvier 2012.

Suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable du 10 décembre 2012, la RTM a, par courrier daté du 7 février 2013, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.

Par jugement du 5 février 2015, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir opposée par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) venant aux droits de l’URSSAF des Bouches du Rhône, tirée du défaut de motivation de l’acte de saisine et renvoyé la cause devant elle, sous réserve d’un appel.

Suite à l’appel de l’URSSAF interjeté le 18 mars 2015, par arrêt du 24 juin 2016, la cour d’appel d’Aix en Provence a notamment confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir et a renvoyé la cause et les parties sur le fond devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.

Par ordonnance du 5 janvier 2017, la Cour de cassation a constaté le désistement de son pourvoi par l’URSSAF PACA.

Par jugement du 4 mai 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a :

— constaté le rapprochement intervenu en cours d’instance sur le non assujettissement à la cotisation AGS de l’EPIC RTM en sa qualité d’employeur de droit public, emportant minoration du montant des redressements ramenés respectivement de 20.063 euros à 19.998 euros s’agissant du point 4 redressé, de 167.265 euros à 166.757 euros pour le point 5, de 15.282 euros à 15 120 euros pour le point 6, de 672.575 euros à 668.759 euros pour le point 9, et de 25.416 euros à 25.078 euros pour le point 11, représentant au total une minoration de redressement à hauteur de 4.889 euros ;

— accueilli favorablement l’EPIC RTM sur ses demandes portant sur les chefs de redressement portant dans l’ordre de la lettre d’observations du 20 septembre 2011 les numéros 4, 5 et 6 tenant à un cas de rupture non forcée du contrat de travail en période de stage, et à deux ruptures conventionnelles, ainsi que sur les numéros 9 et 10 en matière d’avantages en nature par attribution de cartes de circulation aux ayants droit ainsi qu’aux retraités de la personne morale redressée, dans le cadre de sa contestation de la décision adoptée le 10 décembre 2012 par la commission de recours amiable à l’issue de la procédure de contrôle diligentée par l’URSSAF des Bouches du Rhône devenue l’URSSAF PACA et portant sur la période écoulée du ler janvier 2008 au 31 décembre 2010 au titre de la sécurité sociale ;

— débouté l’EPIC R.T.M de ses demandes et prétentions dans le cadre du présent recours s’agissant du chef de redressement portant le numéro 11 dans l’ordre de la lettre d’observations du 20 septembre 2011 sur les limites d’exonération en matière de rupture forcée du contrat de travail ;

— renvoyé les parties en phase amiable afin de déterminer le montant des sommes à recouvrer par l’URSSAF PACA auprès de l’EPIC RTM des suites de la procédure de contrôle en litige ;

— débouté les parties de l’ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

— dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens et à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’URSSAF a ainsi interjeté appel par acte envoyé le 15 juin 2017 du jugement en toutes ses dispositions.

Par ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF PACA sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé les chefs de redressement n°4, 5, 6, 9 et 10 de la lettre d’observations afférant à un cas de rupture non forcée du contrat de travail en période de stage, et à deux ruptures conventionnelles, ainsi qu’aux avantages en nature par attribution de cartes de circulation aux ayants droit et retraités de la personne morale redressée et elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la RTM de ses demandes et prétentions s’agissant du chef de redressement n°11 afférant à la rupture forcée du contrat de travail.

En conséquence, elle demande la confirmation du bien-fondé des redressements suivants :

— n°4 afférant aux cotisations dues en cas de rupture forcée du contrat de (20 063 euros)

— n°5 afférant aux indemnités versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle à-un salarié en droit de bénéficier d’une pension de retraite (167 265 euros)

— n°6 afférant aux indemnités versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle à un salarié âgé de 55 à 59 ans (15 298 euros)

— n°9 afférant à l’avantage en nature tenant à l’attribution de cartes de circulation aux ayants droit des salariés de la RTM (960 820 euros)

— n°10 afférant à l’avantage en nature tenant à l’attribution de cartes de circulation aux retraités de la RTM (258 114 euros)

— n°11 afférant aux cotisations – rupture forcée du contrat de travail : limites d’exonération (25 416 euros)

Après avoir constaté le paiement de l’intégralité des cotisations dues au titre du contrôle par la RTM, l’URSSAF PACA sollicite sa condamnation à lui régler la somme de 151 712 euros au titre des majorations de retard restant dues au titre de la mise en demeure n°4477397 du 12 décembre 2011, et à celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— sur le point n°4 – rupture non forcée du contrat de travail :

Se fondant sur les articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et l’article 2044 du code civil, mais encore l’article 16 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, l’URSSAF PACA soutient que M. [S] ou la RTM pouvait mettre fin à une période de stage avant son terme sans motif particulier et estime donc que l’octroi d’une somme par la RTM ne pouvait revêtir le caractère d’indemnité transactionnelle, et devait être réintégrée dans l’assiette de cotisations.

Elle réfute la qualification de dommages et intérêts retenue par le TASS, faute de préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts, assimilant la période de stage à une période d’essai et conclut à l’infirmation du jugement sur ce point.

— sur le point n°5 – indemnités versées aux salariés en droit de bénéficier d’une pension de retraite :

Au visa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et des motifs de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, l’URSSAF PACA estime que la somme octroyée au titre de la rupture conventionnelle de M. [X] devait être soumise à cotisations et contributions sociales dès le 1ereuro, celui-ci ayant 60 ans avant la rupture effective de son contrat de travail et pouvant donc bénéficier d’une pension de retraite de base d’un régime légalement obligatoire à taux plein ou non.

Elle rappelle que la circulaire interministérielle n°2009/2010 du 10 juillet 2010 relative au régime social des indemnités versées en cas de rupture conventionnelle ne fait que préciser certaines modalités d’application de la loi en vigueur.

— sur le point n°6 – indemnités versées aux salariés en droit de bénéficier d’une pension de retraite :

Au visa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF PACA soutient la réintégration de l’indemnité de rupture conventionnelle de M. [K], celui-ci pouvant prétendre à la date de la rupture à la liquidation d’une pension de retraite, selon une réponse de la CARSAT apportée à la RTM.

Elle rappelle par ailleurs que pour les salariés appartenant à la tranche d’âge 55-59 ans, l’employeur doit fournir un document relatif à la situation du salarié quant à l’absence de droits à la retraite de base.

— sur le point n°9 – avantage en nature : attribution de cartes de circulation aux ayants droit :

Toujours au visa de l’article L.242-1, mais encore de l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 et des circulaires ministérielles du 7 janvier 2003 et du 19 août 2005, elle soutient que les ayants droit ont bénéficié d’avantages en nature tenant à la fourniture gratuite de carte de circulation sur le réseau RTM, sans qu’il n’y ait de contrat de travail susceptible de justifier l’exonération de cotisations et contributions sociales. Elle estime donc devoir calculer l’avantage en nature sur les tarifs les plus bas (moins de 26 ans et plus de 26ans) et déduire les sommes déjà cotisées par la RTM, reprochant par ailleurs à l’employeur de ne pas avoir mis à disposition les documents nécessaires au contrôle, au sens des articles R.242-5 et justifiant l’application d’un forfait, conformément à l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale.

Elle conclut au bien-fondé de ce chef de redressement, et à l’infirmation du jugement sur ce point.

— sur le point n°10 – avantage en nature : fourniture d’une carte de circulation aux retraités :

Sur le même fondement et avec le même raisonnement, l’URSSAF PACA considère que l’attribution gratuite ou à tarif réduit lorsque la remise dépasse 30% du prix de vente normal des titres de transport aux salariés ou anciens salariés constitue un avantage en nature consenti en raison de leur appartenance passée à la RTM, justifiant le bien-fondé du redressement et l’infirmation du jugement sur ce point.

Sur l’appel incident de la RTM:

— Sur le point n°11- cotisations – rupture forcée du contrat de travail : limites d’exonération

Au visa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF PACA explique la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions les indemnités de rupture conventionnelle de trois individus dépassant les limites d’exonération fixées, peu important qu’aucun des salariés ne soit titulaire d’un mandat social.

Elle conclut à la confirmation du jugement sur ce point, lequel avait considéré bien-fondé le redressement.

La RTM reprenant ses conclusions déposées à l’audience, et formant un appel incident, demande à la cour de :

A titre principal :

— constater qu’elle s’est acquittée des cotisations et contributions sociales dues ;

— constater que l’Urssaf a manifestement fait une appréciation erronée de la situation ;

En conséquence,

— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé les points n°4, 5, 6, 9 et 10 tels que figurant dans la lettre d’observations du 20 septembre 2011 ;

— infirmer le jugement en qu’il a maintenu le chef de redressement n°11 ;

— annuler l’intégralité du redressement opéré selon mise en demeure du 12 décembre 2011 ;

A titre subsidiaire,

— constater le caractère manifestement excessif du redressement opéré par l’URSSAF;

En conséquence,

— minimiser les montants des différents chefs de redressement contestés,

En tout état de cause,

— débouter l’URSSAF PACA de sa demande de condamnation de la RTM à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC

— condamner l’URSSAF PACA au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La RTM fait valoir que :

— sur le point n°4 – rupture non forcée du contrat de travail :

Elle soutient l’absence de fondement légal et jurisprudentiel du redressement opéré par l’URSSAF et reprend la motivation du TASS, lequel estime que les termes de l’accord transactionnel traduisent une volonté de réparer par l’attribution de dommages et intérêts le préjudice subi lié à la rupture du contrat de travail de M. [S], susceptible de le solliciter dans le cadre d’une procédure contentieuse pour rupture abusive.

Elle soutient que la période de stage prévue par la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports publics Urbains de voyageurs (CCNRTPU) ne doit pas s’analyser en une période d’essai, rappelant qu’il ne peut être mis un terme au stage que pour l’un des motifs limitativement énumérés à l’article 16 de cette convention, sous peine de voir qualifier la rupture d’abusive.

Se fondant sur la jurisprudence, elle considère qu’à défaut de stipulation expresse, et ce depuis la date d’entrée en vigueur de la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008, aucune période d’essai ne peut être invoquée, soulignant l’absence de conséquence d’une prévision de période d’essai dans la convention collective en l’absence d’une telle mention dans le contrat à durée indéterminée de M. [S], et conclut donc à la possibilité de réclamer des dommages et intérêts en cas de rupture.

Notant que l’indemnité transactionnelle versée à M. [S] d’un montant de 52.000 euros, étant inférieure au plafond d’exonération égal à 6 fois le PASS 2008 a été, à bon droit, intégralement exonérée de cotisations sociales, justifiant la confirmation de la décision du TASS sur ce point.

— sur les points n°5 et 6 – indemnités versées aux salariés en droit de bénéficier d’une pension

de retraite :

Elle se prévaut de l’inopposabilité au cotisant par l’URSSAF de la circulaire du 10 juillet 2009, au sens de l’article L.243-6-2 du code de la sécurité sociale, mais encore de leur inapplicabilité à défaut de publication sur le site internet unique relevant du Premier ministre au sens des articles 1 et 2 du décret n°2008-1281 du 8 décembre 2008, l’URSSAF ne démontrant pas qu’à la date de la signature des formulaires de rupture conventionnelle de M. [X] et M. [K] la circulaire en cause faisait l’objet d’une publication conforme et soulignant l’indisponibilité de la date de mise en ligne sur le site legifrance et l’absence de la circulaire sur le site internet de la sécurité sociale.

A titre subsidiaire, elle se prévaut de sa bonne foi.

Concernant M. [X], elle indique que sa signature de l’accord a été reportée de 6 mois, la rupture n’intervenant que 11 jours après son 60èmeanniversaire, et ce parce qu’elle n’avait pas connaissance du maintien du mandat syndical, lequel nécessitait le respect de la procédure relative aux salariés protégés.

Concernant M. [K], elle soutient la difficulté d’obtenir une pièce attestant de la situation à l’égard de ses droits à la retraite, mais encore l’absence de preuve de ce que la CARSAT lui aurait répondu qu’il pouvait prétendre à la date de la rupture conventionnelle à la liquidation d’une pension de retraite.

— sur le point n°11 – rupture forcée du contrat de travail : limites d’exonération :

Elle précise qu’aucun des salariés visés par ce redressement n’exerçait un mandat social.et que si ces salariés avaient des responsabilités importantes, ils exerçaient des fonctions techniques spécialisées et faisaient l’objet d’un contrat de travail impliquant un lien de subordination.

Sur le fond, elle estime ne pas être ne mesure de comprendre les modalités de calcul de la réintégration sur une base de 84.468 euros. S’appuyant sur l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence, elle soutient la nullité du redressement, faute pour elle de connaître les assiettes, modes de calcul et montants des redressements, et ce par chef de redressement.

— sur le point n°9 – avantage en nature : fourniture d’une carte de circulation aux ayants droit :

Au visa des articles L.242-1 et L.311-2 du code de la sécurité sociale, elle soutient que l’absence de contrat de travail exclut tout assujettissement à cotisations ou contributions sociales, expliquant que les cartes de circulation sur le réseau ont été distribuées aux ayants droit des agents qui en faisaient la demande.

— sur le point n°10 – avantage en nature : fourniture d’une carte de circulation aux retraités :

La RTM soutient le bénéfice d’un accord tacite découlant d’une lettre d’observations du 29 août 2009 visant l’attribution gratuite de carte de circulation et les membres de la famille des salariés, mais non les salariés retraités qui visait la famille des salariés mais non des retraités. Elle s’appuie par ailleurs sur un relevé de décision du 1ermars 2001 de l’ACOSS lequel a admis de négliger les avantages ' carte circulation’ servis aux retraités.

Elle note le revirement récent de l’URSSAF, laquelle qualifie désormais cet avantage d’avantage de retraite et non en nature, dont elle déduit l’absence de fondement des précédents redressements.

Là encore, elle soutient l’attribution de cartes à des tiers non-salariés, excluant toute cotisation ou contribution sociale.

Subsidiairement, la RTM soutient que le montant des régularisations opérées est erroné pour différentes raisons, sollicitant la réduction des redressements :

— l’URSSAF a retenu des bases de calcul inexactes :

— concernant le point n°4, elle estime qu’il n’y a pas lieu à 'rebrutage’ et que la base de calcul doit être le montant de l’indemnité transactionnelle nette versée ;

— concernant les points n°5 et 6, elle applique les taux de cotisations sur une base correspondant au montant de l’indemnité nette prévue dans l’accord et déduit la CSG/CRDS déjà versée par elle ;

A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que soit retenue la somme perçue par le salarié.

— l’URSSAF a retenu une méthode d’évaluation de l’avantage en nature 'carte de circulation’ erronée, la RTM lui reprochant d’avoir retenu le prix public et non la valeur réelle de l’avantage et expliquant qu’il s’agit simplement d’un droit ouvert à utilisation et non au prix d’un abonnement annuel illimité. La RTM souligne que l’URSSAF a utilisé la méthode de valorisation de l’avantage en nature pour le contrôle suivant, reconnaissant l’exactitude de la méthode appliquée et sollicitée par elle. Elle note par ailleurs que l’ACOSS avait également admis cette méthode dans son relevé de décisions du 1ermars 2001 (nombre de voyages moyens par habitant multiplié par la recette commerciale moyenne). Elle explique qu’elle aurait été en mesure de transmettre les données nécessaires pour une évaluation au réel, excluant toute taxation forfaitaire, mais qu’aucune demande n’avait été formulée par l’URSSAF.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.

MOTIFS

Sur le point n°4 – rupture non forcée du contrat de travail :

Il résulte des dispositions de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au douzième alinéa sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve de son caractère exclusivement indemnitaire.

En l’espèce, le contrat de travail de M. [S] a été conclu pour une durée à durée indéterminée, le 16 avril 2008.

S’il est précisé que le contrat est conclu « aux conditions suivantes qui résultent de l’application de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs », aucun des alinéas ne fait état d’une quelconque période d’essai.

Il n’est toutefois pas contesté par la RTM qu’il a été fait application de l’article 16 de cette convention, lequel prévoit que tout salarié doit, avant d’être admis d’une façon définitive dans l’entreprise, effectuer un stage d’une durée de douze mois correspondant à une prestation effective dans l’entreprise, qu’au cours de cette période, l’employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail des stagiaires qui ne donnent pas satisfaction ou dont les aptitudes physiques sont insuffisantes, après un préavis variant selon la durée de présence dans l’entreprise.

Il en résulte que l’employeur, qui ne peut rompre le contrat de travail que pour l’une des causes prévues par cet article, doit faire connaître le motif de la rupture au salarié, alors qu’aucun motif n’a à être invoqué pour rompre une période d’essai.

En tout état de cause, la rupture d’une période d’essai ou d’un stage peut présenter un caractère abusif, et une indemnité transactionnelle peut venir réparer le préjudice subi du fait de cette rupture abusive.

En l’espèce, les termes de la transaction sont clairs et précis:

— quant à l’existence d’un différend, dès lors que M. [S] estime que la RTM « n’avait aucune raison valable de mettre un terme à sa période de stage », que la RTM estime quant à elle, « eu égard aux responsabilités et missions qui lui étaient confiées » que M. [S] n’était pas adapté à ces fonctions ;

— quant à l’existence de concessions réciproques, M. [S] acceptant de quitter la société le 31 décembre 2008 en reconnaissant être rempli de ses droits au titre des indemnités de rupture et renonçant à contester les motifs et modalités de rupture de son contrat de travail, et la RTM s’engageant à verser la somme de 52.000 euros ;

— quant à la nature de la somme versée, précision étant faite que l’indemnité transactionnelle est versée à titre de dommages et intérêts du préjudice subi.

Le caractère exclusivement indemnitaire de la somme versée par la RTM ne faisant aucun doute, il y a lieu d’exclure l’indemnité transactionnelle visant à réparer le préjudice subi lié à la rupture du contrat de travail de M. [S] de l’assiette des cotisations et contributions sociales.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point et d’annuler le chef de redressement n°4.

Sur les points n°5 et 6 – indemnités versées aux salariés en droit de bénéficier d’une pension de

retraite :

L’article L.242-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que sont aussi prises en compte, dans l’assiette de cotisations et contributions sociales, les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l’article L. 1237-13 du code du travail, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l’impôt sur le revenu, en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.

Cette dernière disposition prévoit en son alinéa premier, que toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes relatives à diverses indemnités.

En l’espèce, la RTM sollicite bien l’application d’un régime dérogatoire, contrairement à ce qu’elle soutient, dès lors que le principe est l’intégration des sommes versées aux salariés dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, conformément à l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, et qu’en contestant la réintégration des indemnités transactionnelles versées à M. [X] et M. [K], elle sollicite l’application d’une exonération, laquelle n’est pas de droit mais soumise à des conditions d’application stricte.

Concernant M. [X] :

L’argument de la RTM selon lequel la date de signature de la rupture conventionnelle est bien antérieure à ses 60 ans, pas plus que le fait de se prévaloir de sa bonne foi, ne permettent de justifier de l’application d’une exonération au sens des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 80 duodecies du code général des impôts.

En effet, la RTM ne démontre pas que l’indemnité versée peut être qualifiée d’indemnité de mise à la retraite susceptible de non-imposition au sens de l’article 80 duodecies 4° ou qu’il ne peut bénéficier d’une pension de retraite au sens du 6° de cet article, la RTM se contentant de procéder par voie d’affirmations et ne produisant aucune pièce justifiant de la situation de M. [X] vis à vis de ses droits à la retraite, celle-ci admettant par ailleurs qu’il avait 60 ans à la date de rupture du contrat.

La RTM ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle peut bénéficier des régimes plus favorables prévues à l’article 80 duodecies du code général des impôts et notamment du 4° relatif aux indemnités de mise à la retraite ou du 6° lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.

Il n’y a donc pas lieu à aborder la question de l’opposabilité de la circulaire ministérielle du 10 juillet 2009, mise en ligne le 15 juillet 2009 au vu de la consultation du site legifrance.fr, laquelle ne fait que préciser les modalités du régime dérogatoire relatif aux indemnités des personnes pouvant ou non bénéficier d’une pension de retraite au sens de l’article 80 duodecies et de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, il y a lieu à réintégration des sommes versées à M. [X] dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, à validation du chef de redressement et donc à infirmation du jugement sur ce point.

Concernant [K] :

La RTM invoque la difficulté à produire des documents attestant de la situation de ses salariés à l’égard des droits à retraite.

Si elle produit diverses attestations pour d’autres salariés, aucune pièce n’est versée pour M. [K], la RTM ne rapporte pas la preuve de la situation de ce salarié quant à ses droits à retraite et donc ne justifie pas du bénéfice d’un régime exonératoire de cotisations et contributions sociales, au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 80 duodecies du code général des impôts.

De la même manière, il y a lieu à réintégration des sommes versées à M. [K] dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, à validation de ce chef de redressement et par voie de conséquence, à l’infirmation du jugement sur ce point.

Sur les points n°9 et 10 – avantage en nature : fourniture d’une carte de circulation aux ayants droit et aux retraités :

Il résulte de la combinaison de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et de la circulaire DSS/SDFSS/5 B n°2003-07 du 7 janvier 2003 que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme des rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail , y compris les avantages en nature, lesquels consistent dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.

En l’espèce, l’article 25 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs prévoit la remise, à leur demande, aux conjoints des agents titulaires, aux agents retraités, aux préretraités ou aux invalides ne travaillant pas et ayant une ancienneté de quinze ans dans l’entreprise d’une carte de circulation leur permettant de se déplacer gratuitement sur le réseau de l’entreprise.

Or, il est constant que la fourniture par l’employeur à ses salariés d’une carte de circulation permettant d’utiliser de manière illimitée le réseau de transports, dont il assure la gestion, consiste en un avantage en nature pour les salariés.

Il en est, de même, pour la fourniture de cartes de circulations, lesquelles permettent de se déplacer gratuitement sur le réseau de l’entreprise, aux ayants droit, dès lors que ces cartes sont remises aux salariés à leurs demandes, au sens de l’article 25 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

Le formulaire produit par la RTM ne permet pas, comme le soutient cette dernière de rapporter la preuve de ce que la carte donnée aux ayants droit n’est pas « créditée » d’un abonnement annuel mais d’un droit ouvert à utilisation, ce document se contentant de préciser une période pour le bénéfice de la carte de la circulation et non les droits ouverts.

Ainsi, les salariés de la société, comme les ayants droit, réalisent une économie objective correspondant au prix de la carte, laquelle leur permet de bénéficier d’un transport gratuit toute l’année en profitant librement des droits de circulation ouverts.

La remise de cartes de circulation aux ayants droit des salariés permet aux salariés de faire l’économie des frais de famille qu’ils auraient dû normalement supporter pour que leurs ayants droit accèdent au réseau gratuitement et consiste donc en un avantage en nature versé aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion de son travail, au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale et comme le formulaire de la RTM le précise, en guise de rappel, « la gratuité des cartes de circulation pour les ayants droit constitue un avantage en nature ».

Il découle des dispositions des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et des circulaires du 19 août 2005 et 7 janvier 2003 relatives à la mise en 'uvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 que l’évaluation de l’avantage en nature d’après la valeur réelle est déterminée sur la base de l’économie réalisée par les salariés en bénéficiant, laquelle est appréciée in abstracto.

En l’espèce, l’URSSAF a pris en compte le prix public d’achat des cartes de circulation attribuées à titre gratuit aux conjoints et enfants des salariés.

La valeur réelle de l’avantage litigieux correspondrait donc, selon elle, au prix qui aurait dû être payé pour obtenir le produit remis gratuitement.

Toutefois, l’URSSAF n’explique pas pourquoi la méthode de calcul revendiquée par la RTM a été validée par elle concernant le contrôle postérieur et non pour le contrôle litigieux et ce d’autant moins qu’il y a lieu de constater que le nombre de passages et de validations de la carte est précisé pour les ayants droit dans le document d’analyse que la RTM produit à la cour, permettant ainsi d’évaluer la valeur réelle de l’avantage.

Toutefois, si la méthode peut être validée pour l’année 2009, elle ne peut l’être pour les années 2008 et 2010, faute de données dans ses pièces, la RTM ne pouvant se contenter de reprocher à l’URSSAF de ne pas lui avoir demandé les pièces, celle-ci étant tenue de rapporter la preuve de ce qu’elle avance.

La méthode proposée par la société, à qui incombe la charge de la preuve du montant de l’avantage en nature, n’est pas fiable pour les années 2008 et 2010, en l’absence de données précises, alors que celle mise en 'uvre par l’URSSAF repose sur des éléments objectifs, laquelle n’a pas à rechercher l’usage réel fait par chacun des bénéficiaires du titre gratuit dont il disposait.

Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point et de valider le chef de redressement n°9, tel que calculé par l’URSSAF PACA, en prenant compte la méthode de calcul de la RTM pour l’année 2009 et en maintenant la taxation forfaitaire pour les années 2008 et 2010.

S’il est constant que les retraités et leurs ayants droit n’auraient pas bénéficié de cartes de circulation, s’ils n’avaient pas été par le passé salariés de la RTM, l’URSSAF PACA se contente de procéder par voie d’affirmations et ne démontre pas en quoi cet avantage certain peut être qualifié de rémunérations versées à l’occasion ou en contrepartie du travail, au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le lien de subordination fait défaut et qu’un retraité ne peut être, par définition, qualifié de travailleur, au sens de cet article précité.

Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point et d’annuler le chef de redressement n°10.

Sur le point n°11 :

L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, applicable à l’espèce, prévoit notamment qu’à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur un document mentionnant, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.

En l’espèce, la lettre d’observations précise, concernant le chef de redressement relatif aux limites d’exonérations de la rupture forcée du contrat de travail, que « Des ruptures conventionnelles ont été conclues en 2010 avec certains de vos salariés dont Messieurs [D] [G], [I] [C] et [U] [Z] », puis que « En application des textes mentionnés ci-dessus, les indemnités de rupture conventionnelles versées aux 3 salariés déjà mentionnés, dépassent les limites d’exonérations sociales. Nous procédons à la réintégration qui s’impose ».

Un tableau clôt le point de redressement en exposant diverses cotisations dues pour un total de 25.416 euros.

Si l’URSSAF précise dans ses conclusions, reprises à l’oral, le montant de l’indemnité de rupture perçue et les limites d’exonération de l’indemnité conventionnelle, puis expose le mode de calcul opéré pour constater que les indemnités excèdent les limites d’exonération, pour chacun des trois salariés en cause, il en est différemment de la lettre d’observations qui ne précise pas même le montant des indemnités perçues, ne précise pas le cas de chacun des trois salariés, se contentant de mentionner le montant global des cotisations assis sur une assiette de 84.468 euros, sans exposer un quelconque mode de calcul du redressement.

Faute de préciser le mode de calcul de ce chef de redressement dans la lettre d’observations, conformément à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’annuler ce point de redressement et d’infirmer le jugement sur ce point.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens de l’instance.

Il y a de débouter chacune des parties de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

— infirme le jugement du 4 mai 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, en ce qu’il a accueilli favorablement l’EPIC RTM sur ses demandes portant sur les numéros 5 et 6 tenant à deux ruptures conventionnelles, et sur le chef de redressement portant sur les numéros 9 et 10 en matière d’avantages en nature par attribution de cartes de circulation aux ayants droit et aux retraités, mais également en ce qu’il a débouté l’EPIC RTM de ses demandes et prétentions s’agissant du chef de redressement portant le numéro 11 dans l’ordre de la lettre d’observations du 20 septembre 2011 sur les limites d’exonération en matière de rupture forcée du contrat de travail ;

Statuant à nouveau,

— valide les chefs de redressement numéros 5 et 6 relatifs aux indemnités versées aux salariés en droit de bénéficier d’une pension de retraite ;

— déboute la RTM de ses demandes portant sur le chef de redressement numéro 9 relatif aux avantages en nature par attribution de cartes de circulation aux ayants droit, sauf en ce qu’il y a lieu de le minorer concernant l’année 2009 ;

— valide le montant du redressement n°9 pour les années 2008 et 2010, mais minore le redressement pour l’année 2009, admettant l’assiette retenue par la RTM pour le calcul de la valeur réelle de l’avantage en nature ;

— accueille favorablement la RTM concernant le point numéro 11 relatif aux limites d’exonération de ruptures forcées du contrat de travail et annule ce chef de redressement ;

— condamne la RTM à payer les majorations de retard à l’URSSAF PACA, après déduction de celles relatives aux chefs de redressement n°4, 10 et 11 de la lettre d’observations du 20 septembre 2011 et celles relatives au point n°9 partiellement annulé pour l’année 2009 ;

— constate que l’URSSAF devra procéder aux remboursements des sommes versées par la RTM au titre des chefs de redressement annulés, à savoir les numéros 4, 10 et 11, celle-ci ayant intégralement payé les cotisations dues au titre de la mise en demeure du 12 décembre 2011, mais encore de celles relatives à l’annulation partielle du redressement numéro 9 pour l’année 2009 ;

— confirme le jugement du 4 mai 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône pour le surplus ;

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens

Le Greffier Le Président

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 6 novembre 2020, n° 17/11608