Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 3 juin 2021, n° 20/08351

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 3 juin 2021, n° 20/08351
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/08351
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 24 septembre 2017, N° 17/00415
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2021

N° 2021/ 477

N° RG 20/08351 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHDS

I-H Y

R B C

D Y épouse B C

F G

C/

S.A.R.L. LE BIOVES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me L M

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de NICE en date du 25 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00415.

APPELANTS

Monsieur I-H Y

placé sous tutelle selon ordonnance rendue par le tribunal d’instance de NICE, en date du 19 janvier 2021

né le […] à […],

demeurant […]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Audrey KABEYA, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE

S.A.R.L. LE BIOVES, en la personne de son représentant légal en exercice domicilié : […]

représentée par Me L M, avocat au barreau de NICE

PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES

Monsieur R B C

Agissant en sa qualité de co-tutueur de Monsieur I-H Y,

demeurant […]

[…]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Audrey KABEYA, avocat au barreau de PARIS,

Madame D Y épouse B C

Agissant en sa qualité de co-tutrice de Monsier I-H Y,

demeurant […]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Audrey KABEYA, avocat au barreau de PARIS,

Madame F G

Agissant en sa qualité de subrogée-tutrice de Monsieur I-H Y

demeurant […]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Audrey KABEYA, avocat au barreau de PARIS,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2021

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, saisi par la SARL Le Bioves, locataire d’un local commercial situé au […] à Nice, lequel est propriété de M. I Y, a condamné celui-ci à faire exécuter sur la toiture terrasse et la toiture tuiles de l’immeuble, tous les travaux nécessaires à mettre fin aux infiltrations affectant les locaux commerciaux exploités par la demanderesse, tels qu’ils ont été constatés et analysés par constat d’huissier de justice, dressé le 28 septembre 2015 par Maître X et le rapport établi le 3 novembre 2015 par la société Saretec Monaco, ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, passé le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, et pour une durée de trois mois.

Invoquant l’inexécution de cette décision signifiée à M. Y le 12 avril 2016, la société Le Bioves a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice d’une demande de liquidation de l’astreinte à hauteur de la somme de 45 500 euros, de fixation d’une nouvelle astreinte majorée et d’autorisation de consignation des loyers auprès de la Carpa, demandes auxquelles M. Y s’est opposé en invoquant les diligences entreprises pour se conformer à l’injonction et la cause étrangère à laquelle il s’est heurté pour y satisfaire dans les délais.

Par jugement du 25 septembre 2017 il a été condamné au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte et une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision pour une durée de trois mois a été prononcée. Les parties ont été déboutées du surplus de leurs prétentions et M. Y a été condamné aux dépens en ce compris le coût du procès verbal de constat du 4 janvier 2017.

Il a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 septembre 2017 visant l’ensemble des chefs de son dispositif à l’exception du rejet des demandes autres des parties.

Aux termes de ses écritures notifiées le 29 mars 2018 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. Y demande à la cour de :

— d’infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, y compris les dépens et le coût du procès-verbal de constat du 4 janvier 2017,

— puis, après avoir :

— constaté que M. Y n’était ni présent, ni représenté à l’audience de référé qui a abouti à une ordonnance le condamnant à exécuter de lourdes réparations de toiture qui n’auraient pas dû lui incomber,

— constaté que M. Y s’est rapidement exécuté,

— constaté qu’au jour du jugement querellé, seule la partie relative à la cuisine créée sur la cour sans autorisation était dépourvue de tuiles,

— constaté que l’abandon de chantier et l’impossibilité financière de payer une nouvelle entreprise constituent des causes étrangères n’ayant pas permis à M. Y de s’exécuter

— dire n’y avoir lieu à une quelconque liquidation d’astreinte provisoire,

— dire n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte définitive,

— dire n’y avoir lieu pour M. Y à une quelconque condamnation de première instance au titre des dépens ou du procès verbal de constat du 4 janvier 2017,

— débouter la société Le Bioves de l’ensemble de ses demandes,

— la condamner au paiement de la somme de 2000 euros conformément aux dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens distraits au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston, ainsi qu’au coût du procès-verbal de constat du 20 février 2017.

L’appel a fait l’objet d’une ordonnance de radiation rendue le 12 avril 2018 en application de l’article 526 du code de procédure civile dont le déféré a été déclaré irrecevable par arrêt du 26 septembre 2019.

L’affaire a été remise au rôle au mois d’août 2020 après paiement des causes du jugement entrepris, à l’issue d’une saisie attribution fructueuse pratiquée par la société Le Bioves le 3 octobre 2019 en vertu dudit jugement.

Dans l’intervalle M. Y a fait l’objet d’une mesure de protection judiciaire et ses deux enfants Z et D Y ont été désignés co-tuteurs avant d’être remplacés à la demande de l’un d’eux par Mme J K, mandataire judiciaire à la protection des majeurs suivant ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance de Nice en date du 5 octobre 2018.

Par dernières écritures notifiées le 16 septembre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Le Bioves demande à la cour de :

— confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2017 en ce qu’il a accueilli la demande de liquidation d’astreinte ;

Y ajoutant, sur l’appel incident et statuant à nouveau,

— liquider l’astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard commençant à courir le 21 avril 2016 et jusqu’au 21 juillet 2016 inclusivement à la somme de 91 jours x 500, soit 45 500 euros;

— condamner M. Y au paiement de la somme de 45 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée le 5 avril 2016 ;

— fixer une nouvelle astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard commençant à courir rétroactivement à compter du 22 juillet 2016, date d’expiration de la première astreinte, et ce pendant 12 mois ;

— la liquider et l’y condamner ;

— autoriser la société Le Bioves à compter du 1er juillet 2017, à consigner le montant des loyers en principal et provisions sur charges auprès de la Carpa, entre les mains d’un compte séquestre ouvert au nom de Maître L M ou tel autre séquestre judiciaire qu’il plaira à la cour de désigner,

— condamner le requis au paiement d’une indemnité d’un montant de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui incluront le coût du procès-verbal de constat en date du 04 janvier 2017.

Des conclusions d’intervention volontaire auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé de leurs moyens, ont été notifiées le 8 mars 2021 par Mme D Y épouse B O, son fils M. R B C tous deux ès-qualités de co-tuteurs de M. Y , et Mme F G ès-qualités de subrogé tuteur, désignés par ordonnance du juge des tutelles rendue le 19 janvier 2021, qui ont réitéré les demandes précédemment présentées par l’appelant.

L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 9 mars 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera décerné acte, ainsi qu’ils le demandent, à Mme D Y épouse B O, M. R B C et Mme F G de leur intervention volontaire ès-qualités de co-tuteurs et subrogé tuteur de M. I Y.

Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère.

L’ordonnance de référé ayant été signifiée à M. Y le 12 avril 2016, l’astreinte, d’une durée limitée à trois mois, a couru du 21 avril au 21 juillet 2016 et il n’est pas discuté qu’à cette date l’obligation de travaux l’assortissant n’a pas été exécutée.

Pour expliquer sa défaillance M. Y, qui relève à titre liminaire qu’aux termes du bail ces grosses réparations incombaient à sa locataire par ailleurs responsable des infiltrations qu’elle subit en raison d’un défaut d’entretien des lieux et de la pose de blocs de climatisation sur le toit sans son autorisation qui ont entraîné un surpoids, et qui rappelle qu’il n’était pas présent lors de l’instance de référé, se prévaut de causes étrangères. Il affirme en effet, avoir agi immédiatement en régularisant au mois de juin 2016 un devis auprès d’un artisan, M. A, et en réglant la totalité de la facture d’un montant de 10 452 euros mais s’être heurté à un abandon soudain de chantier par cet artisan qu’il a vainement relancé et contre lequel il a déposé plainte pour escroquerie. Il met également en avant l’altération de son état de santé ayant conduit à son placement sous mesure de protection et les conséquences d’une escroquerie à échelle internationale dont il a également été victime et qui l’a ruiné.

La société Le Bioves, qui réplique en premier lieu que la terrasse et la toiture en cause sont situées hors assiette du bail et relève que M. Y n’a pas interjeté appel de l’ordonnance de référé du 5 avril 2016, conteste l’existence des causes étrangères alléguées et dénonce les contradictions et la mauvaise foi du bailleur, rappelant que M. Y avait prétexté, en première instance et après clôture des débats, avoir cédé les biens et droits immobiliers donnés à bail pour tenter d’échapper à ses obligations. Elle ajoute qu’il ressort des énonciations du dernier procès verbal de constat d’huissier de justice dressé à sa requête le 10 septembre 2019, que les locaux loués ne sont toujours pas hors d’eau et précise que la nouvelle astreinte prononcée par le jugement dont appel, a d’ailleurs été liquidée pour son montant nominal par décision du juge de l’exécution rendue le 22 mars 2019 et dont M. Y a également relevé appel.

Il appartient à M. Y, débiteur de l’obligation, de démontrer l’existence des causes étrangères qu’il invoque au soutien de sa demande de rejet de la liquidation de l’astreinte.

Or nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même, la production du procès verbal de plainte pour escroquerie qu’il a déposée le 18 août 2016 contre M. A lequel aux termes de cette plainte, aurait disparu depuis le 8 août précédent après avoir reçu deux chèques supplémentaires de 5000 euros mais sans le prêt de 40 000 euros refusé par M. Y, de même que la lettre simple datée du 28 novembre 2016 adressée à cet entrepreneur par son ancien conseil lui reprochant malgré règlement d’une somme totale de 9952 euros de n’avoir pas procédé à une demande de permis de construire préalable aux travaux de réfection et d’élargissement de la terrasse en cause qu’il avait proposés et l’informant que M. Y souhaitait voir suspendre les travaux et obtenir restitution des deux chèques réglés, ne permettent pas d’établir la réalité de la cause étrangère alléguée.

D’autre part, la situation financière compromise de M. Y du fait d’une autre escroquerie dont il aurait été victime courant 2017 de la part d’un dénommé Lakhdar Meddah, ne ressort là encore que des termes de la plainte datée du 27 octobre 2017 rédigée par les soins d’un autre conseil et adressée au parquet de Nice, dont les suites ne sont pas connues. La cour observe d’ailleurs que lors de la saisie attribution des comptes bancaires détenus par M. Y auprès de la Lyonnaise de Banque, le 3 octobre 2019 pour obtenir paiement de l’astreinte liquidée par le jugement dont appel, ces comptes étaient créditeurs de plus de 50 000 euros, démentant la déconfiture avancée.

Enfin, rien n’établit qu’à l’époque à laquelle les travaux litigieux devaient être entrepris, les facultés mentales de M. Y, qui n’a été placé sous sauvegarde judiciaire que trois ans plus tard, se trouvaient altérées.

En conséquence, le principe de la liquidation de l’astreinte a été à bon droit retenu par le premier juge qui sera encore approuvé en ce qu’il a minoré le montant de cette liquidation prenant en compte, conformément aux dispositions de l’article L.311-4 précité, le comportement de M. Y qui n’est pas resté inactif puisque peu après la signification de l’injonction judiciaire, il a contacté l’entreprise de travaux qui lui a adressé un devis daté du 3 juin 2017.

D’autre part, la preuve de l’exécution de cette injonction, à la date à laquelle le premier juge a statué, n’est pas rapportée dès lors qu’il ressort notamment du procès verbal de constat d’huissier de justice dressé le 27 février 2017 à la requête de l’appelant, et de l’attestation de travaux établie le 6 février 2017 par l’artisan M. A, que les travaux étaient en cours d’exécution.

C’est donc à juste titre qu’une nouvelle astreinte provisoire a été prononcée qui sera confirmée dans son montant.

Enfin, le juge de l’exécution saisi d’une action en liquidation d’astreinte, et la cour statuant sur l’appel de sa décision, n’ayant pas compétence pour autoriser comme le sollicite la société Le Bioves, la consignation des loyers dus au bailleur entre les mains d’un séquestre, le rejet de cette demande mérite approbation.

Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé sur l’ensemble de ces chefs.

Le sort de l’indemnité de procédure et des dépens a été exactement réglé par le premier juge, sauf en ce qu’il a inclus dans ces derniers les frais du procès-verbal de constat du 4 janvier 2017 qui ne relèvent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile et seront indemnisés au titre des frais non répétibles.

A hauteur de cour, il convient d’accorder à l’intimée, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure

civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l’appelant ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel ainsi que ses frais de constat d’huissier.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

DECERNE acte à Mme D Y épouse B O, M. R B C et Mme F G de leur intervention volontaire ès-qualités de co-tuteurs et subrogé tuteur de M. I Y,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a inclus dans les dépens, les frais du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 4 janvier 2017.

Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,

CONDAMNE M. I Y représenté par Mme D Y épouse B C et M. R B C à payer à la SARL Le Bioves la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 4 janvier 2017.

REJETTE les autres demandes,

CONDAMNE M. I Y représenté par Mme D Y épouse B C, et M. R B C aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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