Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 20 mai 2021, n° 19/01826

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 20 mai 2021, n° 19/01826
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/01826
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nice, 8 janvier 2019, N° 2018F00274
Dispositif : Renvoi à la mise en état

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 20 MAI 2021

(Renvoi à la mise en état)

N° 2021/167

Rôle N° RG 19/01826 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDW3L

SAS INFOCOM FRANCE

C/

Société NICE ET BRISTOL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Pascale FABRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 09 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00274.

APPELANTE

SAS INFOCOM FRANCE poursuites et diligences de son représentant légal

dont le siège social est sis […]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL NICE ET BRISTOL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,

dont le siège social est sis […]

représentée par Me Pascale FABRE de la SCP CF SUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 16 novembre 2017, la SARL Nice et Bristol a signé avec la SAS Infocom France un contrat de location d’espaces publicitaires sur un véhicule Renault Trafic de la mairie de Cusset, d’une durée de deux ans à compter de la livraison du véhicule, pour un montant total de 6.240 euros.

Par courrier recommandé du 21 novembre 2017, la SARL Nice et Bristol a indiqué à la SAS Infocom France annuler sa commande.

Suivant courrier du 9 janvier 2018, la SAS Infocom France lui a répondu qu’elle ne pouvait accepter sa demande d’annulation et poursuivait donc l’exécution du contrat signé.

Le 28 février 2018, le véhicule a été livré, et la facture établie pour une somme de 4.160 euros, correspondant au solde de la commande.

Par acte du 10 avril 2018, la SAS Infocom France a fait assigner la SARL Nice et Bristol en paiement devant le tribunal de commerce de Nice.

Par jugement du 9 janvier 2019, ce tribunal a :

— prononcé la nullité du contrat du 16 novembre 2017,

— condamné la SAS Infocom France à payer à la SARL Nice et Bristol la somme de 2.080 euros au titre des sommes indument perçues,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné la SAS Infocom France à payer à la SARL Nice et Bristol la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile,

— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions,

— condamné la SAS Infocom France aux entiers dépens.

Suivant déclaration du 30 janvier 2019, la SAS Infocom France a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 28 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelante demande à la cour de :

— déclarer recevable son appel sur le jugement rendu le 9 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Nice,

— débouter purement et simplement la société Nice et Bristol de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— dire que les conditions visant à octroyer un droit de rétractation selon les articles L221-3 et L221-18 du code de la consommation ne sont pas réunies,

— dire que la société Nice et Bristol ne dispose pas d’un droit de rétractation,

en conséquence,

— réformer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 9 janvier 2019, en toutes ses dispositions,

— condamner la société Nice et Bristol à lui payer la somme de 4.160 euros due en vertu du contrat du 16 novembre 2017, somme portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

— condamner la société Nice et Bristol à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil,

— débouter la société Nice et Bristol de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— condamner la société Nice et Bristol à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner en outre la société Nice et Bristol aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées et déposées le 20 juin 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Nice et Bristol demande à la cour de :

— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,

— dire bien jugé mal appelé,

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— y ajoutant, lui allouer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la même aux entiers dépens,

à titre subsidiaire,

— dire que les termes du contrat rédigé par la société Infocom revêtent volontairement un caractère ambigu et équivoque constitutifs d’une faute grave qui doit être sanctionnée par la somme de 6.420 euros à titre de dommages et intérêts,

— ordonner la compensation,

— condamner la société Infocom à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.

MOTIFS

La SARL Nice et Bristol fait valoir qu’il appartiendra à la cour de statuer sur la recevabilité de l’appel, étant rappelé que le jugement a été rendu en dernier ressort et que la signification de la décision fait mention des délais de pourvoi.

Cependant, comme le rappelle la SAS Infocom France, le tribunal de commerce, aux termes de l’article R721-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige, connaît en dernier ressort des demandes jusqu’à la valeur de 4.000 euros, et, étant constaté qu’en l’espèce, les demandes principales excédaient le taux de ce ressort, il apparaît que la décision dont appel a été improprement qualifiée de jugement en dernier ressort.

Et l’article 536 du code de procédure civile disposant que la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours, l’appel, dont il n’est par ailleurs pas contesté qu’il a été interjeté dans les formes et délai prescrits, ne peut qu’être déclaré recevable.

***

La SAS Infocom France, qui soutient que les conditions cumulatives visées à l’article L221-3 du code de la consommation ne sont pas réunies de telle sorte qu’il n’est pas permis à l’intimée de prétendre au droit de rétractation de quatorze jours prévu à l’article L221-18 du même code, fait grief au tribunal de n’avoir pas retenu son argumentation, et d’avoir en particulier considéré que le contrat de location d’espace publicitaire n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de la SARL Nice et Bristol.

Cette dernière réplique qu’aux termes de 1'article 8 du contrat qui lie les parties, il est constant qu’est expressément prévu un délai de rétractation pour les entreprises dont 1'effectif est inférieur ou égal à cinq salariés, que l’on ne peut ajouter des dispositions supplémentaires au contrat sous prétexte d’une interprétation élargie, que l’appelante entend créer une confusion, qu’en effet, il résulte du contrat signé que, si la rétractation n’est pas possible, c’est à la seule condition que l’entreprise ait un effectif supérieur à cinq salariés, qu’il n’existe aucune condition cumulative prévue au contrat ou dans les dispositions légales du code de la consommation visées au contrat.

Ainsi, il apparaît que, si les parties s’opposent sur la nécessité d’une autre condition, et son appréciation, elles s’accordent sur celle, prévue par les dispositions d’ordre public du code de la consommation et reprise au contrat, relative à la masse salariale de l’entreprise susceptible de bénéficier d’un droit de rétractation.

Or, si le tribunal a considéré comme acquis que l’effectif de la SARL Nice et Bristol ne dépassait pas cinq salariés, en se référant à une attestation de son expert-comptable, il ne peut qu’être constaté, au vu des pièces versées aux débats, que ladite attestation, établie le 14 juin 2018, fait état d’un effectif au 31 décembre 2017 et au 30 avril 2018, alors que le contrat litigieux, signé par l’intimée, qui est en date du 16 novembre 2017, fait clairement mention à la rubrique « effectif » du nombre « 15 ».

Dès lors, il convient d’enjoindre aux parties de s’expliquer sur ce point, l’intimée étant en outre invitée à produire le registre de son personnel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit l’appel recevable,

Avant dire droit au fond,

Invite les parties à conclure sur la condition concernant l’effectif de la SARL Nice et Bristol à la date de souscription du contrat, en particulier au regard de la mention portée sur ladite convention du 16 novembre 2017,

Invite l’intimée à produire, notamment, son registre du personnel,

Renvoie l’affaire à la mise en état,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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