Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 10 juin 2021, n° 20/04823

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 10 juin 2021, n° 20/04823
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/04823
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT SUR DEMANDE EN INSCRIPTION DE FAUX

DU 10 JUIN 2021

N° 2021/499

Rôle N° RG 20/04823 N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2I4

SCP MAXIMILIEN A HUISSIER DE JUSTICE

C/

S.C.P. J K L M ET C X

S.A.S. HERBETTE-OUTRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Aurélien ANDINE

Me Lucien SIMON

Me Sébastien SALLES

Décision déférée à la Cour :

signification itérative réalisée par la SAS HERBETTE OUTRE ET ASSOCIES, Huissiers de Justice associés, d’une déclaration d’appel avec assignation devant la Cour d’appel d’Aix en Provence et dénonce itérative de conclusions à la diligence de la SCP C D & X MARS datée du 18 septembre 2019 dans le cadre d’un litige pendant devant la chambre 1-9 de la Cour d’appel d’Aix en Provence (RG 19/09812) et de l’avis de signification dudit acte daté du 19 septembre 2019

DEMANDERESSE À L’INSCRIPTION DE FAUX

SCP MAXIMILIEN A HUISSIER DE JUSTICE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]

représentée et plaidant par Me Aurélien ANDINE de l’AARPI A&P ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE À L’ INSCRIPTION DE FAUX

S.C.P. J K L M ET C X, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]

représentée par Me Lucien SIMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

S.A.S. HERBETTE-OUTRE

Intervention volontaire sur la procédure incidente en inscription de faux, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 5, allée RUFINUS, Résidence Signoret – 13100 AIX-EN-PROVENCE

représentée et plaidant par Me Sébastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 14 Avril 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021.

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 19 juin 2019, la SCP d’avocats C X a interjeté appel d’un jugement rendu le 6 juin précédent, par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix en Provence l’ayant déboutée de ses contestations d’un commandement aux fins de saisie vente qui lui avait été délivré à la requête de la SAS Maximilien A, huissier de justice à Marseille.

L’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.

L’appelante a notifié ses conclusions le 27 août 2019 et fait signifier sa déclaration d’appel à la SAS Maximilien A le 30 août 2019, puis, à nouveau par acte itératif de la SAS d’huissiers de justice Herbette-Outre et Associés signifié le 18 septembre 2019 à personne se déclarant habilitée. L’intimée s’est constituée par message RVPA adressé le 22 octobre 2019 et a notifié ses écritures le même jour.

La société appelante a saisi le président de la chambre pour voir prononcer l’irrecevabilité de ces conclusions en application de l’article 905-2 du code de procédure civile.

Par acte déposé et notifié par le réseau privé virtuel des avocats, le 15 mai 2020 la SAS Maximilien A a formé une déclaration d’inscription de faux incidente contre l’acte itératif de signification de la déclaration d’appel, en date du 18 septembre 2019.

La SAS Herbette-Outre et Associés est intervenue volontairement à cette procédure par conclusions notifiées le 22 fevrier 2021.

Aux termes de ses dernières écritures sur inscription de faux, notifiées le 12 mars 2021 la SAS Maximilien A demande à la cour au visa des articles 303 et suivants et 308 du code de procédure civile, de :

A titre principal :

— constater que les mentions visées en tête des présentes constituent des faux au sens de l’article 441-1 du code pénal,

— constater que « l’avis de signification » daté du 19 septembre 2019 a été créé informatiquement le 14 janvier 2020 et donc son inexistence juridique,

— constater qu’aucun avis de signification n’a été adressé à la date du 19 septembre 2019,

En conséquence :

— déclarer nul et de nul effet l’acte de signification daté du 18 septembre 2019 en ce qu’il atteste de l’envoi de « l’avis de signification » prévu par l’article 658 du code de procédure civile,

— déclarer nul et de nul effet « l’avis de signification » en ce qu’il est daté du 19 septembre 2019 alors même qu’il a été établi le 14 janvier 2020,

A titre subsidiaire :

— ordonner toute mesure d’instruction utile,

— surseoir à statuer dans l’attente de la mesure d’instruction,

En tout état de cause :

— débouter la SCP C X et la société Herbette-Outre et Associés de l’intégralité de leurs demandes,

— les condamner solidairement au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile, ne lui a pas été adressée contrairement à la mention de l’acte de signification itérative du 18 septembre 2019, s’appuyant sur les constatations effectuées le 11 mars 2020 par Maître Claude B, huissier de justice, désigné par ordonnance sur requête du premier président de cette cour rendue le 14 février 2020, pour procéder à l’examen du logiciel informatique de la société Herbette-Outre dont il ressort que l’avis de signification qui comporte la date du 19 septembre 2019 a été édité le 14 janvier 2020.

Elle relève que le logiciel utilisé par la SAS Herbette-Outre, contrairement à ce qu’elle prétend, ne génère pas d’envoi automatique de la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile, et qu’aucune mention de l’édition ou de l’impression de cet avis n’apparaît dans l’historique du dossier de la SCP Herbette-Outre à la date de son envoi prétendu et qu’elle a reconfectionné manuellement ce document lorsque Maître X le lui a demandé.

Elle ne conteste pas l’intérêt de la société Herbette-Outre & Associés à intervenir dans le cadre de cette procédure sur inscription de faux, mais soulève l’irrecevabilité de sa demande de dommages et intérêts, comme portée pour la première fois en cause d’appel.

Elle affirme que, contrairement à ce que soutient l’huissier significateur, les énonciations de l’acte d’huissier faisant état de l’envoi de l’avis en lettre simple prévu par l’article 658 du code de procédure civile, font foi jusqu’à inscription de faux et relèvent donc de la procédure prévue par les articles 303 et suivants du code de procédure civile.

Par écritures notifiées le 22 février 2021 la SAS Herbette-Outre et Associés demande à la cour au visa des articles 303 et suivants du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :

— déclarer recevable son intervention volontaire sur la procédure incidente en inscription de faux,

— débouter la SAS Maximilien A de cette procédure,

— de la condamner à une amende civile,

— de la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et une indemnité de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle indique en premier lieu avoir intérêt à intervenir à la procédure incidente d’inscription de faux, portant sur un acte qu’elle a réalisé, dont la sincérité est remise en question par une procédure qui pourrait avoir des répercussions tant sur le plan civil que sur le plan pénal.

Elle soulève l’irrecevabilité de cette procédure en affirmant :

— d’une part, que seules les mentions qui ont été personnellement constatées par un officier ministériel peuvent faire l’objet d’une inscription de faux, ce qui n’est pas le cas de la mention querellée et ajoute que la Cour de cassation a d’ailleurs, à plusieurs reprises, souligné que la question de savoir si la lettre prévue à l’article 658 avait réellement été envoyée devait s’analyser sous le prisme de la nullité de forme et de la question du grief éventuel d’une telle nullité,

— d’autre part, que ni la lettre recommandée prévue à l’article 659 du code de procédure civile, ni la lettre simple prévue aux 2e et 3e alinéas de l’article 658 du même code, ne constituent en tant que tels des actes d’huissier, c’est-à-dire des actes authentiques au sens de l’article 648 du code de procédure civile.

Elle soutient le caractère abusif de la procédure d’inscription de faux engagée par la SAS Maximilien A qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de la fausseté alléguée, alors qu’il lui appartient de démontrer en application de l’article 1353 du code civil que la lettre d’avis de signification ne lui a jamais été adressée . Elle ajoute que les constats réalisés à la demande de son confrère dont l’un, dressé le 19 août et le 10 septembre 2020 dans le cadre d’une autre procédure opposant la SAS Maximilien A à un autre huissier de justice, démontrent qu’aucun crédit ne peut être apporté aux déclarations de la société Maximilien A ni aux constats établis par Maître Z qui en outre, s’avèrent en l’espèce erronés, puisque n’ont pas été actées précisément les diligences propres à chaque acte signifié et qu’il ressort de l’attestation de M. Y, responsable de la société informatique, que le logiciel utilisé par l’étude ne conserve pas de trace des lettres prévues à l’article 658 du code de procédure civile qui sont adressées automatiquement.

Elle explique que c’est à la demande de Maître X, qu’une copie de cette lettre, qui avait été générée automatiquement et ne fait pas l’objet d’une copie au dossier, a à nouveau, été éditée le 14 janvier 2020.

Elle insiste sur le caractère infamant et déstabilisant de cette inscription de faux, qu’utilise systématiquement la SAS Maximilien A contre les actes qu’elle dresse, justifiant sa demande de dommages et intérêts.

La SCP d’avocats C X a constitué avocat mais n’a pas notifié d’écritures.

Le parquet général a communiqué son avis le 3 décembre 2020 par lequel il demande à la cour de rejeter la demande en inscription de faux et de prononcer l’amende civile prévue à l’article 305 du code de procédure civile, en relevant que le constat de Maître Z établi le 11 mars 2020 comportait des manquements, détaillés à l’avis, pour établir la réalité du faux allégué.

L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 16 mars 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’intervention volontaire de la société d’huissiers de justice Herbette Outre et Associés, qui a établi l’acte argué de faux, n’est pas discutée et sera déclarée recevable, son intérêt à intervenir, n’étant pas contestable.

En application de l’article 1369 du code civil, les actes rédigés par l’huissier de justice qui a qualité d’officier public et ministériel, sont des actes authentiques.

En conséquence, la mention dans un acte d’huissier de justice des diligences qu’il a accomplies vaut jusqu’à inscription de faux.

En l’espèce, la société Maximilien A argue de faux l’acte de signification itérative de la déclaration d’appel qui lui a été délivré le 18 septembre 2019 par la société Herbette Outre, par remise à personne se déclarant habilitée, en ce qu’il mentionne que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée au destinataire, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent, alors qu’elle n’a pas été envoyée et que « l’avis de signification » daté du 19 septembre 2019 ultérieurement produit pour attester de cet envoi, a été confectionné le 14 janvier 2020 pour les besoins de la cause.

Contrairement à ce que soutient l’huissier instrumentaire, la mention de l’envoi de la lettre prévue par l’article 658 du code des procédures civiles d’exécution, fait foi jusqu’à inscription de faux.

Il s’en suit la recevabilité de cette procédure.

Il appartient à celui qui s’inscrit en faux contre un acte authentique d’établir l’inexactitude des énonciations litigieuses qu’il comporte.

A cet effet, la société Maximilien A verse au dossier un procès verbal de constat dressé le 11 mars 2020 par Maître Claude Z, huissier de justice à Amiens, désigné sur requête par ordonnance du premier président de cette cour, pour procéder à l’ examen du logiciel qui équipe l’étude Herbette-Outre, dont il ressort l’absence de mention « avis de signification » à la date du 18 ou 19 septembre 2019 dans l’historique du dossier n°19008 correspondant au dossier«C X – Maximilien A » et l’édition à la date du 14 janvier 2020 d’un document appelé « avis signif personne morale » qui correspond à l’avis de signification adressé à la société Maximilien A et qui est daté du 19 septembre 2019.

Il résulte par ailleurs de cet historique informatique et du courriel daté du 15 janvier 2020, adressé par Maître Outre à la SCP C X, l’envoi à celle-ci de cet avis de signification, édité la veille.

Toutefois, la SAS Herbette-Outre produit l’attestation établie par M. Y , co-gérant de la société Intelligent Software qui équipe son étude du logiciel informatique analysé, affirmant que « ce logiciel prévoit pour toutes les significations non effectuées à personne physique et pour les significations à personne morale, l’édition automatique de la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile. A l’effet de ne pas surcharger la mémoire du serveur de l’office, cette lettre n’est pas mémorisée dans les dossiers où cette formalité a été effectuée. Cette lettre est générée automatiquement par le logiciel lors du passage au répertoire de l’acte signifié. Il n’existe aucune obligation de conservation automatique de cette lettre […]. J’ai expliqué cet état de fait à l’occasion du constat établi par Maître Z à notre siège social en date du 11 mars 2020.»

Les termes de cette attestation se trouvent confirmés par les constatations opérées les 19 août et 10 septembre 2020 par Maître Claude Z, désigné sur ordonnance du premier président de la cour d’appel de Nîmes à la requête de la société Maximilien A dans le cadre d’un litige l’opposant à son ancien associé, Maître F G, lequel en exécution d’un jugement, a fait procéder par la SAS Herbette Outre, à la signification de diverses mesures d’exécution forcée à l’encontre de Maître A , dont un nantissement provisoire de parts sociales dénoncé à la société Maximilien A par exploit de la SAS Herbette Outre, daté du 3 mai 2019 ayant fait l’objet d’une remise à l’étude avec l’envoi de la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile datée du 6 mai 2019.

En effet cette lettre n’apparaît pas dans l’historique du logiciel métier de la SCP Herbette Outre, analysé par Maître Z pour le dossier n°121727 « G F / SCP Maximilien A», or il n’est pas discuté qu’elle a été reçue par la société Maximilien A qui l’a jointe à son assignation en contestation de cette mesure.

Ainsi, bien que cette formalité ait été incontestablement effectuée, l’historique de ce dossier n°121727 , tel qu’il ressort de constat de Maître Z produit par la SAS Herbette Outre, n’en porte pas trace puisqu’il comporte uniquement à la date du 3 mai 2019 la mention «Dénonciation de nantissement provisoire parts sociales » et aucune mention au 6 mai suivant.

Interrogé par Maître Z sur l’absence, dans l’historique intégral du dossier, de la mention de cette lettre 658 du code de procédure civile, M. Y a fourni les explications énoncées dans son attestation précitée.

Il résulte de ce précédent, établissant l’envoi de cette lettre 658 code de procédure civile sans trace numérique, que n’est pas utilement combattue l’affirmation de la société Herbette Outre, selon laquelle la trace de l’édition au 14 janvier 2020 de la lettre d’avis 658 du code de procédure civile s’explique par la demande de copie de cet acte, qui avait été édité automatiquement sans conservation de copie, à demande de la SCP C X dans le cadre de l’incident d’irrecevabilité des écritures de la société Maximilien A soumis au président de la chambre et qui a été adressé en pièce jointe à un courriel en réponse, daté du 15 janvier 2020.

De même, est insuffisant à caractériser le faux allégué, le nouveau procès verbal de constat établi le 21 octobre 2020 à la requête de la société Maximilien A, par Maître H I, huissière de justice à Nanterre, dans le cadre de la procédure opposant Maître A à Maître F G, dont il ressort pour l’essentiel, que l’édition de la lettre 658 du code de procédure civile n’est pas automatique, mais suppose un choix d’option par l’utilisateur et que lorsque la case «pas de copie art 658 code de procédure civile» n’est pas cochée, l’édition de l’avis figure dans l’historique.

En effet, ce constat porte sur l’examen du prologiciel Intersoft utilisé par un confrère et non sur celui équipant l’étude Herbette Outre, dont rien n’indique un paramétrage identique. En outre les vérifications opérées par Maître I sur le choix d’option de l’envoi de la lettre 658 du code de procédure civile, ne l’ont pas été lors des deux constats établis précédemment par Maître B qui a limité son analyse aux données retraçant l’historique des dossiers «C X – Maximilien A » et « G F / SCP Maximilien A ».

Ainsi, la société Maximilien A ne rapportant pas la preuve dont elle avait la charge, de la fausseté de la mention de l’envoi de cette lettre simple, apposée à l’acte de signification itérative de la déclaration d’appel qui lui a été délivré le 18 septembre 2019, sera déboutée de sa procédure d’inscription de faux incidente et de ses demandes subséquentes.

La demande de dommages et intérêts formée par la société Herbette Outre est recevable dès lors que l’incident de faux incident soulevé devant la cour d’appel, n’a en conséquence, pas été soumis à une juridiction de premier degré et ne peut donc être considérée comme nouvelle en appel.

Toutefois le caractère abusif de cette procédure d’inscription de faux et la preuve du préjudice qui en serait résulté étant insuffisamment caractérisés, cette demande sera rejetée.

En application de l’article 305 du code de procédure civile, la société Maximilien A sera condamnée à une amende civile de 2000 euros.

Elle supportera les dépens de cette instance et sera tenue d’indemniser la société Herbette Outre de ses frais irrépétibles de procédure dans les conditions précisées au dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

REÇOIT l’intervention volontaire de la SAS Herbette-Outre et Associés,

REJETTE l’inscription de faux soulevée par la SAS Maximilien A,

LA DÉBOUTE de l’ensemble de ses demandes,

DÉBOUTE la SAS Herbette-Outre et Associés de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE la SAS Maximilien A à une amende civile de 2000 euros,

CONDAMNE la SAS Maximilien A à payer à la SAS Herbette-Outre et Associés la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Maximilien A aux dépens de cette procédure.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
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