Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 11 mai 2021, n° 18/16771

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 11 mai 2021, n° 18/16771
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/16771
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 3 septembre 2018, N° 14/06120
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2021

O.B. A.S.

N° 2021/ 197

N° RG 18/16771 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHKA

K X

D X

M N

C/

G B

I J

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eric PASSET

Me Paul GUEDJ

Me Emmanuel BRANCALEONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/06120.

APPELANTS

Monsieur K X

né le […] à […],

demeurant […]

et

Monsieur D X

né le […] à […],

demeurant […]

et

Monsieur M N

né le […] à […],

demeurant […]

ensemble représentés par Me Eric PASSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

et assistés et plaidant par Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur G B,

demeurant […]

assisté de Me Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE substituée et plaidant par Me Philippe DUTERTRE de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE,

et représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur I J

né le […] à […],

demeurant […]

représenté et plaidant par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 22 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Olivier BRUE, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2021,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les assignations des 3 et 4 novembre 2014, par lesquelles Monsieur K X, Monsieur D X et Monsieur M O ont fait citer Maître G B, notaire et Maître I J, avocat, devant le tribunal de grande instance de Grasse.

Vu le jugement rendu le 4 septembre 2018, par cette juridiction, ayant déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité introduite par Monsieur K X, Monsieur D X et Monsieur M O et les ayant condamnés à payer à chacun des défendeurs la somme de 1500 €, en application de l’article 700 du du code de procédure

civile .

Vu la déclaration d’appel du 22 octobre 2018, par Monsieur K X, Monsieur D X et Monsieur M O.

Vu les conclusions transmises le 26 novembre 2020, par les appelants, sollicitant que leurs demandes soient déclarées recevables comme non prescrites; que le notaire et l’avocat soient déclarés, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, intégralement responsables du préjudice subi, ainsi que leur condamnation à leur payer les sommes de 280'000 €, au titre du préjudice économique lié à la perte du fonds de commerce, 9000 €, au titre des frais supportés de ce chef, 100'000 € chacun, au titre du préjudice moral, 45'000 € chacun pour Monsieur K X, et Monsieur M O, au titre d’un préjudice économique particulier et 10 000 €, en application de l’article 700 du du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Monsieur K X, Monsieur D X et Monsieur M O soulignent que le point de départ du délai de la prescription de cinq ans prévue par l’article, 2224 du code civil est le jour où a été connu le dommage qui est la date de la décision de condamnation, en l’espèce, le 30 janvier 2014.

Ils estiment que le défaut de signification pour accord au bailleur de la reprise de l’exploitation par l’épouse de Monsieur K X, obligatoire aux termes de l’article 1690 du Code civil et qui était prévue par le contrat de bail constitue une faute de Maître I J, avocat chargé des formalités de cette opération,.

Il en est de même pour Maître G B, notaire, auquel il avait été donné mission d’établir la donation par Madame X de la moitié des parts indivises de son fonds de commerce à son fils, Monsieur D X qui n’a fait procéder à la signification que postérieurement à

l’assignation en justice en résiliation de bail.

Monsieur K X, Monsieur D X et Monsieur M O soutiennent que le préjudice résultant de la perte du fonds de commerce doit être apprécié, non pas à la date de la donation du 5 septembre 2003, mais à celle à laquelle la cour d’appel a prononcé la résiliation du bail, selon l’évaluation réalisée par Monsieur Y, pour un fonds de commerce créé il y a plus de 30 ans dans une zone particulièrement favorable de la ville.

Vu les conclusions transmises le 5 avril 2019, par Maître G B, sollicitant la confirmation du jugement, subsidiairement le débouté des demandes et très subsidiairement l’évaluation du fonds à la date de la cession intervenue en 2003, et le cas échéant la limitation de sa prise en charge à 20 % du dommage, sans qu’aucune solidarité puisse être prononcée à l’égard des condamnations éventuellement prises contre les deux défendeurs. Il réclame la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 4000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Maître G B affirme que le point de départ du délai de prescription est la date de l’assignation par les bailleurs le 29 décembre 2008, par laquelle les preneurs ont connu les faits leur permettant d’engager la responsabilité des professionnels, comme le prévoit l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008.

Il fait valoir que même en l’absence de sa faute le dommage se serait réalisé, dès lors que la décision de résiliation du bail est intervenue d’abord sur l’absence de notification au bailleur de la reprise du fonds de commerce à l’épouse en 1998 pour laquelle il n’est pas intervenu et que dès lors, le lien de causalité direct avec la faute n’est pas établi.

Maître G B considère que l’appréciation du préjudice doit être réalisée à la date à laquelle la faute a été commise soit en 2003 où le fonds avait été évalué à 92'000 €.

Vu les conclusions transmises, le 27 mars 2019, par Maître I J, sollicitant la confirmation du jugement déféré et subsidiairement le débouté des demandes formées à son encontre, ainsi que la condamnation des appelants à lui payer la somme de 5000 €, en application de l’article 700 du du code de procédure civile.

Maître I J soutient que le point de départ de la prescription quinquennale est l’assignation délivrée le 29 décembre 2008 et que l’action responsabilité engagée au mois de novembre 2014 est prescrite.

Selon lui, l’inscription le 2 janvier 1998 de Madame Z, épouse de Monsieur K X, ne constituait pas une mutation, dès lors qu’elle était propriétaire du fonds, dans le cadre de la communauté entre époux, mais une simple formalité qui n’avait pas lieu d’être notifiée au bailleur. Il conteste donc l’existence d’une faute de sa part.

Il fait valoir que l’action en résiliation est essentiellement liée à l’absence d’autorisation du bailleur à la donation reçue le 5 septembre 2003 par Maître G B, notaire.

Maître I J estime que dès lors, aucun lien de causalité direct n’existe entre une supposée faute et le préjudice allégué.

Il s’étonne que la valeur du fonds ait pu plus que tripler entre 2003 et 2014.

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 février 2021.

SUR CE

Par acte sous seing privé en date du 2 décembre 1983, Monsieur Q R, Monsieur S A et Madame T U veuve A ont donné à bail à la SARL Janssy un

local situé à l’angle de l’immeuble […].

Par acte sous seing privé du 23 décembre l985, la SARL Janssy a cédé à Monsieur K X et Monsieur M O son fonds de commerce. La cession a été

signifiée au bailleur le 14 avril 1986.

Le 2 janvier 1998, Monsieur K X a déclaré céder son fonds de commerce à son épouse, les formalités liées à cette opération ayant été réalisées par Maître I J, avocat.

Selon un acte établi le 5 septembre 2003, par Maître G B, notaire, Madame X a cédé sa moitié indivise de ce fonds à son fils D X.

Par acte du 15 décembre 2008, le bailleur a assigné Monsieur K X, Monsieur D X et Monsieur M O en résiliation du bail à leurs torts exclusifs, leur reprochant notamment une transmission de droits indivis portant sur un fonds de commerce entre épouxséparés de biens, assimilée à une cession, sans obtention de l’agrérnent préalable et expres du bailleur et la donation de droits indivis portant sur le fond de commerce en contravention également avec la clause du bail afférente à la cession, ainsi que des infractions aux clauses du bail.

Par jugement rendu le 14 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Nice, a prononcé la résiliation du bail, pour défaut de signification au bailleur de la cession du fonds de commerce.

Par arrét du 30 janvier 2014, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé cette décision.

Monsieur K X, Monsieur D X et Monsieur M O reprochent à Maitre B, notaire et Maître J,avocat, étant intervenus dans le processus de cession d’activíté, des manquements à leurs obligations professionnelles et réclament la réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du bail.

Sur la prescription

Selon l’article 2224 du Code Civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Le dommage résultant d’une condamnation n’est connu de manière certaine qu’à compter de la décision de condamnation devenue définitive et non à compter de l’assignation en justice où il n’est encore qu’hypothétique.

En l’espèce le dommage résultant de la résiliation du bail commercial dont Monsieur K X, Monsieur D X et Monsieur M O étaient titulaires n’a été connu pour les demandeurs de manière certaine qu’à la date du prononcé de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 30 janvier 2014.

L’action engagée par actes d’huissier de justice des 3 et 4 novembre 2014 n’est donc pas prescrite.

Elle doit, en conséquence, être déclarée recevable.

Sur les responsabilités

L’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 30 janvier 2014 dispose clairement que:

« ' La transmission de droits indivis entre époux séparés de bien s’analyse en une opération revenant à transférer à titre onéreux ou gratuit le contrat de bail à un tiers. ».

La mention manuscrite inscrite au registre du commerce et des Sociétés de transmission entre époux séparés de biens s’interprète, en conséquence, à l’égard du bailleur, comme une cession pure et simple de fonds qui exigeait de ce fait l’accord de Madame A, épouse C, absent en l’espèce. »

La cour a par ailleurs relevé que si les époux X ont invoqué le bénéfice de l’article 8 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 leur permettant d’opter pour l’application de la loi française de la communauté légale, ce changement ne pouvait avoir d’effet que 10 ans après leur entrée en France, soit à partir de l’année 1996. Il en résulte qu’à la date de l’acquisition du fonds de commerce en 1985, ils étaient mariés sous le régime turc de la séparation de biens.

Il incombait à l’avocat chargé de l’opération de vérifier la situation juridique de la cession de parts du fonds de commerce et d’en informer la propriétaire conformément aux termes du bail commercial 23 décembre 1985.

L’arrêt poursuit en précisant que la donation par Madame V X à son fils D, qui s’assimile à une cession, se heurte à la même absence d’accord du bailleur qui ne peut être régularisé postérieurement par la notification qui lui en a été faite par acte d’huissier de justice en date du 3 février 2009.

Le notaire aurait dû de même consulter les clauses du bail initial, sans se contenter de l’avenant que les appelants lui auraient seul produit et immédiatement informer la propriétaire, Madame E épouse C, de cette cession, comme l’exigeaient les stipulations du bail commercial en cours.

Maître I J et Maître W B ont, ainsi chacun commis une faute professionnelle de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle.

En page 7 de sa décision du 30 janvier 2014, la cour d’appel, saisie d’une demande de résiliation du bail commercial retient les motifs suivants : « dès lors deux cessions du fonds de commerce sont intervenues sans avoir obtenu au préalable l’accord écrit du bailleur, cession constitutive d’une infraction aux clauses contractuelles du bail et qui fondent la demande de prononcé de la résiliation du bail aux torts du preneur formée par AA E épouse C, l’infraction n’étant pas régularisable et s’étant produite de façon réitérée ».

Il apparaît ainsi que la résiliation du bail est intervenue du fait des fautes cumulatives imputables, d’une part à l’avocat ayant procédé à la cession du fonds de commerce par Monsieur K X, à son épouse en 1998 et d’autre part, au notaire ayant effectué la donation par cette dernière à son fils Monsieur D X de la moitié indivise de ce fonds.

Maître B n’est donc pas fondé à invoquer l’antériorité de la faute, ni le fait que la résiliation serait intervenue du seul manquement de l’avocat ayant procédé à la première cession, dès lors que la cour d’appel a précisément motivé sa décision sur la réitération des fautes.

Il en résulte que le lien de causalité direct entre la faute de chacun des professionnels du droit intervenus dans les cessions litigieuses et le prejudice allégué est établie de manière certaine.

Sur l’indemnisation :

L’indemnisation de la perte du fonds de commerce doit être appréciée, non pas à la date de la

commission des fautes, mais à celle de la réalisation du dommage, intervenu en l’espèce par la décision rendue par la cour d’appel le 30 janvier 2014.

Les appelants produisent à l’appui de leur demande d’indemnisation de la perte du fonds de commerce, le rapport d’expertise établi le 4 mai 2012 par Monsieur AB Y, expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a pris en compte essentiellement la valeur du droit au bail, après visite des lieux, le calcul de la surface réelle et pondérée, l’analyse de l’emplacement et de la situation à l’angle de deux rues très commerçantes de la ville de Nice, dans lesquelles sont implantées de nombreuses grandes enseignes telles que Monoprix, Fnac, Séphora, Zara, F, AC AD et le centre commercial Nice Étoile, à proximité de plusieurs parkings publics, qualifiant l’emplacement comme bénéficiant d’une excellente commercialité.

L’indemnité d’éviction a été calculée à partir du chiffre d’affaires des années 2008 à 2010, ainsi que du barème Lefebvre, en l’espèce pour les commerces de fleurs, habituellement retenu par les experts et les tribunaux, ainsi qu’au moyen de la méthode par capacité d’autofinancement.

La valeur du droit au bail a été déterminée à partir d’éléments de comparaison concernant des locaux commerciaux situés sur la même artère.

Maître I J et Maître W B n’apportent aucune critique, sur la méthodologie employée par l’expert, se bornant à douter de l’augmentation de valeur d’un fonds de commerce entre la donation intervenue en 2003 et l’année 2012, dans un contexte de crise économique.

Il y a donc lieu de fixer l’indemnisation de la perte du fonds de commerce à la somme de

280'000 €, selon le calcul de l’indemnité d’éviction établi par l’expert et de condamner in solidum Maître I J et Maître W B au paiement de cette somme.

Il résulte d’un courrier adressé à Maître B le 29 avril 2014 par le conseil des appelants que ces derniers ont du prendre en charge ses honoraires, dans le cas de la procédure en résiliation du bail devant le tribunal puis devant la cour d’appel, à concurrence de 8242,40 euros, outre 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande en remboursement de frais à concurrence de la somme de 9000 € apparaît donc fondée.

Monsieur D X et Monsieur M O ne produisent à l’appui de leur demande d’indemnisation d’une perte de revenus sur trois années aucun élément sur leur situation professionnelle, ni sur leurs revenus dans les années qui ont suivi la résiliation du bail commercial par décision judiciaire. Dans ces conditions il n’est pas possible de faire droit à celle-ci.

En l’absence de justificatifs, les demandes formées au titre du préjudice moral sont également rejetées.

Le jugement est infirmé

Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable comme non prescrite l’action engagée par Monsieur K X, Monsieur D X et Monsieur M O.

Condamne Maître I J et Maître W B in solodum à payer à Monsieur K X, Monsieur D X et Monsieur M O la somme de 280 000€, en indemnisation de la perte du fonds de commerce,

Rejette les demandes en dommages et intérêts formées par Monsieur D X et Monsieur M O, au titre du préjudice économique et par les trois appelants du préjudice moral.

Y ajoutant,

Condamne in solidum Maître I J et Maître W B à payer à Monsieur K X, Monsieur D AE Monsieur M O, la somme de 5 000€, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Maître I J et Maître W B aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

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