Article 1310 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires139

1Liquidation judiciaire : la non-application du principe d’interdiction de reprise des poursuites au conjoint in bonis.
Village Justice · 10 mars 2026

Plus précisément, en reconnaissant la solidarité passive prévue à l'article 1310 du Code civil, la cour qualifie chacun des époux de débiteur passible de l'intégralité du paiement de la dette, dès lors qu'un créancier peut réclamer la somme due à l'un ou l'autre, sans être tenu de la diviser. […]

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2Application du principe d’interdiction de reprise des poursuites au conjoint in bonis. Par David Weber, Étudiant.
village-justice.com · 10 mars 2026

Plus précisément, en reconnaissant la solidarité passive prévue à l'article 1310 du Code civil, la cour qualifie chacun des époux de débiteur passible de l'intégralité du paiement de la dette, dès lors qu'un créancier peut réclamer la somme due à l'un ou l'autre, sans être tenu de la diviser. […]

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3La responsabilité in solidum
solon.law · 1 octobre 2025

La première n'est prévue par aucun texte, elle résulte d'une création jurisprudentielle (Cour de cassation, 4 décembre 1939, DC 1941, p. 124 ; 25 juin 1970, n° 69-11.014 ; 3 février 1983, n° 81-16.481 ; 12 janvier 1984, n° 82-14.346 ; 9 décembre 2021, n° 19-22.217 ; Tribunal des conflits, 14 février 2000, n° 02929) alors que la seconde est visée par les dispositions des articles 1310 et suivants du code civil.

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Décisions+500

[…] Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. […]

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[…] La solidarité ne se présumant pas en vertu de l'article 1310 du code civil, elle ne peut cependant obtenir des défendeurs ès qualités que la part incombant à leur fils, soit un tiers de la dette en application de l'article 1309 du même code qui prévoit que l'obligation qui lie plusieurs débiteurs se divise de plein droit entre eux, et que cette division a lieu par parts égales, chacun des débiteurs n'étant tenu que de sa part de la dette commune.

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3Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 21 novembre 2019, n° 18/05303Infirmation partielle

[…] Que l'article 1310 nouveau du code civil énonce que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; [qu'] elle ne se présume point » ; […]

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