Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1
Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
La caducité de l'appel constitue une sanction procédurale particulièrement rigoureuse, dont les effets sont généralement définitifs. En dehors des cas de force majeure, les possibilités de recours pour une partie dont l'appel a été déclaré caduc sont extrêmement limitées, voire inexistantes, en raison de la volonté du législateur d'assurer la sécurité juridique et la célérité de la procédure d'appel. Au sommaire de cet article... I- Le cadre légal de la caducité de l'appel. II- La portée très limitée des recours après caducité. III- L'analyse des voies de recours en dehors de la force …
Lire la suite…L'analyse du cadre légal et de la jurisprudence récente permet de cerner précisément les effets de cette sanction sur les droits des parties, tant du point de vue de l'accès au juge que de la portée de l'autorité de la chose jugée. Il convient de souligner que la caducité de l'appel, lorsqu'elle est prononcée, prive l'appelant de la possibilité de voir ses moyens et prétentions examinés par la cour d'appel. Cette sanction, qui vise à garantir la célérité et la loyauté des débats, s'applique de manière automatique dès lors que les conditions légales sont réunies, sans considération des …
Lire la suite…