Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Plus précisément, en reconnaissant la solidarité passive prévue à l'article 1310 du Code civil, la cour qualifie chacun des époux de débiteur passible de l'intégralité du paiement de la dette, dès lors qu'un créancier peut réclamer la somme due à l'un ou l'autre, sans être tenu de la diviser. […]
Lire la suite…La première n'est prévue par aucun texte, elle résulte d'une création jurisprudentielle (Cour de cassation, 4 décembre 1939, DC 1941, p. 124 ; 25 juin 1970, n° 69-11.014 ; 3 février 1983, n° 81-16.481 ; 12 janvier 1984, n° 82-14.346 ; 9 décembre 2021, n° 19-22.217 ; Tribunal des conflits, 14 février 2000, n° 02929) alors que la seconde est visée par les dispositions des articles 1310 et suivants du code civil.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas. […]
[…] La solidarité ne se présumant pas en vertu de l'article 1310 du code civil, elle ne peut cependant obtenir des défendeurs ès qualités que la part incombant à leur fils, soit un tiers de la dette en application de l'article 1309 du même code qui prévoit que l'obligation qui lie plusieurs débiteurs se divise de plein droit entre eux, et que cette division a lieu par parts égales, chacun des débiteurs n'étant tenu que de sa part de la dette commune.
[…] Que l'article 1310 nouveau du code civil énonce que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; [qu'] elle ne se présume point » ; […]
Plus précisément, en reconnaissant la solidarité passive prévue à l'article 1310 du Code civil, la cour qualifie chacun des époux de débiteur passible de l'intégralité du paiement de la dette, dès lors qu'un créancier peut réclamer la somme due à l'un ou l'autre, sans être tenu de la diviser. […]
Lire la suite…