Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 12 mai 2021, n° 21/01356

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 12 mai 2021, n° 21/01356
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/01356
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 2021, N° 20/8374
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT SUR DÉFÉRÉ

DU 12 MAI 2021

N° 2021/201

N° RG 21/01356

N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3ON

B Z

C/

Mutuelle MAIF

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

— Me Olivier REVAH

— SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/8374.

APPELANT

Monsieur B Z

né le […] à […]

de nationalité Française,

demeurant […]

représenté par Me Olivier REVAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN.

INTIMEE

Mutuelle MAIF,

demeurant […]

représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 10 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2021,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 décembre 2015, M. D Y circulant à pieds sur la N7 a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme X. L’un et l’autre sont assurés auprès de la MAIF. M. Y soutient avoir traversé brusquement la route parce qu’il a été effrayé par le chien de M. Z.

Par jugement du 29 juillet 2020 aux termes duquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Draguignan a':

— déclaré M. Z entièrement responsable du dommage causé à M. Y et à Mme X à la suite de l’accident du 19 décembre 2015';

— fixé le préjudice matériel de M. Y à la somme de 20609 €':

— condamné M. Z à payer à la MAIF, subrogée dans les droits de M. A, la somme de 20609 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement';

— fixé le préjudice matériel de Mme X à la somme de 2096,45 €':

— condamné M. Z à payer à la MAIF, subrogée dans les droits de M. A, la somme de 2096,45 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement';

— débouté la MAIF de sa demande en remboursement des débours qu’elle a réglés à la CPAM';

— condamné M. Z à payer à la MAIF une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';

— condamné M. Z à payer les dépens de l’instance';

— ordonné l’exécution provisoire à hauteur des 2//3 des sommes allouées.

M. Z a déposé une demande d’aide juridictionnelle devant le bureau d’aide juridictionnelle de Draguignan qui, par décision du 17 août 2020, s’est déclaré incompétent au profit du bureau d’aide juridictionnelle d’Aix-en-Provence, qui a enregistré la demande le 20 août 2020.

Par déclaration du 31 août 2020, M. Z a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan à l’encontre de tous les chefs du jugement critiqué.

Le conseiller de la mise en état a rendu un avis de caducité le 1er décembre 2020.

Par ordonnance du 13 janvier 2021 susceptible de déféré, le conseiller de la mise en état a :

— prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. Z du 31 août 2020 ;

— condamné M. Z aux dépens de la procédure d’appel.

Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a considéré’que':

' la déclaration d’appel ayant été remise au greffe le 31 août 2020, devait être suivie de la remise des conclusions au greffe avant le 30 novembre 2020, dans le respect du délai de trois mois édicté par l’article 908 du code de procédure civile';

— en l’occurrence, les conclusions de M. Z ont été remises au greffe hors délai, soit le 4 décembre 2020';

— peu importent dans ces conditions le délai et les conditions de notification des conclusions à l’intimé';

' certes, une demande d’aide juridictionnelle a été déposée le 20 août 2020';

— cependant, l’effet suspensif de la demande d’aide juridictionnelle ne s’applique, en vertu de l’article 38 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié par le décret 2017-891 du 6 mai 2017, qu’au délai imparti pour interjeter appel, mais non au délai imparti pour signifier l’appel une fois celui-ci interjeté';

— en effet, l’abrogation de l’article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 par le décret du 6 mai 2017 a supprimé l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle sur les délais de l’article 902 et des articles 908 à 910 du code de procédure civile';

— la nouvelle rédaction de l’article 38 bénéficie uniquement aux intimés pour conclure et le cas échéant interjeter appel incident';

' en l’occurrence, M. Z a déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 20 août 2020 et a formalisé sa déclaration d’appel le 31 août 2020 sans attendre la décision du bureau d’aide juridictionnelle': il ne bénéficie dès lors d’aucun effet interruptif de sa demande d’aide sur le délai imparti pour remettre ses conclusions au greffe ;

' les arrêts de cour de cassation du 19 mars 2020 auxquels M. Z se refère concernent des appels interjetés avant l’entrée en vigueur le 11 mai 2017 du décret du 6 mai 2017.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par requête en déféré du 26 janvier 2021, M. Z a saisi la cour au visa de l’article 916 du code de procédure civile aux fins de':

— voir réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2021,

— statuer ce que de droit sur les dépens.

M. Z maintient les termes de son argumentation :

— d’une part, l’absence avérée de notification de la constitution d’intimé de la MAIF prolonge le délai légal d’un mois de l’article 911 du code de procédure civile, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation du 4 juin 2020 (Civ.2, 4 juin 2020, n°19-12.959)';

— d’autre part, la cour de cassation admet l’effet suspensif de la demande d’aide juridictionnelle sur les délais de notification (Civ.2, 19 mars 2020'; 19-12.990'; Civ.2, 19 mars 2020, 18- 23-923). Et M. Z de souligner la portée particulière desdits arrêt dans la mesure où, dans chacune de ces deux affaires : i) la déclaration d’appel avait précédé le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle et ii) le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle était intervenu après le 1er janvier 2018, c’est-à-dire après l’abrogation effective de l’article 38-1 du décret du 19 décembre 1991.

* * *

Aux termes de ses conclusions de déféré notifiées par RPVA le 26 février 2021 au visa des articles 700, 906, 908, 911 et 960 du code de procédure civile, la MAIF s’en rapporte à justice sur la caducité de la déclaration d’appel encourue par l’avocat de M. Z et sur la requête en déféré. Elle précise en tout état de cause :

— que c’est à tort que M. Z indique qu’elle n’a jamais constitué avocat (elle produit en ce sens le récépissé électronique de délivrance d’un courriel de notification de ses conclusions au greffe et à l’avocat de M. Z)';

— qu’elle s’est régulièrement constituée en qualité d’intimée, et la notification par l’intimé de son acte de constitution à l’avocat alors constitué par l’appelant a été régulièrement effectuée le 15/09/2020 préalablement à la signification par ce dernier

de ses conclusions.

L’affaire a été fixée et plaidée au 10 mars 2021, et mise en délibéré au 12 mai 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation d’un mois du délai imparti à M. Z pour conclure':

La MAIF produit le récépissé électronique de délivrance d’un courriel de notification de sa constitution (le 14/09/2020) et de ses conclusions au greffe ainsi qu’à l’avocat de M. Z (le 15/09/220). L’extension d’un mois du délai pour conclure que M. Z sollicite sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile est donc sans objet ' la MAIF ayant procédé aux notifications requises avant l’expiration du délai de trois imparti à M. Z pour conclure.

Sur la portée de l’effet suspensif du dépôt de la demande d’aide juridictionnelle':

Jusqu’à son abrogation par le décret 2007-1142 du 26 juillet 2007, l’article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 disposait que sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 39, la demande d’aide juridictionnelle n’interrompt pas le délai d’appel.

Cependant, le délai imparti pour signifier la déclaration d’appel, mentionné à’l'article 902'du code de procédure civile, et les délais impartis pour conclure, mentionnés aux’articles 908 à 910'du même code, courent à compter :

a) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

b) De la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;

c) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

L’article 38 du même décret dispose quant à lui que lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant la juridiction du premier degré, d e v a n t l e p r e m i e r p r é s i d e n t d e l a c o u r d ' a p p e l e n a p p l i c a t i o n d e s articles'149-1'et'149-2'du code de procédure pénale ou devant la commission nationale de réparation des détentions provisoires, l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;

b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) De la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;

d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

La suspension du délai d’appel et, une fois l’appel interjeté, la suspension des délais Magendie sont deux notions différentes. En supprimant l’article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, le décret du 6 mai 2017 réformant la procédure civile a réduit de facto le périmètre de l’effet suspensif que comportait jusqu’alors le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle au seul délai pour interjeter appel, à condition toutefois que la date du dépôt de la requête adressée au bureau d’aide juridictionnelle soit antérieure à la date d’expiration du délai pour inrterjeter appel.

L’abrogation de l’article 38-1 du décret de 1991 rend caduque l’argumentation de M. Z. Faute d’avoir différé sa déclaration d’appel en attendant l’issue de sa demande d’aide juridictionnelle, M. Z s’est exposé aux conséquences s’attachant de droit au non-respect du délai pour conclure.

Les arrêts de la cour de cassation du 19 mars 2020 auxquels M. Z se refère n’a pas la portée que M. Z leur prête puisqu’ils concernent, ainsi que le conseiller de la mise en état l’a souligné, des appels interjetés avant l’entrée en vigueur le 11 mai 2017 du décret du 6 mai 2017.

M. Z soutient que la cour de cassation a néanmoins admis très récemment encore l’effet suspensif de la demande d’aide juridictionnelle sur les délais de notification. En réalité, les arrêts de la cour de cassation du 19 mars 2020 auxquels M. Z se refère concernent, ainsi que l’a souligné le conseiller de la mise en état, des appels interjetés avant l’entrée en vigueur le 11 mai 2017 du décret du 6 mai 2017.

L’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2021 sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1-6 du 13 janvier 2021 en toutes ses dispositions.

Condamne M. Z aux dépens de la procédure d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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