Article 1369 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.

Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires156

1Lettre au notaire de refus de clauses de l'acte authentique
juritravail.com · 27 mars 2026

Le Code civil définit l'acte authentique comme l'acte reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la Loi (article 1369 du Code civil). […] Il en est de même de toute cession portant sur lesdites promesses qui n'a pas fait l'objet d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé enregistré dans les 10 jours de sa date (article 1589-2 du Code civil).

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2Valeur juridique d’une signature précédée de la mention " Lu et approuvé " : obligatoire ou inutile ?
La Minute du Droit · 5 mars 2026

Les origines historiques et l'évolution du cadre légal L'origine de cette mention remonte au Code civil de 1804, où l'article 1326 dans sa version originelle imposait des exigences formelles strictes pour les engagements unilatéraux. À cette époque, il fallait que celui qui s'engage écrive de sa main les mentions « bon » ou « approuvé » suivies du montant. […] De même, les actes authentiques reçus par notaire sont dispensés de toute mention manuscrite selon l'article 1369 du Code civil. […]

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3Acter
exprime-avocat.fr · 3 septembre 2025

L'acte authentique L'acte authentique, au sens de l'article 1369 du Code civil, est rédigé et signé par un officier public (notaire, huissier, officier de l'état civil). Il constitue une preuve absolue des faits qu'il constate, sauf inscription de faux. Cet acte est requis pour : Les actes de vente immobilière ; Les actes de donation ; Les mariages et divorces par acte d'avocat.

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Décisions417

1Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 03, 7 mai 2018, n° 2016F03410

[…] Ÿ DIRE ET JUGER que la convention du 9 août 2000 prévoit au titre de la « stipulation de la preuve » que les relevés, arrêtés de compte non suivis de contestation de la part du client dans un délai de 60 jours suivant leur date de réception, établissent les modalités de preuves suffisantes et que le client renonce expressément à invoquer les règles de preuves édictées par les articles 1315 à 1369 du Code Civil ;

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2Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 5 juin 2024, n° 24/00731

[…] Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, Madame [P] [N] veuve [F] et Madame [W] [F] épouse [G] sollicitent, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1231, 1231-1, 1369 et 1371 du code civil, de :

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3Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 2 février 2021, n° 19/04153Confirmation

[…] — ce compromis signé devant notaire est opposable s'agissant d'un acte authentique au sens de l'article 1369 du code civil, au comptable du SIE qui se devait en outre de respecter la situation juridique créée par cet acte conformément à ce que prévoit l'article 1200 du code civil,

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