Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 28 octobre 2021, n° 19/11868

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 28 oct. 2021, n° 19/11868
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/11868
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 15 juillet 2019, N° 17/05056
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 28 OCTOBRE 2021

N°2021/331

N° RG 19/11868 -

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUQT

Y X

C/

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM)

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Nadir ICHERQAOUINE

Me Hervé BOULARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05056.

APPELANT

Monsieur Y X

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003457 du 25/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le […] à […], demeurant […]

représenté et plaidant par par Me Nadir ICHERQAOUINE, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM), demeurant […]

représentée et plaidant par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT & BOULARD, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, et Mme Béatrice MARS, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente (rapporteur)

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2021.

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Suivant acte sous seing privé en date du 13 novembre 2014, M. Y X a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la compagnie ACM IARD garantissant les risques inhérents à son habitation principale sise […] à […].

Le 17 septembre 2015, M. Y X a déclaré avoir été victime d’un cambriolage dans le cadre duquel de nombreux effets personnels lui ont été dérobés pour un montant déclaré de 44.154 '.

Ce dernier a porté plainte au commissariat de police le 18 septembre 2015 puis a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur.

La compagnie ACM IARD lui a refusé sa garantie au motif que le contrat n’était plus en vigueur à la date du vol du fait du non paiement de la prime d’assurance.

Par acte du 2 novembre 2017, M. X a fait assigner la compagnie ACM IARD devant le tribunal de grande instance de Nice pour être indemnisé des préjudices qu’il estime avoir subis.

Par jugement en date du 16 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :

— Déclaré irrecevable car prescrite l’action de Monsieur Y X

— Condamné Monsieur Y X à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la

somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— Dit n’y avoir lieu d’assortir le jugement de l’exécution provisoire

— Condamné Monsieur Y X aux dépens.

M. X a relevé appel de cette décision le 19 juillet 2019.

Dans ses dernières conclusions en date du 24 août 2021 il demande à la cour de :

Vu l’article L113-3 du code des assurances,

Vu l’article R113-8 du code des assurances

Vu l’article 1104 du code civil,

Vu l’article 1353 du code civil,

Vu les pièces visées,

Réformer la décision du 16 juillet 2019 du Tribunal de Grande Instance de Nice en ce qu 'il a :

— Déclaré irrecevable car prescrite l’action de Monsieur X

— Condamné Monsieur Y X à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— Condamné Monsieur Y X aux dépens

Par conséquent :

A titre principal

— Dire et juger que l’article L113-3 du code des assurances n’a pas été respecté par la compagnie ACM IARD dans la mise en 'uvre de la procédure de résiliation intentée le 13 janvier 2015 à 1'endroit de Mr Y X,

En conséquence :

— Dire et juger que le contrat d’assurance habitation passé entre Monsieur X et l’assurance ACM IARD était toujours en vigueur au 17 septembre 2015,

— Condamner la société ACM IARD à relever garantie et à indemniser Monsieur Y X des préjudices subis à la suite du sinistre en date du 17 septembre 2015,

En conséquence :

— Condamner la société ACM IARD à verser à tout le moins, la somme de 44.154 ' à Monsieur Y X,

— Condamner la société ACM IARD à verser la somme de 3.000 ' à Monsieur Y X au titre du préjudice moral subi,

— Condamner la société ACM IARD à verser la somme de 2.500 ' à Monsieur Y X au

titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

A titre subsidiaire

— Dire et juger que la société ACM IARD a renoncé de manière non équivoque à la résiliation en date du 23 février 2015 du contrat n°BQ 6054579

— Dire et juger que le contrat d’assurance habitation passé entre Monsieur X et l’assurance ACM IARD était toujours en vigueur au 17 septembre 2015,

— Condamner la société ACM IARD à relever garantie et à indemniser Monsieur Y X des préjudices subis à la suite du sinistre en date du 13 novembre 2014, à hauteur de 44.154 ',

— Condamner la société ACM IARD à verser la somme de 3.000 ' à Monsieur Y X au titre du préjudice moral subi,

— Condamner la société ACM IARD à verser la somme de 2.500 ' à Monsieur Y X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

A titre infiniment subsidiaire

— Ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira à la Cour avec la mission suivante :

— se rendre sur les lieux, […] à […]

— prendre connaissance des conditions contractuelles afférent au contrat en date du 13 novembre 2014 et toute pièce utile,

— Evaluer le montant du préjudice matériel subi par Monsieur Y X,

— Condamner la société ACM IARD à verser la somme de 2.500 ' à Monsieur Y X, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Il expose avoir informé son assureur du sinistre le 17 septembre 2015 et que ce dernier a rejeté la demande de garantie par courrier du 24 septembre 2015.

Il soutient que sa demande n’est pas prescrite car son conseil a adressé un courrier recommandé contestant la position du défendeur le 26 octobre 2015 reçu le 2 novembre 2015 ; qu’un nouveau délai biennal a recommencé à courir à compter du 2 novembre 2015, de sorte qu’il pouvait donc assigner son assureur jusqu’au 2 novembre 2017.

Il ajoute que sa demande d’aide juridictionnelle déposée le 21 juillet 2017 a interrompu le délai biennal.

Sur la résiliation, il soutient que l’assureur ne rapporte pas la preuve de l’envoi de la lettre de résiliation par courrier recommandé.

Il invoque également avoir payé sa prime annuelle, même tardivement, soit à l’intérieur du délai biennal, équivalent à la volonté manifestée par l’assureur de renoncer de manière non équivoque à la résiliation.

Dans ses dernières conclusions en date du 10 septembre la SA ACM IARD demande à la cour de :

Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 16 juillet 2019 en toutes ses

dispositions,

En conséquence. à titre principal :

Vu les articles L 114-1 et L 114-2 du Code des assurances,

Vu l’article 122 du Code de procédure civile,

Dire juger l’action de Monsieur Y X à l’encontre de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD prescrite au sens des articles L 114-1 et L 114-2 du Code des assurances,

Dire et juger l’action de Monsieur Y X à l’encontre de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD irrecevable en l’état de la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription biennale,

A titre subsidiaire :

Vu l’article L 113-3 du Code des assurances,

Dire et juger que le contrat d’assurance ayant existé entre la société Assurances du Crédit Mutuel IARD et Monsieur Y X est résilié à effet au 23 février 2015,

Dire et juger que le paiement de la prime d’assurance postérieurement à la résiliation intervenue n’est pas cause de réactivation du contrat d’assurance,

Dire et juger que la société Assurances du Crédit Mutuel IARD est fondée à dénier sa garantie à Monsieur Y X,

Débouter Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telle que formée à l’encontre de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD,

Débouter Monsieur Y X de l’intégralité de sa demande d’expertise judiciaire,

A titre très subsidiaire :

Vu l’article 1353 du Code civil édicte :

Débouter Monsieur Y X de sa demande au titre du préjudice moral,

Dire et juger que Monsieur Y X ne prouve pas la réalité de l’effraction et ne justifie pas avoir respecté les mesures de prévention mentionnées aux conditions générales,

Dire et juger que Monsieur Y X ne fait pas la preuve que les biens qu’il déclare volés étaient effectivement en sa possession et qu’ils ont été volés dans les conditions des garanties contractuelles de la société ACM IARD SA,

Débouter Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telle que formée à l’encontre de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD,

Débouter Monsieur Y X de sa demande d’expertise judiciaire,

A titre infiniment subsidiaire :

Si nonobstant la prescription, la résiliation du contrat avant sinistre pour non-paiement de la prime,

l’absence de justification de l’effraction et l’absence de preuve que le vol est intervenu dans les conditions de la garantie, le tribunal considérait cette dernière comme acquise, la société ACM IARD SA entend critiquer les éléments versés aux débats par Monsieur X afin de faire considérer que ces derniers sans justificatifs d’existence devront être exclus de la réclamation.

Dire et juger que les pièces de Monsieur Y X n’ 31, 33, 34, 35, 36, 37 et la liste exhaustive de biens prétendument volés ne sont pas en l’état des éléments probants pour engager la garantie de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD,

Débouter Monsieur Y X de ses demandes, fins et conclusions fondées sur les pièces n’ 31, 33, 34, 35, 36, 37 et la liste exhaustive de biens prétendument volés la garantie de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ne pouvant être acquise,

En tous cas :

Condamner Monsieur Y X à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Le Condamner aux entiers dépens.

Selon l’assureur, le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle concerne une action à l’encontre du CIC Assurances, et non pas de la société Assurance du Crédit Mutuel IARD (ACM IARD), de sorte que l’action de Monsieur X est prescrite et que le jugement doit être confirmé dans toutes ses dispositions.

Sur la résiliation du contrat, la SA ACM IARD expose que M. X a bien été destinataire de la mise en demeure par courrier recommandé et ne s’est pas acquitté du paiement de la prime dans les 30 jours : le contrat s’en trouve donc résilié.

La procédure a été clôturée le 1er septembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription de l’action

Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

L’article L 114-2 du même code ajoute : La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.

Le vol a eu lieu le 17 septembre 2015.

L’envoi du courrier recommandé le 26 octobre 2015 par le conseil de M. X, demandant la garantie des conséquences du sinistre, a interrompu la prescription biennale.

M. X verse aux débats la justification de la demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 21 juillet 2017.

L’inscription de la CIC Assurances en qualité de défendeur dans l’attestation de dépôt de la demande

d’aide juridictionnelle est indifférente dans la mesure où tous les courriers adressés par la SA ACM IARD l’ont été à l’en-tête de CIC Assurances, organisme qui distribue les assurances ACM, et que c’est bien cette demande qui a abouti à la désignation d’un avocat qui représente M. X dans la présente procédure.

En vertu des dispositions de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991, la demande d’aide juridictionnelle adressée au bureau d’aide juridictionnelle le 21 juillet 2017 dans le nouveau délai d’action qui a recommencé à courir le 26 octobre 2015, a fait courir un nouveau délai de même durée, de sorte que l’action diligentée par assignation du 2 novembre 2017 par M. X n’est pas atteinte par la prescription.

Sur la résiliation du contrat d’assurance

Suite à deux échéances impayées, la SA ACM IARD a mis en demeure son assuré d’avoir à régler la somme de 685,54' par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à M. Y X le 13 janvier 2015, lui indiquant qu’à défaut de paiement sous 30 jours, le contrat serait suspendu puis résilié sous dizaine.

La preuve de l’envoi de ce courrier est établie par la lettre datée du 13 janvier 2015 portant le n° recommandé 024473315 73315, le bordereau d’envoi de lettres recommandées avec accusé de réception dressé par ACM incluant la lettre adressée à M. X par recommandé n°2D 024473315 9, la copie de l’enveloppe portant le nom et l’adresse de M. X, la preuve de l’envoi émise par la Poste portant le numéro 2D 024473315 49 et la preuve de la non distribution du pli par la mention 'Pli avisé et non réclamé'.

Même si M. X ne s’est pas déplacé à la Poste pour aller chercher son courrier recommandé, l’envoi de celui-ci est néanmoins valide au regard des modalités de résiliation du contrat, M. X ayant bien été informé de la suspension de son contrat d’assurance, à l’issue d’un délai d’un mois, puis de sa résiliation à l’issue du délai de 10 jours supplémentaires.

Enfin, le paiement des primes à l’assureur le 30 mars 2015, soit postérieurement à la résiliation survenue le 22 février 2015, n’a pour effet que de procéder au paiement de ce qui est dû mais n’a pas pour effet de faire renaître le contrat d’ores et déjà résilié.

Contrairement à ce que soutient M. X, l’encaissement des primes par l’assureur n’équivaut donc pas pour ce dernier à manifester sa volonté de renoncer de manière non équivoque à la résiliation.

En conséquence, le contrat d’assurance ayant été résilié pour défaut de paiement des primes, aucune garantie n’est due par la SA ACM IARD pour le sinistre survenu postérieurement à la résiliation.

Sur les autres demandes

Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA ACM IARD à hauteur de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable car prescrite l’action de M. Y X,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. Y X ;

Constate que le contrat d’assurance a été résilié et dit que la SA Assurances du crédit Mutuel IARD n’est pas tenue à garantir le sinistre survenu le 17 septembre 2015 ;

En conséquence, déboute M. Y X de l’ensemble de ses demandes ;

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne M. Y X à payer à la SA Assurances du crédit Mutuel IARD la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Y X aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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