Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 12 mars 2021, n° 19/19322

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 12 mars 2021, n° 19/19322
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/19322
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 25 novembre 2019, N° 17/03412
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 12 MARS 2021

N°2021/.

Rôle N° RG 19/19322 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKFM

Y Z

E Z

C/

X-M N

SA INTRAMAR

FIVA

[…]

Copie exécutoire délivrée

le :

à

 : - Me Cyrille MICHEL

-

Me Guillaume VERDIER

-

Me Frédéric MARCOUYEUX

-

Me Alain TUILLIER

— 

[…]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03412.

APPELANTES

Madame Y Z, demeurant […]

représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame E Z, demeurant […]

représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Liquidateur de la SA SOMOTRANS, demeurant […]

représenté par Me Guillaume VERDIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence BRIAND, avocat au barreau de MARSEILLE

SA INTRAMAR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège., demeurant […] […]

représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE

FIVA, demeurant […]

représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, […], […]

représenté par Mme F G, H I, en vertu d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Marie-M SAINTE, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2021.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2021

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

J Z a été employé en qualité de docker sur le port de Marseille de 1980 à 1993 pour le compte de diverses sociétés de manutention.

Le diagnostic de cancer broncho-pulmonaire primitif, en lien avec une exposition à l’amiante, a été établi chez J Z et il est décédé le 26 juin 2015 à l’âge de 63 ans.

La Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de cette maladie le ler juillet 2016, ainsi que l’imputabilité du décès à la maladie le 23 septembre 2016.

Les ayants droit de J Z, Mme Y Z et Mme E Z, ont saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux du défunt et de leurs propres préjudices moraux.

Ils ont accepté l’offre du FIVA qui leur a été faite le 3 octobre 2016.

Par requête enregistrée le 15 mars 2017, Mme Y Z et Mme E Z, en leur qualité d’ayants droit de J Z, ont saisi le tribunal des affaires de securite sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, afin d’obtenir la recomaissance de la faute inexcusable de la SA INTRAMAR et de la SA SOMOTRANS comme étant à l’origine de la maladie professionnelle de J Z.

Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal a :

— déclaré recevable en la forme le recours de Mme Y Z et Mme E Z au titre de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la demande, de majoration de la rente et de l’attribution du solde de l’indemnité forfaitaire ;

— dit que les conditions de la maladie professionnelle dont était affecté J Z, et dont il est décédé, telles que décrites par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ne sont pas remplies ;

— débouté Mme Y K, Mme E Z et le FIVA de toutes leurs demandes ;

— dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— laissé les dépens à la charge de Mme Y Z et Mme E Z.

Par acte adressé le 18 décembre 2019, Mmes Y et E Z ont régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, elles demandent à la cour de :

— dire l’appel recevable et bien-fondé,

— réformer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés mises en cause,

statuant à nouveau,

— dire que la maladie professionnelle de J Z résulte de la faute inexcusable des sociétés SOMOTRANS et INTRAMAR,

— dire que le FIVA sera subrogé dans les droits de la concluante à hauteur des sommes versées,

— fixer au maximum la majoration de la rente d’ayant-droit accordée à Mme Z à compter du 24 janvier 2017 qui sera versée par la CPAM des Bouches-du-Rhône

— condamner encore la CPAM des Bouches-du-Rhône à verser l’indemnité forfaitaire visée à l’article L 452-3 du Code de la sécurité sociale,

— condamner les sociétés INTRAMAR et SOMOTRANS in solidum à payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Sur les conditions d’application du tableau n°30 bis, elles considèrent que le tribunal ne peut pas dire que les conditions d’application du tableau n°30 bis concernant la maladie de J Z ne sont pas réunies pour rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés mises en cause, dès lors que la caisse a déjà pris en charge la maladie au titre du tableau n°30 bis mais aussi le décès.

Pour elles, la seule question est de savoir si les conditions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale sont réunies.

Sur la faute inexcusable, elles rappellent la jurisprudence relative à l’amiante et aux dockers, mais encore que le Grand Port de Marseille est inscrit sur la liste des ports permettant aux dockers de bénéficier de l’allocation de cessation anticipée d’activités des travailleurs de l’amiante (arrêté du 7 juillet 2000 – période de 1957 à 1993).

Elles exposent que de nombreuses décisions de la Cour de cassation, des cours d’appel d’Aix-en-Provence et de Nîmes et du tribunal de grande instance de Marseille ont reconnu que les sociétés d’acconage, et plus particulièrement les sociétés INTRAMAR et SOMOTRANS, sont suceptible de faute inexcusable vis-à-vis des dockers.

Elles précisent que J Z était docker professionnel intermittent et expliquent son statut, le lien de subordination vis-à-vis des acconiers, parmi lesquelles les sociétés INTRAMAR et SOMOTRANS, qui ont eu à manipuler de l’amiante, rappelant que la liste d’acconiers est confirmée par celle donnée par la direction générale du PAM au ministère de l’équipement et des transports dans une lettre du 21 décembre 1999.

Elles considèrent que les acconiers ne pouvaient ignorer les dangers de l’amiante qui était manipulée régulièrement par les dockers en l’état des connaissances scientifiques, de l’inscription au tableau des maladies la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante, la réglementation sur les poussières industrielles antérieures à 1977.

Sur la réparation du préjudice, elles précisent que le FIVA a indemnisé le préjudice de J Z au titre de l’action successorale et le préjudice personnel de Mme Y Z et Mme E Z.

La CPAM ayant reconnu que le décès de J Z était causé par la maladie professionnelle, elles estiment que le taux d’IPP de 100% au moment du décès doit être retenu et qu’il y a lieu d’accorder l’indemnité forfaitaire.

Elles demandent à ce que la majoration de rente soit prononcée au profit de Mme Z en sa qualité d’ayant-droit à compter de la date de non-conciliation à la caisse soit le 24 janvier 2017.

Le FIVA, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :

— juger recevable la demande formée par les consorts Z, dans le seul but de faire reconnaitre l’existence d’unefaute inexcusable de l’employeur,

— juger recevable sa demande, le FIVA se subrogeant dans les droits des ayants droit de J Z,

— juger que la maladie professionnelle dont était atteint J Z est la conséquence de la faute inexcusable des défenderesses,

— fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3, alinea 1er, du Code de la securité sociale, soit un montant de 18.281,80 euros,

euros et de la succession de J Z, à hauteur de 15.528,99 euros,

— fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, et juger que cette majoration lui sera directement versée par l’organisme de sécurité sociale,

— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de J Z comme suit : souffrances morales : 69 700 euros, souffrances physiques : 22 500 euros, préjudice d’agrément: 22.500 euros, soit un total de 114 700 euros.

— fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit : Mme Z Y (veuve) : 32 600 euros, Mme Z E (enfant) : 8 700 euros, soit un total de : 41 300 euros,

— juger que la CPAM de Marseille devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinea 3, du code de la sécurite sociale, soit un total de 156.000 euros,

— condamner les sociétés défenderesses à lui payer une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procedure civile.

— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.

Le FIVA soutient avoir indemnisé les ayants droit de J Z et donc être recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable visée à l’article L452-1 du code la sécurité sociale, et sa demande de fixation des majorations et indemnisations prévues par ce code.

Au visa de la jurisprudence, le FIVA se prévaut de pièces probantes quant à la réalité de sa subrogration due à concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur, selon les termes de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000, à savoir : les offres d’indemnisation adressées par le FIVA aux consorts Z, les formulaires d’acceptation dûment complétés par ceux-ci, une attestation de paiement établie par l’agente comptable du FIVA et l’arrêté de nomination de cette dernière (JORF du 09/12/2015), le suivi des mandats par tiers.

Au visa de l’article 53-IV al3 de la loi du 23 décembre 2000 et de la jurisprudence, il soutient que les personnes qui ont choisi la voie de l’indemnisation par le FIVA ne peuvent plus former de demandes financières, sans préjudice de leur droit à percevoir les majorations prévues par les textes en cas de faute inexcusable de l’employeur, dès lors que le FIVA est partie à l’instance. Il considère qu’elles

sont recevables à agir dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’elles ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, à intervenir dans l’action engagée par le FIVA, ou à engager elles-mêmes une telle procédure en cas d’inaction du FIVA.

Sur la faute inexcusable des sociétés défenderesses, le FIVA soutient qu’il appartient à la juridiction, de dire, au vu des éléments produits, si les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis.

Sur les demandes du FIVA résultant de la faute inexcusable :

— Le versement de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale : le FIVA expose que la caisse n’a pas fixé de taux d’incapacité du vivant de J Z et que les documents médicaux produits démontrent que son état de santé était consolidé avant le décès de sorte que son incapacité permanente était totale, puisqu’il était dans l’unité de soins palliatifs.

Il conclut que la caisse devra verser l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 et précise que pour respecter le principe d’interdiction des doubles indemnisations, il y a lieu de prendre en compte la créance subrogatoire du FIVA, correspondant à l’indemnisation versée par cet établissement au titre de l’incapacité fonctionnelle. Le FIVA précise qu’ayant versé une somme globale de 2.752,81 euros au titre du préjudice fonctionnel, cette somme devra être versée au FlVA par la Caisse et venir en déduction de l’indemnité forfaitaire due à la succession de J Z.

— Sur la majoration de la rente de conjoint survivant : au visa de l’article L.452-2 al 1 et 53-VI aliné 4 de la loi du 23 décembre 2000 et de la jurisprudence, il soutient que le conjoint survivant de J Z est en droit de percevoir la majoration de sa rente, celle-ci devant être fixée à son maximum en cas de faute inexcusable de l’employeur.

— Sur la réparation des préjudices visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale : le FIVAestime que le montant des indemnisations proposées et acceptées, correspond à une juste évaluation des préjudices subis, tenant compte de la gravité de la pathologie et de l’âge de la victime au moment de l’apparition de celle-ci. Il demande donc de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de la victime, et de ses ayants droit, à hauteur des sommes qu’il a versées.

La SA SOMOTRANS, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :

— à titre principal, confirmer le jugement entrepris,

en conséquence,

— prononcer sa mise hors de cause,

— débouter le FIVA et les ayants droit de J Z de l’ensemble de leurs prétentions.

A titre subsidiaire et si par impossible la faute inexcusable était reconnue, elle demande de :

— débouter le FIVA de toute autre demande que celles relevant de la subrogation dans les droits de la victime d’une faute inexcusable,

— débouter les ayants droit de J Z de toute demande complémentaire,

— réduire très largement les sommes sollicitées dans la mesure où aucune expertise, ni saisine du service médical de la caisse primaire n’a eu lieu pour les fixer,

— déclarer que les condamnations prononcées dans le cadre de la présente procédure lui soient inopposables, tant au titre de la reconnaissance de la maladie professionnelle que de la faute inexcusable,

— dire que les sommes dues au titre de la maladie professionnelle déclarée par le requérant ainsi que les conséquences financières d’une éventuelle faute inexcusable devront être déclarées inopposables à la concluante et imputées au 'compte special'.

A titre liminaire, elle soutient l’irrecevabilité des demandes formulées pour le compte des ayants-droit de J Z, distinctes de la reconnaissance de la faute inexcusable, en se fondant sur la jurisprudence.

A titre principal sur le fond, elle se prévaut de l’absence de faute inexcusable.

Elle rappelle la durée du délai de prise en charge visée au tableau 30 bis des maladies professionnelles.

Elle fait valoir que les ayants-droit de J Z ne rapportent pas la preuve de son exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante lorsqu’il travaillait à son service.

Elle se fonde sur la jurisprudence, laquelle prévoit que la faute inexcusable ne saurait être présumée et la preuve doit donc en être rapportée par le demandeur, et considère que la preuve fait défaut en l’espèce.

Elle soutient qu’elle n’était pas employeur des dockers et n’établissait pas de bulletins de salaire et que les dockers doivent rapporter la preuve de leur mise à disposition à l’égard d’entreprises à l’encontre desquelles ils cherchent à établir la faute inexcusable.

Sur l’absence de manutention d’amiante pour son compte, elle estime que :

— J Z ne justifie pas d’un emploi par elle l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante,

— il n’a pas été exposé aux risques tels que décrits au tableau des maladies professionnelles pour son compte, celle-ci n’utilisant pas de l’amiante, J Z n’ayant travaillé que 47 jours pour son compte sur une carrière de 13 ans, les attestations étant insuffisantes pour établir l’exposition à l’amiante et le déchargement d’amiante sur le port de Marseille n’étant que résiduel.

Sur la conscience du danger , elle soutient l’exclusion de la conscience du danger, celle-ci n’ayant pas véritablement contribué à créer les conditions de travail dans lesquelles le risque s’est realisé. Elle se prévaut de l’absence de conscience du danger avant 1997, se fondant sur la jurisprudence. Elle précise la nécessité de distinguer le professionnel de l’amiante du simple utilisateur du produit, estimant n’être ni l’un ni l’autre et exclut donc sa conscience du danger lié à l’amiante. Elle se prévaut de l’absence d’infraction aux règles d’hygiène et de sécurité et expose que le port autonome, lequel jouit d’un pouvoir de police absolu, n’a formulé aucune demande de modification des conditions de travail à son égard. Elle exclut la notion de dangerosité inhérente au versement de la prime de salissure.

A titre subsidiaire, visant les attestations produites par les ayants droit de J Z, elle soutient l’exposition aux risques décrits par les ayants droit de J Z est le fait de tiers, l’exonérant de toute faute inexcusable.

A titre plus subsidiaire, si par impossible la cour reconnaissait la faute inexcusable, elle soutient que les sommes allouées devront être réduites, rappelant qu’aucune expertise ni aucune saisine du service

medical n’a été effectuée pour déterminer ces postes de prejudices.

Elle se prévaut de l’inopposabilité des condamnations prononcées aux motifs que :

— les éléments retenus par la CPAM sont insuffisants, la preuve de ce que les activités exercées correspondent au tableau n°30 des maladies professionnelles faisant défaut,

— la procédure d’instruction de la CPAM n’a pas respecté un caractère contradictoire à son égard au sens de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale et au sens de la jurisprudence.

Elle vise l’article 53-VI de la loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 concernant la subrogation du FIVA dans les droits de la victime. Elle soutient que le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de J Z n’a pas été respecté à son égard.

En toute hypothèse, elle soutient que J Z a eu au cours de sa carrière de docker plusieurs employeurs et donc, par application des dispositions de l’article D.242-6-3 du Code de la sécurité sociale et de l’article2-4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour son application, que les sommes dues au titre de la maladie professionnelle déclarée par les requérantes ainsi que les conséquences financières d’une éventuelle faute inexcusable devront être déclarées inopposables à la concluante et imputées au 'compte special'.

Elle se prévaut de la fermeture de l’établissement de travail de J Z.

Elle rappelle qu’aucun taux d’IPP ne lui a été notifié, justifiant le débouté de toute demande d’action récursoire au titre de la majoration de rente et de l’allocation forfaitaire.

Par ailleurs, elle soutient que l’auteur de la faute inexcusable ne peut être que l’employeur de J Z et en aucun cas le représentant légal sur son patrimoine personnel.

La société INTRAMAR, dépose ses conclusions auxquelles elle se réfère à l’audience, et demande à la cour de :

— à titre principal, confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en date du 26 novembre 2019 en ce qu’il a débouté les demanderesses et le FIVA de leurs prétentions,

— prononcer sa mise hors de cause,

— débouter les ayants droit de J Z de l’intégralité de leurs prétentions à son encontre.

Sur l’emploi des dockers et la prévention des risques, elle précise que J Z a connu, au cours de son parcours professionnel, une multiplicité d’employeurs. Elle explique que les dockers candidats à l’ACAATA doivent justifier avoir exercé leurs fonctions entre 1957 et 1993 (arrêté du 28 mars 2002), période pendant laquelle, de fait et de droit, la mensualisation était inexistante, et que les rares salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée étaient des « administratifs », chefs d’équipe, les ouvriers dockers réellement amenés à manipuler les colis, étaient tous des journaliers.

Elle affirme n’avoir jamais eu un quelconque contact, même indirect, avec les chargeurs ou destinataires qui seraient des professionnels ou industriels de l’amiante.

Elle reproche à l’attestation du docteur A et des rapports établis par le CHSCT d’avoir été établis entre 1999 et 2004, de ne pas la concerner elle mais le Port (transit marginal de l’amiante) et d’avoir été rédigés pour les besoins de la reconnaissance du bénéfice de l’ACAATA au personnel

docker, et non par recherche d’information ou de prévention.

Elle estime donc que ces documents ne démontrent pas un quelconque manquement de sa part à une obligation de sécurité.

Elle considère qu’aucun document qui lui serait opposable ne permet d’admettre qu’il est justifié qu’elle aurait procédé à la manutention d’amiante encore moins alors qu’elle était l’employeur régulier de J Z.

Elle estime que la seule mention du port de Marseille dans les arrêtés portant éligibilité des dockers à l’ACAATA ne constitue nullement la preuve nécessaire d’une exposition effective au risque, encore moins par elle.

Elle soutient que font défaut la preuve de l’exposition au risque par elle (50 vacations en 13 années, absence des listes ouvrant droit à ACAATA) et celle de la conscience du risque (information de la dangerosité en 1997, manipulatrice à titre incident de l’amiante et non utilisatrice de l’amiante), et conclut donc à l’absence de preuve d’une faute inexcusable qui lui est imputable.

A titre subsidiaire, elle soutient l’absence de preuve d’un lien de causalité entre faute et préjudice.

Elle soutient le respect des obligations en matières d’hygiène et de sécurité au travail, mais encore n’avoir jamais été l’objet d’une quelconque information sur les risques professionnels induits par l’exposition à l’amiante que ce soit de la part de l’inspecteur du travail, du médecin du travail ou de toute institution syndicale (patronale ou salariale), n’avoir jamais fait l’objet ni d’un rappel à la loi, ni d’une injonction quelconque encore moins d’une sanction, en raison d’un défaut dans la prise en compte et la gestion d’un risque professionnel suscitant maladie professionnelle.

Elle soutient la mise à disposition de ses employés dockers des protections individuelles (dont masques) et avoir veillé à ce qu’ils soient utilisés, excluant toute responsabilité.

En tout état de cause, elle demande de :

— débouter les ayants droit de J Z et le FIVA de leurs demandes d’indemnisation,

— dire que toute condamnation prononcée à l’encontre des employeurs sera affectée au compte spécial prévu par la loi sans recours contre elle.

Elle fait valoir que les ayants droit de J Z échouent à démontrer une quelconque faute de sa part, l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante lorsqu’il a travaillé à son service et la conscience qu’elle pouvait avoir de son exposition au risque.

Elle considère qu’à défaut de protections suffisantes à l’époque pour protéger les salariés, sa responsabilité ne peut être recherchée.

Elle se prévaut de la force majeure exonératoire de responsabilité en se fondant sur trois arrêts de la Cour de cassation de 2006 et 2007.

Elle argue de l’inopposabilité de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle, au visa de l’article R.411-11 et suivants du code de la sécurité sociale, se prévalant de n’avoir reçu aucune information, quelles qu’en soient les conditions, relative à la reconnaissance du caractère professionnel de pathologie de J Z et ne pas avoir été appelée aux opérations d’instruction ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de J Z.

Sur le quantum de la demande, elle souligne les simples allégations des parties demanderesses, justifiant la réduction à de plus justes proportions leurs demandes.

A titre subsidiaire, au visa des articles 1310 et suivants du code civil, de l’article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale, elle soutient que l’exposition multiple au risque auprès des différents employeurs est insuffisante à caractériser la faute inexcusable d’une entité dans l’hypothèse où le demandeur ou la CPCAM n’est pas en mesure d’identifier avec précision le ou les employeurs chez qui la maladie professionnelle a été contractée.

Elle estime que la CPCAM, dans l’hypothèse d’une reconnaissance d’une faute inexcusable « des employeurs », ne peut obtenir la condamnation d’un employeur (ou des employeurs solidairement) dès lors que la cour serait dans l’impossibilité de déterminer l’auteur de l’exposition qui a suscité la maladie.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité des demandes formulées pour le compte des ayants droit de J Z, soulevée par la société SOMOTRANS

Aux termes du IV de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 :

'Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d’indemnisation. (…)

L’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice

prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l’exposition à l’amiante.(…)'

En outre, aux termes du VI de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 :

'Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.

Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.

La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.'

En l’espèce, il ressort des quittances d’acceptation de l’offredu FIVA, produites par celui-ci, que Mme Y Z et Mme E Z ont accepté l’offre du FIVA, le 11 octobre 2016.

Il s’en suit que par le truchement de leur acceptation de l’offre du FIVA, valant renonciation à toutes actions en réparation de leur préjudice, les appelantes, bien qu’elles demeurent recevables à agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de J Z, leur auteur, sont irrecevables à présenter des demandes indemnitaires, dès lors que le FIVA est intervenu dans l’instance.

En conséquence, les appelantes seront déclarées irrecevables à demander la fixation de la majoration de la rente d’ayant-droit accordée à Mme Y Z et l’attribution de l’indemnité forfaitaire.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le lien contractuel entre J Z et les société SOMOTRANS et INTRAMAR

Il n’est pas discuté que la situation des dockers, à l’époque où J Z travaillait en cette qualité sur le port de Marseille entre 1980 et 1990, était particulière en ce qu’ils étaient mis à disposition par le bureau commun de main-d’oeuvre (BCMO), auprès des entreprises de manutention du port autonome de Marseille et étaient embauchés à la journée par ces sociétés de qui ils n’étaient pas des salariés permanents.

En l’espèce, il résulte du certificat établi par la caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille le 7 septembre 2011, que J Z était ouvrier docker professionnel intermittent du 29 septembre 1980 au 29 avril 1993.

Plus précisément, il ressort des bulletins de salaires produits par les appelantes que J Z a été mis à disposition de la société INTRAMAR, dont le code entreprise est le 10, en qualité de docker, pour 60 vacations dont 4 sur les années 1980 et 1981, 12 en 1988, 42 en 1989 et 2 en 1990.

En outre, il ressort de ces bulletins de salaires, que J Z a également été mis à disposition de la société SOMOTRANS, dont le code entreprise est le 15, en qualité de docker, pour 54 vacations dont 17 sur les années1980 et 1981, 4 en 1988, 27 en 1989 et 6 en 1990.

Il s’en suit que les premiers juges ont justement retenu que les SA SOMOTRANS et INTRAMAR étaient des employeurs récurrents de J Z.

Sur le caractère professionnel de la maladie contesté par les sociétés SOMOTRANS et INTRAMAR

Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Il est constant que la reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et qu’à l’occasion de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable engagée par la victime de l’accident, l’employeur est recevable à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.

En outre, alors que l’employeur conteste, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie de son ancien salarié, l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être recueilli dès lors que les conditions du tableau des maladies professionnelles ne sont pas remplies.

En l’espèce, il ressort de la déclaration de maladie professionnelle établie par le dernier employeur de J Z, la SA France Entretien, sans que la date soit lisible, que son épouse a déclaré qu’il était atteint d’une asbestose (intoxication par l’amiante), le certificat médical établi le 14 mai 2015 par le docteur B indiquant que J Z était décédé le 26 juin 2015 dans l’unité de soins palliatifs alors qu’il était pris en charge pour l’affection CIM C39, soit pour une tumeur maligne de l’appareil respiratoire et des organes intrathoraciques.

Le tableau 30 bis des maladies professionnelles au titre duquel la CPCAM a pris en charge la maladie et le décès de J Z par décision du 1er juillet 2016, prévoit que le cancer broncho-pulmonaire primitif est présumé d’origine professionnelle dès lors qu’il est constaté médicalement pour la première fois dans le délai de 40 ans suivant la fin de l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante, sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans et que le salarié était occupé à certains travaux limitativement énumérés.

Or, il a déjà été vu plus haut qu’il ressort des bulletins de salaire produits par les appelantes que J Z a été mis à disposition de la société INTRAMAR en qualité de docker, pour 60 vacations dont 4 sur les années 1980 et 1981, 12 en 1988, 42 en 1989 et 2 en 1990 et qu’il a été mis à disposition de la société SOMOTRANS en qualité de docker, pour 54 vacations dont 17 sur les années1980 et 1981, 4 en 1988, 27 en 1989 et 6 en 1990.

Par définition la vacation équivaut à une session d’une durée inférieure à la journée et les appelantes ne contestent pas qu’elle correspondait à une demi-journée comme s’en prévaut la société INTRAMAR dans ses conclusions, de sorte que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante, si tant est qu’elle soit démontrée, a duré deux jours sur 1980 et 1981, 6 jours en 1988, 21 jours en 1989 et 1 journée en 1990 quand J Z travaillait pour INTRAMAR et 8 jours et demi sur 1980 et 1981, 2 jours en 1988, 13 jours et demi en 1989 et 3 jours en 1990.

En outre, les appelantes versent aux débats les attestations de M. C et M. D, anciens collègues de J Z, qui attestent en ces termes ' je soussigné(…)atteste avoir travaillé avec M. Z J dans les cales des bateaux au dépbarquement et à terre et avoir manipulé des sacs en jute poreux d’amiante, sans protection individuelles ou collectives (gants, masques ni combinaison ou aérateur) et sans être informé sur les dangers de l’amiante.

Ces opérations nous les avons effectués dans les entreprises suivantes : Rodrigue, SOMOTRANS, UPA, EUROMA) pendant les années 1980 à 1993.'

Or, les termes absolument identiques des attestations amenuisent la crédibilité de chacune d’elles. En outre, elles sont sans précision sur la régularité de la manipulation de sacs d’amiante de sorte qu’elles ne permettent pas de vérifier que sur les quelques jours épars pendant lesquels J Z a travaillé pour la société SOMOTRANS, il a nécessairement manipulé les sacs d’amiante décrits. De surcroît, il ne résulte pas de ces attestations que lorsqu’il travaillait pour la société INTRAMAR, J Z était exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante puisque la société n’est pas visée par les auteurs des attestations.

Le courrier adressé par le directeur général du port autonome de Marseille au ministère de l’équipement des transports et du logement en date du 21 décembre 1999, permet de vérifier que tant la société INTRAMAR, que la société SOMOTRANS ont opéré des chargements et déchargements d’amiante entre 1966 et 1993, en participant ainsi à la manutention de plusieurs milliers de tonnes d’amiante conditionnée en 1980, 1981, 1988, 1989 et 1990 notamment.

Cependant, il ne permet pas à la cour de vérifier que J Z a été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante pendant 10 ans lorsqu’il a travaillé pour les SA INTRAMAR et SOMOTRANS, conformément au tableau 30 bis des maladies professionnelles.

En conséquence, les premiers juges ont à juste titre conclu que les conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles n’étaient pas remplies.

Néanmoins, en vertu des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, il convenait de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de vérifier l’existence d’un lien direct entre l’asbestose présentée par J Z et son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante lorsqu’il travaillait pour la SA SOMOTRANS et pour la SA INTRAMAR entre 1980 et 1990, pour vérifier le caractère professionnel de la pathologie, avant de débouter les ayants-droit de J Z de leur demande en reconnaissance de faute inexcusable.

En conséquence, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille sera désigné aux fins de donner son avis sur le lien direct entre la pathologie de J Z et son exposition professionnelle au risque d’inhalation de poussières d’amiante.

La décision sera réservée sur les autres demandes.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 22 octobre 2019 par tribunal de grande instance de Marseille en ce qu’il a déclaré recevable le recours de Mme Y Z et Mme E Z tendant à demander la reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs de J Z,

Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le recours de Mme Y Z et Mme E Z tendant à demander la majoration de la rente et l’attribution du solde de l’indemnité forfaitaire,

statuant à nouveau,

Déclare irrecevables Mme Y Z et Mme E Z à demander la majoration de la rente et l’attribution du solde de l’indemnité forfaitaire,

Confirme le jugement rendu le 22 octobre 2019 par tribunal de grande instance de Marseille en ce qu’il a dit que les conditions de la maladie professionnelle dont était affecté J Z et dont il est décédé, telles que décrites par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ne sont

pas remplies,

Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y Z et Mme E Z de leurs prétentions sans saisine préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

Statuant à nouveau,

Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille aux fins de dire si l’asbestose dont est décédé J Z le 26 juin 2015 était directement liée à son activité professionnelle auprès de la SA SOMOTRANS et auprès de la SA INTRAMAR entre 1980 et 1990,

Renvoie l’affaire à l’audience du JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021 à 9 heures pour conclusions des parties après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

Réserve la décision sur le fond, les frais et les dépens,

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 12 mars 2021, n° 19/19322